Entrée en vigueur le 24 février 1963
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Décret du 29 octobre 1936
Articles 1,16,24 bis
II.-A abrogé les dispositions suivantes :
Décret du 29 octobre 1936
Articles 17,24,24 ter, 24 quater, 24 quinquies.
A abrogé les dispositions suivantes :
Décret n° 55-957 du 11 juillet 1955
Article 3.
III.-Les personnels auxquels s'applique la règlementation sur les cumuls dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi conserveront, s'ils en font la demande dans un délai d'un an à compter de cette date, le bénéfice du régime antérieur.
[…] Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee par le ministre de l'economie et des finances : considerant qu'aux termes de l'article 51 – iii de la loi du 23 fevrier 1963 relatif aux cumuls d'emplois, de remunerations d'activite, de pensions et de remunerations, « les personnels auxquels s'applique la reglementation sur les cumuls dans un delai de six mois a compter de la date de publication de la presente loi conserveront, […]
[…] Vu le decret-loi du 29 octobre 1936, le decret 55-733 du 26 mai 1955, le decret 55-957 du 11 juillet 1955 ; la loi n° 63-156 du 23 fevrier 1963, notamment son article 51, le decret n° 63-103 du 23 decembre 1963, la loi n° 63-1333 du 30 decembre 1963 , le decret n° 64-867 du 20 aout 1964, les decrets n° 64-945 a 64-948 du 8 septembre 1964 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Les dispositions de l'article 51-I de la loi du 23 février 1963 font obstacle à ce que les fonctionnaires admis à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge qui reprennent une activité dans un emploi public puissent cumuler leur pension et le traitement d'activité avant d'avoir atteint la limite d'âge de leur précédent emploi. Elles ne sont pas applicables aux personnels ayant pris une nouvelle activité dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur de la loi. L'exercice de ce droit n'est pas limité à la durée du premier emploi exercé après la mise à la retraite de l'intéressé : l'agent peut en réclamer le bénéfice lorsqu'il est appelé, après l'expiration du délai de 6 mois, à occuper un nouvel emploi au service de la même collectivité.