Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25
L'avocat souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix. Cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre.
L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine fait partie du barreau auprès duquel il est inscrit dans les conditions prévues à l'article 15. Il participe à l'élection des membres du Conseil national des barreaux.
La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession dans l'Etat où le titre a été acquis entraîne le retrait temporaire ou définitif du droit d'exercer. Le conseil de l'ordre est compétent pour prendre la décision tirant les conséquences de celle prononcée dans l'Etat d'origine.
[…] n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en rejetant l'exception d'irrecevabilité de la demande d'inscription ; qu'elle aurait, ce faisant, violé les articles 3 de la directive 98/5/CEE, ensemble les articles 84 de la loi du 31 décembre 1971 et 4 du décret du 25 mars 1993 ;
[…] Le conseil de l'ordre expose qu'une nouvelle demande d'inscription a été formée par M. [D] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 novembre 2024 reçue le 2 décembre 2024 par l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines, le candidat se prévalant de sa qualité d'avocat exerçant sous son titre d'origine en application de la directive 98/5/CE et des articles 83 et 84 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. […]
[…] Qu'en statuant ainsi alors que l'appartenance au BPI ne constitue pas un titre professionnel réglementé dont le port permet l'exercice en France des fonctions d'avocat, à l'inverse du titre d'origine sous lequel les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne peuvent exercer à titre permanent en France les activités d'avocat et être inscrits à cette fin sur une liste spéciale du tableau du barreau d'accueil dans les conditions de l'article 84 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;