Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 18 juillet 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 mars 2015 |
| Code visé : | Code électoral |
Commentaires • 64
Décisions • 26
Rejet —
[…] — la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 ; […] Par un arrêté du 8 décembre 1972, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la fusion des communes d'Orthez et de Sainte-Suzanne sur le fondement de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, à effet au 1er janvier 1973. […] En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, […]
Rejet —
[…] le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé la fusion en communes associées des communes d'Allaines et de Mervilliers, la nouvelle commune ainsi formée prenant le nom d'Allaines-Mervilliers, dont le chef lieu est fixé au chef-lieu de l'ancienne commune d'Allaines, l'ancienne commune de Mervilliers bénéficiant des dispositions prévues à l'article 9 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971, reprises à l'article L. 2111-13 du code général des collectivités territoriales, et en particulier de la création de plein droit d'une annexe de la mairie ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment situé XXX à Mervilliers, […]
Infirmation partielle —
[…] La loi Marcellin n° 71-588 du 16 juillet 1971 ( codification en 1996 : articles L. 2113-11 et suivants du code général des collectivités territoriales avant la la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010), a instauré un régime de fusion et d'association de communes avec deux formes distinctes :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les communes qui peuvent assurer par elles-mêmes leur développement ;
Les agglomérations et les communes situées hors des agglomérations dont le développement et la bonne administration appellent une mise en commun des moyens et ressources des communes composantes ;
Les communes qui devraient fusionner avec d'autres communes.
Le délai institué par le présent article peut être prorogé d'une durée de deux mois par le ministre de l'intérieur sur la demande du président de la commission d'élus prévue à l'article suivant.
Au vu d'un projet établi par une commission d'élus spécialement constituée à cet effet dans chaque département, le préfet dresse pour l'ensemble du département, dans le délai fixé à l'article 1er, un plan des fusions de communes à réaliser et des autres formes de coopération intercommunale à promouvoir.
Cette commission est composée :
Du président du conseil départemental, président ;
De quatre conseillers départementaux élus par l'assemblée départementale ;
De dix maires représentant les différentes catégories de communes du département : leur nombre ainsi que les modalités de leur élection seront fixés par décret.
Ce plan comporte :
Des propositions de fusions des communes des agglomérations formant un tissu urbain continu et dont la réunion s'impose pour des motifs de développement et de bonne administration ou, s'il s'agit d'agglomérations de plus de 50 000 habitants, éventuellement des propositions de création de communautés urbaines ;
Des propositions de fusion avec une ou des communes voisines pour les communes qui ne peuvent pas assumer leurs missions essentielles ni recourir à d'autres formes de regroupements ;
La commission prend l'avis des conseillers départementaux et des maires concernés par les fusions ou regroupements envisagés.
Les dépenses résultant de l'élection et de la participation des représentants des communes à la commission sont à la charge de l'Etat.
- VOLTA10
- Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 décembre 2017, n° 17/58043
- BLENAN SAS
- ATOUT' DECO
- CAA de DOUAI 28 septembre 2023, 22DA00181
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 24 septembre 2024, n° 24/01266
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- Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 19 septembre 2024, n° 23/00844