Confirmation 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 juin 2023, n° 21/03644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 13 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/03644 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I4G5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 13 Septembre 2021
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Régis SENET, avocat au barreau de MOULINS
INTIME :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
présent
représenté par M. Pascal DUVAL, défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 avril 1984, M. [C] [F] (le salarié) a été engagé en qualité d’aide machine par la SNC Sacherie Pont-Audemer aux droits de laquelle vient la société Bischof+Klein (la société) à la suite d’un rachat intervenu en 2009.
Le 7 octobre 2019, le salarié a été victime d’un accident du travail.
Le 10 décembre suivant, le médecin du travail a effectué la visite de reprise et émis un avis d’aptitude.
Après avoir refusé une affectation sur un poste d’aide-machine ADSP 2, le 19 décembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier daté du 3 janvier 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant cette décision, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay, lequel par jugement du 13 septembre 2021, a :
— dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
7 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 636 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 463 euros de congés payés y afférents,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— mis les dépens à la charge de la société.
Le 17 septembre 2021, la société a relevé appel limité de cette décision en ce qu’elle a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et par conclusions remises le 3 novembre 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— constater que le salarié n’apporte pas la preuve de ce qu’il avance et que la preuve des actes d’insubordination est établie,
— juger que le licenciement pour faute grave est fondé et de débouter le salarié de toutes ses demandes,
— condamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et à une même somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par des écritures remises le 28 décembre 2021, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
4 636 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
463 euros au titre des congés payés afférents,
25 695 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse [(¿ x 2318 euros X 10 ans) + (1/3x2318 euros x 25,9 ans)],
1 114,36 euros en paiement de la mise à pied conservatoire,
400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 13 avril 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisante pour justifier son éviction.
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« (') suite à une visite de reprise auprès des services de la médecine du travail, le 10 décembre 2019, le médecin vous avait déclaré apte sans réserve. Dans ce contexte, vous avez donc repris le travail sur la machine désignée par votre responsable soit l’ADSP1 le 12 et le 13 décembre 2019.
Par mesure de précaution, j’avais pris soin, le jeudi 12 décembre, de solliciter le médecin du travail, afin qu’elle me confirme par écrit (ce qu’elle avait fait téléphoniquement) que vous n’aviez aucune restriction et que c’était bien de dernier avis qui faisait foi.
Elle me confirmait, le 17 décembre, que c’était bien le dernier avis qui faisait foi et que vous étiez apte sans restriction.
Or, le mercredi 18 décembre 2019, à la reprise de votre poste après quelques jours de congés, à 21h, alors que votre chef d’équipe, Monsieur [R] [Y], vous informait que vous étiez affecté au poste d’aide ADSP2, poste que vous connaissiez parfaitement, vous avez délibérément refusé ce poste, au motif que celui-ci était incompatible avec votre état de santé et des restrictions médicales dont vous feriez l’objet.
Cette demande de votre responsable répondait à une priorité de production, la machine ADPS1 n’ayant pas fonctionné ce soir là. Votre responsable a alors contacté par téléphone Madame [E], responsable HSE (qui suit les visites de reprise et aptitudes/inaptitudes individuelles). Celle-ci a confirmé l’absence de restriction lors de la dernière visite médicale du 10 décembre 2019.
Malgré l’intervention de Madame [E], vous avez encore opposé un refus ferme à l’affectation qui vous était faite par votre responsable. Ce refus réitéré d’exécuter des tâches relevant de votre contrat de travail mais aussi de vous soumettre aux directives de votre supérieur hiérarchique, matérialisait un acte d’insubordination répété.
Votre supérieur a essayé de trouver une solution alternative pour débloquer la situation en vous proposant un poste au tri.
Vous persistiez encore dans votre attitude, expliquant que vous ne vouliez pas travailler sur une autre machine que l’ADSP1.
Madame [E] n’a alors pas eu d’autre choix que de m’appeler, pour m’alerter sur la situation, à 21h22. Je me suis donc déplacé sur le site pour vous rencontrer. Je vous ai rappelé et vous ai demandé de prendre le poste d’aide sur la machine ADSP2 , pour laquelle vous aviez toutes les qualifications, étant donné votre coefficient 744 (qui vous désigne comme conducteur des machines ADSP1 ou ADSP2 ou ADSP3 depuis plus de 10 ans) et la grille de compétence qui fait état de votre aptitude technique en tant qu’aide ADSP 2. Vous avez, à nouveau, réitéré votre refus en présence de Monsieur [R] [Y].
Devant votre attitude d’insubordination, visant à refuser toute affectation à un poste de travail, attitude ayant pour conséquence de rendre l’exécution de votre contrat de travail impossible, je n’ai pas eu d’autre alternative que de vous signifier une mise à pied conservatoire, le soir même, à 21h40.
Le lendemain, 19 décembre 2019, vous avez sollicité directement le médecin du travail. En usant de je ne sais quelle man’uvre, et en dehors de tout cadre légal, vous avez obtenu du médecin du travail qu’elle m’adresse, sans vous avoir à nouveau examiné, un avis « annulant et remplaçant » le précédent, sur lequel étaient portées les mentions : « apte à la reprise conduite ADSP 1, aide ADSP 2, aide ADSP3 ».
Il ressort de tout cela, et en particulier de notre entretien :
— que vous n’avez formulé aucun regret ni excuse quant à l’attitude d’insubordination que vous avez eue ;
— que selon vous, « c’est l’avis du médecin du travail qui n’est pas clair ». Or, je rappelle qu’il n’est pas de votre pouvoir, ni même de celui de votre employeur, d’interpréter un avis du médecin du travail. Si vous le contestiez, vous aviez la faculté d’utiliser les voies de recours légales. Ce que vous n’avez pas fait. Quand bien même, le médecin du travail, nous a adressé un nouvel avis, à 9 jours d’intervalle, hors tout cadre légal (ce dont il reviendra, le cas échéant, à l’Ordre des médecins de connaître), ce deuxième avis vous déclare apte en particulier au poste proposé soit « aide ADSP2 » ; de telle sorte que votre refus d’occuper ce poste, le 18 décembre, constitue, non seulement, un refus abusif de votre part, mais bel et bien un acte répété d’insubordination,
— que vous soutenez que « la visite médicale de reprise suite à l’AT n’annule pas les restrictions de la précédente visite périodique ». Or, ce n’est pas ce qu’a jugé la cour de Cassation (Cass. Soc.9.7.2014, n°13-18696). ('),
— que nous avons tout mis en 'uvre pour respecter l’avis d’aptitude (même avec réserves si tant est qu’il puisse être retenu) de telle sorte qu’il ne peut nous être reproché d’avoir pris une mesure discriminatoire (').
Pour mémoire, nous vous rappelons qu’en avril dernier, vous aviez refusé de signer le courrier de prise en compte de vos restrictions médicales de l’époque, ainsi que des fiches de poste ADSP1 et conformateur, aussi, nous avions été contraints de vous les adresser par courrier. Votre comportement du 18 décembre confirme donc que vous faites que ce que vous voulez… ».
Le salarié ne discute pas qu’il a effectivement refusé, à plusieurs reprises, le jour des faits de prendre son poste d’aide-machine sur la machine ADSP2 au motif que celui-ci n’était pas compatible avec les restrictions médicales édictées par le médecin du travail.
Par conséquent, la matérialité des refus qui lui est reprochée est établie et se pose en réalité la légitimité de son attitude.
En effet, le salarié soutient, principalement, que son refus est justifié par l’avis de reprise du médecin du travail du 10 décembre 2019, lequel concerne le poste d’ouvrier non qualifié conducteur ADSP1. Il ajoute également que dans son précédent courrier du 11 avril 2019 faisant suite à une visite de pré-reprise, le médecin du travail avait indiqué à l’employeur qu’il devait bénéficier d’une affectation exclusive sur le poste de conducteur ADSP1 et que « la manutention de charges lourdes répétitives » était contre-indiquée. En outre, il fait accessoirement valoir que la machine ADSP2 présente des spécificités par rapport à la ADSP1 dont seule la fiche de poste lui avait été remise. Ainsi, la première permet la fabrication de sac à un seul fond quand la seconde permet d’en fabriquer à deux fonds.
Il convient de rappeler que l’aptitude du salarié s’apprécie au regard du dernier avis d’aptitude au poste délivré par le médecin du travail.
Or, il ne peut être contesté que le dernier avis donné par le médecin du travail, avant les faits reprochés, est celui de reprise du 10 décembre 2019, faisant suite à l’accident du travail de M. [F], et selon lequel il est déclaré apte sans réserve. Aussi, à ce stade, peu important les conditions dans lesquelles le médecin du travail a été appelé à établir, le 19 décembre suivant, en application de l’article L. 4624-3 du code du travail, « une proposition d’aménagement » qui déclare le salarié « apte à la reprise conduite ADSP1, aide ADSP2 et ADSP3 », prévoit que « la mobilisation du rachis lombaire et la manutention de charge » doit être limitée au maximum et interdit « la réception et le tri ».
L’avis de reprise ne mentionne ni préconisation, ni limitation relativement à un type de machine sur laquelle le salarié devrait être affecté, comme cela était le cas dans le courrier du mois d’avril 2019 précédemment rappelé.
Dans ces conditions, le salarié n’est pas fondé à soutenir que la mention portée sur l’avis de reprise du 10 décembre, relative à son poste de travail « ouvrier en plastiques, ouvrier non qualifié (conducteur ADSP 1) », doit être considérée comme une restriction à son aptitude, alors même que le médecin de travail ne l’a pas explicitement indiqué.
Aussi, à défaut d’avoir contesté l’avis de reprise, celui-ci s’imposait au salarié comme à l’employeur, lequel pouvait, dans le cadre de son pouvoir de direction, l’affecter à la machine ADSP2, peu important les raisons l’y conduisant.
En outre, la cour constate que jusqu’à la procédure prud’homale, le salarié n’a jamais nié disposer des compétences professionnelles pour exercer sur la machine litigieuse à laquelle il avait été affecté par le passé (avril 2018). Dans son courrier de contestation de son licenciement, le salarié n’y fait d’ailleurs aucune allusion. De plus, la grille de compétence atteste de son aptitude technique à travailler sur cette machine, peu important que ce document n’ait pas été mis à jour depuis le 5 juin 2018, puisque le salarié ne soutient, pas plus qu’il ne justifie, d’une modification ultérieure de la machine ADSP2 mais évoque uniquement celle de l’ADSP1 en 2016.
Par conséquent, le salarié n’était pas fondé à refuser de manière réitérée l’affectation en tant qu’aide-machine sur la machine ADSP2, ni celle alternative qui lui a été proposée à la suite de son refus, tel qu’indiqué dans la lettre de licenciement et dont M. [Z] atteste de la réalité.
Pour autant, si faute de M. [F] il y a, il ressort des pièces produites que la portée et le contenu de l’avis de reprise interrogeaient les parties. Ainsi, par mail du 12 décembre, l’employeur a sollicité le médecin du travail pour qu’il lui confirme que c’était « bien son dernier avis qui faisait foi », laquelle réponse du 17 décembre, soit la veille des faits litigieux, n’a pas été portée à la connaissance du salarié. De plus, il ressort de la proposition d’aménagement édictée par ce praticien que celui-ci, après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, a considéré qu’il devait préciser son avis de reprise et émettre des restrictions et ce, 9 jours après l’avis de reprise.
Ces éléments peuvent, à tout le moins, expliquer le refus réitéré du salarié, lequel était persuadé, à tort, d’être légitime à le faire.
Dès lors, une mesure de licenciement fondée sur faute grave ou encore sur une cause réelle et sérieuse, intervenue dans les circonstances particulières à l’espèce et alors que M. [F] disposait d’une ancienneté très conséquente (35 ans), sans aucun passé disciplinaire, est totalement disproportionnée, l’employeur pouvant, à l’aune de ses propres doutes, faire un usage plus mesuré de son pouvoir disciplinaire.
La décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions, le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’étant pas remis en cause par le salarié.
Toutefois, en cause d’appel, ce dernier forme des demandes en paiement d’une indemnité de licenciement dont le montant est calculé par application des dispositions de l’article R.1234-2 du code du travail et d’un rappel de salaire non perçu pendant la mise à pied à titre conservatoire, lesquelles sont, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, la conséquence ou le complément nécessaire de sa prétention principale.
Compte tenu de la solution du litige, il convient d’y faire droit pour les montants sollicités qui ne sont pas discutés.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 dont les conditions sont réunies et d’ordonner à l’employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour la même raison, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la procédure abusive et la société est condamnée à payer au salarié la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bernay du 13 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Bischof+Klein France à payer à M. [C] [F] les sommes suivantes :
25 695 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 114,36 euros en paiement de la mise à pied conservatoire,
400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois ;
La déboute de ses demandes ;
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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