Annulation 14 mars 2024
Rejet 23 octobre 2024
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 23 oct. 2024, n° 24MA00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 mars 2024, N° 2305345 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2305345 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024, M. B, représenté par Me Mimouna, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure, en l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour conformément au jugement n° 2302364 du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Nice ;
Sur l’arrêté contesté :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande, conformément au jugement du 12 juillet 2023 susvisé ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis plus de vingt ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, a indiqué de manière suffisamment précise, aux points 2, 10 et 11 du jugement, les motifs pour lesquels il a écarté les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de ce que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas remis une autorisation provisoire de séjour à la suite de l’annulation d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifestation d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément de fait ou de droit distinct de ceux soumis à son appréciation.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. » Selon le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’établit pas le caractère habituel de sa présence en France au moins depuis 2013, notamment pour la période allant d’octobre 2021 à janvier 2023 pendant laquelle le requérant a travaillé pour la société SMICC, située en Tunisie. La production d’attestations de contrat EDF en son nom, pour les années 2021 et 2022 ne suffit pas à témoigner de sa présence effective et continue en France pendant cette période. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement au refus qu’il a opposé à sa demande d’admission au séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 23 octobre 2024
nb
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