Infirmation partielle 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 janv. 2020, n° 17/02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/02214 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 6 juin 2017, N° 14/04616 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS RAPIDO c/ SAS P.H.L |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/02214 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F33X
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 06 Juin 2017 -
RG n° 14/04616
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2020
APPELANTE :
La SAS RAPIDO venant aux droits de la Société CAMPEREVE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 302 279 229
[…]
[…]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me ROMME, avocats au barreau de CAEN
assistée de Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL,
INTIMÉS :
Monsieur F-G, A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Guillaume Y, avocat au barreau de CAEN
La SAS P.H.L exerçant sous l’enseigne HORIZON
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 350 062 436
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
M. BRILLET, Conseiller,
Mme COURTADE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Janvier 2020 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bon de commande du 1er octobre 2010, M. F-G X a acquis auprès de la SAS PHL, exerçant sous l’enseigne 'Horizon Caen', un camping-car neuf de marque Campereve, modèle Magellan, version 541, année 2011, pour le prix de 42 000 euros TTC, avec une date de livraison prévue le 19 avril 2011.
Ce camping-car ne pouvant être livré à cette date, un autre véhicule de même marque, mis en circulation le 14 avril 2011, a été livré à M. X le 19 avril 2011, lequel a réglé le prix de 42 000 euros TTC.
Par courrier du 19 mai 2011, M. X a fait part à la SAS PHL de la survenue de 15 défauts sur son camping-car et lui a demandé le remboursement de la somme de 42 000 euros ou la reprise de celui-ci en usine pour une remise en état rapide, outre un dédommagement de son préjudice de 10%.
Le 06 juillet 2011, une expertise amiable du camping-car a été réalisée au contradictoire de la SAS PHL et de la SAS Campereve, constructeur du camping-car, par M. C D, expert mandaté par l’assureur protection juridique de M. X.
Dans son rapport d’expertise du 22 juillet 2011, l’expert amiable a relevé des différences entre le camping-car livré à M. X et le modèle qu’il avait initialement commandé. Il a conclu à l’existence de défauts de finitions, pouvant être repris dans le cadre de la garantie du vendeur, et de désordres nécessitant une intervention plus lourde, lesquels caractérisent un assemblage aléatoire.
Par ordonnance du 06 décembre 2012, le juge des référés, saisi le 13 septembre 2012 par M. X, a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Campereve et de la SAS PHL et désigné M. E Z à cet effet.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 février 2014.
Par acte du 18 novembre 2014, M. X a fait assigner la SAS PHL devant le tribunal de grande instance de Caen, sur le fondement des articles 1134, 1382, 1641 et suivants du code civil, aux fins de résolution de la vente pour vices cachés et d’indemnisation de son préjudice.
Suivant exploit du 14 janvier 2016, la SAS PHL a appelé en garantie la SAS Rapido, venant aux droits de la SAS Campereve.
Ces deux instances ont été jointes le 16 mars 2016.
Par jugement rendu le 06 juin 2017, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance de Caen a :
- prononcé la résolution de la vente du camping-car de marque Campereve, immatriculé BM-233-AB, conclue le 19 avril 2011 entre M. F-G X et la SAS PHL,
- condamné en conséquence la SAS PHL à payer à M. F-G X la somme de 42 000 euros en restitution du prix de vente,
- dit que M. F-G X devra restituer ce véhicule à la SAS PHL aux frais de celle-ci,
- débouté M. F-G X de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance,
- condamné la SAS Rapido à payer à la SAS PHL la somme de 37 269,06 euros en restitution du prix de vente, sous réserve de lui restituer ledit camping-car,
- condamné la SAS Rapido à payer à la SAS PHL la somme de 4 730,94 euros en réparation de son préjudice économique,
- condamné la SAS PHL aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les dépens de cette instance et ceux de l’instance en référé, outre les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. E Z,
- accordé le bénéfice du recouvrement direct des dépens à Maître Guillaume Y, avocat,
- condamné la SAS PHL à payer à M. F-G X la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Rapido à garantir la SAS PHL des condamnations prononcées contre elle au profit de M. F-G X au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Rapido à payer à la SAS PHL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 27 juin 2017, la SAS Rapido a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
Au terme de ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2018, la SAS Rapido sollicite de la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, qu’elle :
— infirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formulée par M. X au titre du préjudice de jouissance,
En conséquence,
— dise n’y avoir lieu à résolution de la vente en l’absence de vices cachés rendant le véhicule impropre à son usage,
— déboute tant M. X que la SAS PHL de toutes réclamations dirigées contre elle,
A titre subsidiaire,
— dise et juge qu’en cas de garantie, elle ne devra rembourser que le montant de la somme perçue par la SAS PHL en contrepartie de la restitution du camping-car,
En toute hypothèse,
— condamne M. X, ou qui mieux le devra, d’avoir à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente procédure et celle de référé dont distraction au profit de Maître Jérémie Pajeot.
Au terme de ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 novembre 2017, M. F-G X sollicite de la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1641 et suivants du code civil, qu’elle :
— dise l’appel interjeté par la SAS Rapido recevable mais mal fondé,
— rejette toutes les demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— confirme le jugement en ce qu’il a :
*dit et jugé que le camping-car est affecté de vices cachés,
*prononcé la résolution de la vente,
*condamné la SAS PHL à lui rembourser la somme de 42 000 euros,
*dit et jugé qu’il appartiendra à la SAS PHL de venir chercher à ses frais le véhicule,
— infirme le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence,
— condamne la SAS PHL à lui payer la sommme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
— condamne la SAS PHL à procéder au démontage complet de l’habitacle du camping-car et son remontage avec changement des sièges et remise en place des sièges commandés à l’origine (gris) et à procéder à l’ensemble des réparations dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dise qu’une astreinte de 200 euros par jour courra à l’issue de ce délai,
— désigne tel expert qu’il plaira à la cour aux fins dé vérifier l’exécution des travaux de réparation et donner tous éléments sur le préjudice de jouissance complémentaire subi,
Dans tous les cas,
— condamner la SAS PHL à lui payer la somme de 2 400,92 euros au titre des frais d’huissier de justice pour l’exécution de la décision de première instance,
— condamner la SAS PHL à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Y en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions déposées au greffe le 09 juillet 2018, la SAS PHL sollicite de la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1147 du code civil, qu’elle :
A titre principal,
— la dise et juge recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée et d’appel incident et y fasse droit,
— infirme le jugement en ce qu’il a :
*prononcé la résolution de la vente,
*l’a condamnée à payer à M. X la somme de 42 000 euros en restitution du prix de vente et ordonné qu’elle lui restitue le véhicule à ses frais,
— déboute en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— confirme le jugement en ce qu’il a :
*débouté M. X de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,
*condamné la SAS Rapido à lui payer la somme de 37 269,06 euros au titre de la restitution du prix de vente,
*condamné la SAS Rapido à lui payer la somme de 4 730,94 euros en réparation de son préjudice économique,
*condamné la SAS Rapido à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées au profit de M. X au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SAS Rapido à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la SAS Rapido de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamne la SAS Rapido à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et accessoires, notamment en réparation du préjudice de jouissance,
En toute hypothèse,
— condamne la SAS Rapido et tout autre succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamne la SAS Rapido et tout autre succombant aux entiers dépens qui comprendront ceux de référé, de première instance et de la présente procédure d’appel dont distraction au profit de Maître de Brek en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2019.
Il est renvoyé aux dernière écritures des parties pour un exposé exhaustif de leurs prétentions et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
- sur la résolution de la vente pour vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères : un défaut inhérent à la chose, antérieur à la vente et suffisamment grave pour en compromettre son usage normal.
L’article 1642 du code civil dispose cependant que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 13 février 2014 par M. Z que lors de la réunion d’expertise, qui s’est déroulée au contradictoire des parties le 17 avril 2013, il a été constaté sur le véhicule litigieux, qui affichait 29 603 kilomètres au compteur, un certain nombre de désordres :
*déformation et manque de rigidité des garnitures des portes arrières,
*système de fermeture des fenêtres rompu,
*un défaut d’alignement du coffre supérieur droit qui frotte sur la paroi des toilettes à l’ouverture,
*un défaut d’alignement par rapport au seuil, du panneau arrière des meubles gaz et cuisine,
*la présence d’un joint silicone très épais inesthétique à l’embase des toilettes,
*la gaine de protection du faisceau central, côté droit, est trop courte,
*la porte de lit dinette se verrouille mal en raison du mauvais positionnement de la sangle,
*le décollement de plusieurs lamelles décoratives,
*le desserrage d’une des vis de la plaque de cuisson,
*un bouton de commande de la plaque de cuisson est trop proche des boutons du robinet d’eau,
*le couvercle en position fermée vient au contact des boutons du robinet d’eau,
*les charnières du plan de cuisine ont un jeu excessif,
*l’autoradio ne fonctionne pas,
*le miroir de la salle de bain est à refixer,
*l’un des boutons de gaz est bloqué,
*le réfrigérateur ne fonctionne pas lorsqu’il est alimenté en 12 volts par la batterie,
*le joint d’entrée de porte gauche de la cabine est déchiré en partie inférieure sur environ 15 cm,
*la commande du receveur du lavabo est rompue,
*la centrale de commande des appareils électriques est mal fixée,
*l’absence de rétroviseur intérieur alors que le véhicule est équipé de portes arrières vitrées,
*le volet convertible à lamelles des toilettes et de la salle de bain ne fonctionne pas correctement,
*le marche pied à commande électrique ne fonctionne pas, sauf manuellement, et le voyant au tableau de bord indiquant sa position est inopérant,
*le niveau sonore est important à l’intérieur de la cellule en raison, notamment, des meubles qui craquent, le bruit étant localisé à l’arrière gauche au niveau du plancher.
L’expert judiciaire a indiqué que plusieurs défauts, tels que le mauvais fonctionnement du volet convertible des toilettes et de la salle de bain ou le bruit de grincement des meubles pendant la conduite, peuvent nuire à l’utilisation satisfaisante du camping-car ; que le dysfonctionnement du marche pied rend l’utilisation du camping-car dangereuse et qu’il est impératif que l’ensemble de la commande électrique soit rétablie.
Il a précisé que l’ensemble des défauts constatés résultent de défauts de fabrication et de montage qui ne pouvaient être décelés dès la prise de possession du matériel mais se sont révélés durant son exploitation et, pour certains, rapidement après le premier déplacement.
L’expert judiciaire a, par ailleurs, indiqué que si le véhicule commandé par M. X avait été livré comme prévu sur le bon de commande, le 19 avril 2011, il aurait bénéficié de la couleur grise pour les tissus d’ameublement, de la trappe gaz, des stores intégrés dans les fenêtres des portes arrières et des intérieurs de porte de bien meilleure qualité.
Cet élément de comparaison entre le véhicule commandé et celui finalement livré ne saurait, cependant, être déterminant à la solution du litige dès lors que la non-conformité de la chose aux spécifications contractuelles constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme tandis que la non-conformité de la chose à sa destination normale est, seule, constitutive d’un vice caché.
Au titre des travaux de reprise, l’expert judiciaire a indiqué que certains des désordres constatés peuvent être remédiés par le concessionnaire mais que d’autres, qui entraînent la dépose partielle de l’intérieur de la cellule, nécessitent le retour du camping-car en usine.
Il a indiqué que ces travaux ne peuvent être entrepris que par le constructeur et retenu le devis de la société Rapido pour la somme de 3 306,53 euros HT (fournitures et main d’oeuvre) qui a accepté de procéder à leur réalisation.
Il résulte de ce qui précède, que M. X rapporte la preuve de l’existence de plusieurs vices affectant le camping-car, lesquels existaient antérieurement à la vente puisqu’ils ont pour origine des défauts de fabrication et de montage, n’étaient pas apparents dès lors qu’ils se sont révélés à l’usage et sont suffisamment graves pour en compromettre son utilisation normale.
Le tribunal a, en effet, exactement retenu que ces désordres rendent le camping-car impropre à sa double destination, à savoir la résidence et la conduite, dans la mesure où la qualité de ses équipements ne permet pas une jouissance paisible et entière de ce véhicule et que sa conduite avec un marche pied à commande électrique qui dysfonctionne est dangereuse.
Il a, de même, à juste titre relevé que, nonobstant le chiffrage des travaux de reprise, ces défauts ne sont pas mineurs et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un véhicule acheté neuf.
Le fait que M. X ait pu jouir de son camping-car et, notamment, réaliser 29 603 kilomètres au jour de l’expertise judiciaire est indifférent dès lors que les vices, qui relèvent principalement de défauts de fabrication et de montage de la cellule, ont été dénoncés et constatés rapidement par l’expert amiable après son acquisition, que son utilisation dans des conditions normalement attendues s’en ait trouvée assurément compromise et éminemment dangereuse.
Le dysfonctionnement du marche pied à commande électrique et du voyant au tableau de bord indiquant sa position, lesquels font partie intégrante des équipements du véhicule et ont vocation à en faciliter l’utilisation, rend le camping-car, non seulement dangereux à la conduite, mais aussi impropre à l’usage auquel les acquéreurs, qui sont contraints d’opérer manuellement, pouvaient légitimement s’attendre.
Il ne saurait être reproché à l’expert judiciaire d’avoir estimé à l’oreille, sans aucune mesure, que le niveau sonore est important à l’intérieur de la cellule alors que les opérations d’expertise se sont déroulées contradictoirement, en présence de toutes les parties, et qu’aucun grief en ce sens, par la
production d’un dire, ne lui a été soumis.
Aucun dire n’a, de même, été produit à destination de l’expert judiciaire s’agissant de l’utilisation du réfrigérateur, dont il a été constaté qu’il ne fonctionne pas lorsqu’il est alimenté en 12 volts par la batterie, avec d’autres sources d’énergie.
Le manque d’épaisseur des garnitures des portes arrières du véhicule, lesquelles ont par suite présenté une insuffisance de rigidité, relève d’un problème de conception et ne saurait revêtir un caractère apparent pour un acquéreur profane.
Au regard de la nature de certains désordres qui nuisent à l’utilisation normalement attendue d’un camping-car et de leur ampleur pris dans leur ensemble, il ne saurait être reproché à M. X d’avoir refusé la proposition de réparation du véhicule qu’il a acquis neuf au prix de 42 000 euros.
Au titre de son action rédhibitoire, M. X a choisi de rendre le véhicule et de se faire restituer le prix, conformément à l’article 1644 du code civil.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du camping-car conclue le 1er octobre 2010 entre M. F-G X et la SAS PHL et de condamner cette dernière à lui restituer la somme de 42 000 euros. M. F-G X devra, en contrepartie, rendre le véhicule à la SAS PHL aux frais de cette dernière.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La société PHL, en sa qualité de vendeur professionnel, est réputée connaître les vices affectant le camping-car vendu, ce qu’elle ne conteste pas.
M. X a, certes, pu circuler avec le camping-car puisqu’au jour des opérations d’expertise il a été relevé 29 603 kilomètres au compteur.
Il a néanmoins nécessairement subi un préjudice de jouissance dès lors qu’il a été précédemment relevé qu’il n’a pu jouir de manière satisfaisante de son camping-car et que son utilisation dans des conditions optimales de sécurité s’en ait trouvé compromise.
Par conséquent, la SAS PHL sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Le jugement sera réformé sur ce point.
- sur le recours en garantie intenté par la SAS PHL contre la SAS Rapido
Lorsque l’action résolutoire est exercée par le sous-acquéreur contre le vendeur intermédaire, ce dernier peut seulement agir contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous-acquéreur.
Le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer davantage qu’il n’a reçu, sauf à devoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé tant au sous-acquéreur qu’au vendeur intermédiaire.
a. le remboursement du prix de vente
Il est constant que la société PHL, venderesse, a elle-même acquis, selon facture en date du 24 novembre 2010, le camping-car litigieux auprès de la SAS Campereve aux droits de laquelle vient la société Rapido, constructeur, pour la somme de 37 269,06 euros TTC.
La SAS Rapido, venant aux droits de la SAS Campereve, qui ne conteste pas devoir sa garantie au titre du remboursement du prix de vente, sera condamnée à verser la somme de 37 269,06 euros à la SAS PHL, laquelle devra en contrepartie lui restituer le camping-car à ses frais.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
b. le préjudice économique
La société PHL soutient que si elle devait être garantie à hauteur de la seule somme de 37 269,06 euros, elle subirait un préjudice économique d’un montant de 4 730,94 euros, lequel résulterait de la faute de la société Rapido qui est exclusivement responsable des désordres dénoncés par M. X.
En application de l’article 1645 précité, la société PHL est légitime à solliciter, outre la restitution du prix versé, la condamnation de la société Rapido qui, en sa qualité de vendeur professionnel, est réputée connaître les vices de la chose vendue, à des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résolution de la vente pour vices cachés, soit la perte de la marge commerciale pour la somme de 4 730,94 euros.
La SAS Rapido, venant aux droits de la SAS Campereve, sera condamnée à lui verser la somme de 4 730,94 euros en réparation du préjudice économique subi consécutivement à la résolution de la vente pour vices cachés.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
c. le préjudice de jouissance
La SAS Rapido, venant aux droits de la SAS Campereve, sera condamnée à garantir la SAS PHL de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. X au titre du préjudice de jouissance.
- sur les frais d’huissier de justice exposés pour l’exécution du jugement
M. X soutient que l’inertie de la société PHL à exécuter les termes du jugement l’a conduit à solliciter le concours d’un huissier de justice aux fins de mettre en oeuvre l’exécution forcée ; que ce n’est qu’après un commandement de payer et une tentative de saisie que la société PHL a accepté de procéder au règlement.
M. X justifie, suivant état de frais de Maître H I-J en date du 02 novembre 2017, avoir été contraint de faire intervenir un huissier de justice aux fins de faire signifier un commandement de payer le 10 octobre 2017 suivie d’une tentative de saisie le 23 octobre 2017 à l’encontre de la société PHL en exécution du jugement rendu le 06 juin 2017, lequel est assorti de
l’exécution provisoire.
La SAS PHL sera ainsi condamnée à rembourser la somme de 2 400,92 euros à M. X au titre des frais d’huissier de justice engagés pour l’exécution du jugement.
Aucune condamnation en garantie ne saurait être prononcée à ce titre à l’encontre de la SAS Rapido.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS Rapido, appelante principale succombant en son recours, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à verser à la SAS PHL la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PHL sera condamnée à verser à M. X la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera garantie de cette condamnation par la SAS Rapido.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement rendu le 06 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Caen, sauf en ce qu’il a :
- débouté M. F-G X de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la SAS PHL à payer à M. F-G X la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne la SAS Rapido à garantir la SAS PHL de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. F-G X au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la SAS PHL à payer à M. F-G X la somme de 2 400,92 euros au titre des frais d’huissier de justice engagés pour l’exécution du jugement,
Condamne la SAS PHL à payer à M. F-G X la somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Rapido à garantir la SAS PHL de la condamnation prononcée contre elle au profit de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Rapido à payer à la SAS PHL la somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Rapido aux dépens de l’instance d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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