Infirmation partielle 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 26 janv. 2022, n° 20/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00700 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 3 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00700 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEVM
AFFAIRE :
F X-O
C/
S.C.P. Z Y A D
GV/MLM
Sans indication de la nature d’affaires
G à Me Bollard et Me Debernard-Dauriac, le 26/1/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 26 JANVIER 2022
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Le vingt six Janvier deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
F X-O, demeurant […]
représentée par Me Pauline BOLLARD de la SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 03 Novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
S.C.P. Z Y A D, demeurant […]
Représentéepar Me Eric DAURIAC, avocat plaidant, inscrit au barreau de LIMOGES et ayant Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, pour avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES,
INTIMEE
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L’affaire a été fixée à l’audience du 06 Décembre 2021, après ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2021, la Cour étant composée de Monsieur S-T U, Président de Chambre, de Monsieur Jean-S COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur M N, Greffier, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur S-T U, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La SCP Z Y A D exerce une activité de vétérinaire au sein de la clinique vétérinaire Vanteaux à Limoges.
Mme F X-O a été engagée le 7 septembre 2012 par cette SCP dans le cadre d’un contrat de travail 'vétérinaire-internat’ à durée déterminée et à temps partiel devant prendre fin le 31 août 2013.
Suite au refus du Conseil de l’ordre des vétérinaires de valider ce contrat, la clinique vétérinaire n’étant pas habilitée à proposer ce type de contrat, un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel a été conclu le 20 novembre 2012 pour la période initialement prévue, Mme F X-O étant désormais vétérinaire salariée.
Par acte du 1er septembre 2013, elle a été engagée par la SCP Z Y A D en contrat à durée indéterminée à temps plein.
La SCP invoquant des difficultés financières en 2015 et Mme F X-O souhaitant aménager son temps de travail, les parties ont conclu le 15 mars 2016 un avenant aux termes duquel Mme F X-O travaillerait à temps partiel jusqu’au 31 décembre 2016 et à temps complet par la suite.
Le 11 mars 2016, Mme F X-O a formé une demande auprès de son employeur en régularisation de paiement de salaires, estimant ne pas avoir été payée de temps de travail en chirurgie et d’astreintes les fins de semaine.
Le 16 mars 2016, Mme X-O a déposé plainte pour des faits de harcèlement moral auprès du Président de l’ordre des vétérinaires, plainte qu’elle a également transmise à l’inspecteur du travail.
Le 21 mars 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges pour obtenir l’annulation du contrat du 7 septembre 2012 et paiement de régularisation de salaires.
Par la suite, Mme X-O a été placée en arrêt maladie du 20 au 26 août 2016, puis du 31 août 2016 au 2 janvier 2017.
Par un courrier en date du 21 septembre 2016, Mme X-O a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement économique, entretien prévu le 3 octobre suivant. Elle a alors informé son employeur qu’elle était enceinte par courrier du 23 septembre 2016. Par lettre du 26 septembre 2016, la SCP lui a indiqué maintenir la procédure de licenciement économique. Le 29 septembre 2016, la SCP Z Y A D a finalement annulé la procédure de licenciement en raison de la disparition du motif économique.
Le 29 septembre 2016, Mme X-O a adressé un courrier à la SCP, avec copie à l’inspection du travail, dénonçant des actes et attitudes de harcèlement moral des associés de cette société à son encontre.
Le 10 octobre 2016, la SCP a convoqué Mme F X-O à un entretien le 20 octobre 2016, préalable à un licenciement pour faute. Elle ne s’y est pas rendu en raison de son arrêt maladie et de son état de grossesse.
La SCP Z Y A D lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 28 octobre 2016, aux motifs d’une attitude agressive et irrespectueuse à l’égard des autres vétérinaires de la clinique et du dénigrement de l’un des associés devant une cliente.
Le 23 octobre 2016, l’inspection du travail a rendu un rapport concluant au harcèlement moral de Mme F X-O par les associés de la SCP. Le rapport a été transmis au procureur de la République qui a classé le dossier sans suite le 13 septembre 2018.
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Par requête du 28 février 2020, Mme F X-O a sollicité auprès du conseil de prud’hommes de Limoges la réinscription de l’affaire après sa radiation.
Elle demandait ainsi de constater le harcèlement moral et la discrimination dont elle avait été victime de la part de la SCP Z Y A D avec paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Elle demandait également de constater la nullité du licenciement du 2 novembre 2016 et paiement des dommages et intérêts correspondant.
Par jugement du 3 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
- débouté Mme X-O de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement nul du fait de harcèlement moral et de discrimination et des conséquences induites ;
- dit que le licenciement de Mme X-O est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamné la SCP Z Y A D au paiement à Mme X-O des sommes de :
* 3 898,49 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 7 385,33 € brut d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
* 3 472,56 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- condamné la SCP Z Y A D à établir et transmettre à Mme X-O les documents sociaux, bulletins de salaire, attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte, rectifiés conformément au présent jugement, dans les 30 jours de sa notification sans astreinte ;
- condamné Mme X-O à payer à la SCP Z Y A D la somme de 1 426,92 € brut au titre du remboursement d’un indu d’indemnité de précarité sur la période d’avril 2013 à août 2013 ;
- dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner au titre de l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire pour le surplus des sommes qui n’en sont pas assorties de droit au titre de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires étant de 2 177,08 € ;
- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- condamné la SCP Z Y A D à verser à Mme X-O la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCP Z Y A D aux entiers dépens y compris les frais d’huissier en cas d’exécution forcée ;
- débouté les parties du plus ample ou contraire de leurs demandes.
Mme F X-O a interjeté appel de ce jugement le 30 novembre 2020. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement l’ayant débouté de ses demandes, portant condamnation à son encontre, ainsi qu’en ce qu’il a limité le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 472,56 €.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 août 2021, Mme F X-O demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement nul du fait de harcèlement moral et de discrimination et des conséquences induites, condamné Mme X-O à payer à la SCP Z-Y-A-D la somme de 1 426,92 € bruts au titre du remboursement de l’indu de l’indemnité de précarité sur la période d’avril à août 2013, limité le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3472,56 €;
Statuant à nouveau, à titre principal,
- constater que la SCP Z Y A D s’est rendue coupable de faits de harcèlement moral à son encontre et la condamner à lui payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de ce harcèlement ;
- constater que la même s’est rendue coupable de discrimination à son préjudice en raison de sa situation de famille et de sa grossesse et la condamner à lui payer la somme de 10 000 € net de dommages-intérêts pour discrimination ;
- constater la nullité du licenciement notifié le 2 novembre 2016 comme étant intervenu pour des motifs illicites et discriminatoires ;
- condamner la SCP Z Y A D à lui verser la somme de 40 000 € net de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la nullité de la rupture ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l’infirmer uniquement sur le quantum octroyé en ce qu’il a limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 472,56 € net ;
- condamner en conséquence la SCP Z Y A D à lui verser la somme de 17 363 € net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En toute hypothèse,
- débouter la SCP Z Y A D de sa demande visant à la condamner au versement de la somme de 1 426,92 € au titre du trop-perçu de l’indemnité de précarité sur la période du mois d’avril 2013 à août 2013 ;
- débouter la même de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
- condamner la SCP Z Y A D à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X-O soutient que son licenciement est nul en ce qu’il est fondé sur une discrimination liée à son état de grossesse (dont l’employeur était informé depuis le 20 juin 2016), indiquant en outre avoir été victime de harcèlement moral, comme l’a constaté l’inspection du travail. En effet, elle expose que l’employeur n’a eu de cesse de lui reprocher sa situation familiale, refusant d’adapter sa charge de travail et ses horaires, la modification de son temps de travail n’ayant été acceptée que sous la menace d’un licenciement. Mme X-O explique avoir été victime de nombreuses remarques agressives et insultantes, ainsi que d’un comportement visant à la contraindre au départ.
Ces agissements répétés ont eu pour effet de dégrader à la fois ses conditions de travail et son état de santé.
En tout état de cause, elle conteste toute faute, a fortiori grave, l’employeur échouant à démontrer sa prétendue attitude agressive et le seul courrier d’une cliente présenté étant a minima erroné, sur la date des faits incriminés.
Enfin, relativement à la demande de répétition de l’indu au titre d’une prétendue indemnité de précarité présentée par la SCP, il s’agit d’une gratification procédant d’une simple intention libérale de l’employeur.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 28 juin 2021, la SCP Z Y A D demande à la cour de :
- dire recevable son appel incident ;
- infirmer partiellement le jugement entrepris en disant fondé le licenciement ;
- débouter Mme X-O de ses demandes indemnitaires présentées à ce titre ;
- la débouter de sa demande concernant les documents de fin de contrat ;
- la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- en conséquence, condamner Mme X-O à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que le licenciement pour faute grave de Mme X-O est parfaitement fondé au regard de la matérialité, ainsi que de la gravité des faits reprochés. En effet, la salariée avait un comportement agressif et irrespectueux envers les autres vétérinaires, et elle avait également dénigré l’un des vétérinaires devant une cliente, ce dénigrement de l’employeur constituant un manquement grave à son obligation de loyauté.
En outre, la SCP conteste tout fait de harcèlement moral ou discrimination à l’égard de Mme X-O, l’inspecteur du travail ayant établi son procès-verbal à charge sur les seuls dires de cette dernière. La volonté de l’employeur d’un passage temporaire du contrat de Mme X-O à temps partiel était légitime au regard des difficultés financières rencontrées.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandes indemnitaires de Mme X-O sont totalement injustifiées, mais surtout disproportionnées.
Enfin, elle indique être fondée à obtenir la répétition de l’indu relativement à la prime de précarité, le contrat à durée déterminée s’étant poursuivi sans interruption sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2021.
SUR CE,
I) Sur le harcèlement moral
L’article L 1152-1 du code du travail dispose que 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 prévoit que : 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Les relations entre les parties se sont dégradées fin 2015 au sujet du temps de travail de Mme X-O, cette dernière ayant souhaité modifier ses horaires de travail en janvier 2016 pour des raisons familiales.
Elle a finalement accepté un contrat de travail à temps partiel le 15 mars 2016, ce dans un contexte de difficultés économiques invoquées par la SCP, étant précisé qu’elle a refusé une rupture conventionnelle du contrat de travail début 2016.
Dans ce contexte, Mme X-O se plaint de différents faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de son employeur.
- Sur la modification de ses horaires de travail
Selon courrier du Docteur A en date du 1er février 2016, Mme X-O a modifié unilatéralement ses horaires de travail les 19, 20 et 22 janvier 2016, pour terminer ses consultations à 18 heures au lieu de 19 heures 30.
Or, il appartient à l’employeur de fixer les horaires de travail du salarié qui ne peut pas unilatéralement les modifier. C’est donc à juste titre que la SCP lui a proposé de la 'laisser partir plus tôt les jours demandés sans récupération des heures à d’autres moments, mais elles seront déduites de vos heures prestées, soit une heure et demi trois fois par semaine une semaine sur deux'.
Par ailleurs, Mme X-O ne démontre pas que les associés de la SCP aient modifié unilatéralement ses horaires de travail.
Aucun grief ne peut donc être opposé par Mme X-O de ce chef à la SCP.
- Sur les propos insultants du Docteur Y à l’égard de Mme X-O
Mme X-O indique dans son courrier du 1er septembre 2016 adressé à la SCP que, suite à son refus de travailler à mi-temps, les Docteurs Y et A ne lui auraient plus adressé la parole et que le Docteur Y 'ne s’est même pas gêné devant des clients à dire aux assistantes que je ne pouvais plus faire des scanners sauf si vous étiez morts'.
Mais elle ne produit aucune attestation confirmant ces propos. De plus, le Docteur Y a contesté formellement cette affirmation dans une attestation sur l’honneur du 2 juillet 2020.
Il convient donc de considérer que ce grief n’est pas établi.
- Sur la réunion du 1er mai 2016 à laquelle Mme X-O n’a pas été conviée
Par courrier du 11 avril 2016 adressé au docteur Y, Mme X-O a indiqué :
- avoir bien été informée de l’invitation à la soirée de présentation du produit Apoquel du laboratoire Zoetis, deux assistantes vétérinaires et une collègue vétérinaire lui en ayant fait part ;
- mais n’avoir pas pu se rendre à cette réunion pour des raisons personnelles.
En outre, suivant attestation régulière du 30 juin 2020, le Docteur G H, organisateur de cette réunion de présentation d’une application mobile qui a eu lieu le 1er mai 2016, a indiqué que cette réunion était destinée à l’équipe dirigeante, afin de négocier les termes d’un partenariat.
En conséquence, non seulement Mme X-O a été conviée à cette réunion, mais au surplus elle ne concernait que les associés de la SCP.
Elle ne peut donc pas en faire grief à ces derniers.
- Sur le cadeau de fin d’année 2015
Il est établi par la facturation des produits vendus ou des soins prodigués à la chienne Léna de Mme X-O en date du 22 janvier 2016 que la SCP a donné à cette dernière pour Noël 2015 '3 sacs de om 12 kg gratuits pour roccio correspondant à prime de Noël'.
Le docteur I D a répondu dans son audition devant la police du 18 juillet 2017 que les chèques cadeaux de Noël n’étaient attribués qu’aux assistantes, exclusivement, et que Mme X-O a tout de même reçu un avoir de 150 € valable sur de l’alimentation pour animal, cette somme étant supérieure à celle perçue par les assistantes, à savoir environ 80 ou 90 €.
Néanmoins, il convient de considérer qu’il n’est pas délicat d’offrir à une personne des croquettes pour chien comme cadeau de noël.
- Sur l’interdiction d’accomplir certains actes médicaux habituellement pratiqués
Mme X-O se plaint de ce fait dans ses lettres des 16 mars 2016 et 29 septembre 2016 aux termes desquelles elle a porté plainte auprès de l’inspection du travail.
Il ressort du procès-verbal de l’inspecteur du travail du 23 décembre 2016 qu’elle s’est vu retirer des créneaux de chirurgie au profit de créneaux réservés à la consultation sans information préalable et qu’elle l’a très mal vécu. Néanmoins, ce fait n’est étayé par aucun autre élément de preuve.
Mais, il est établi qu’à compter de fin 2015, elle s’est vue refuser l’interprétation des scanners, sans qu’elle en soit prévenue. Le docteur I D a indiqué aux policiers le 18 juillet 2017 que, si Mme X-O était formée pour procéder aux actes de scanner, en aucun cas elle ne l’était pour les interpréter. Pour autant, elle a un diplôme de vétérinaire et elle les interprétait avant fin 2015, ce qui contrevient à cette explication. Les associés de la SCP auraient pu, à tout le moins, la prévenir et lui en expliquer les causes.
Ce fait est de nature à dégrader les conditions de travail de Mme X-O et à l’exclure de l’entreprise.
- Sur le refus injustifié de son employeur de lui accorder ses congés
Mme X-O se plaint de ce qu’elle n’aurait pas pu bénéficier de trois semaines de congés d’affilée à l’été 2016, comme les autres salariés de la clinique. Elle souhaitait prendre la dernière semaine de juillet et les deux premières d’août.
Or, par courrier du 30 mai 2016, les associés de la SCP lui ont proposé des congés du 23 juillet au 8 août 2016 et/ou du 13 août au 5 septembre 2016, ce qui constituait, pour cette dernière période, trois semaines d’affilée.
Si les nécessités du service peuvent conduire l’employeur à refuser les congés que sollicite le salarié, il ressort du courrier en date du 8 juillet 2016 de l’inspecteur du travail adressé au Docteur Z que la prise de congé par Mme X-O entre le 23 juillet et le 14 août 2016 ne provoquait pas de dysfonctionnements dans la mesure où deux vétérinaires restaient présents pendant toute la période d’été. D’ailleurs, finalement, Mme X-O a obtenu des congés sur cette période.
Le refus d’accorder ses congés à Mme X-O n’était donc pas justifié.
- Sur l’organigramme
L’inspecteur du travail a constaté le 13 octobre 2016 que sur l’écran d’accueil de la clinique figuraient les identités de l’ensemble du personnel avec la photographie correspondante, à l’exception de Mme X-O. Après échanges avec cette dernière, il s’est avéré que, depuis décembre 2015 et l’installation de l’écran d’accueil, sa présence n’avait jamais été mentionnée sur ce support. A la date du 24 octobre 2016, il en était de même sur le site internet de la clinique.
La SCP Z Y A D ne rapporte pas la preuve contraire.
Cet élément manifeste également une volonté d’isoler Mme X-O de l’équipe de la clinique.
- Sur la procédure de licenciement économique
La SCP clinique vétérinaire Vanteaux a convoqué le 21 septembre 2016 Mme X-O à un entretien pour licenciement économique pour le 3 octobre 2016. Mais, elle a annulé cette procédure le 29 septembre 2016 en faisant valoir que la situation économique de la société n’était pas si difficultueuse, après un avis en ce sens de son expert-comptable. Néanmoins, la SCP ne produit pas cet avis. Elle a seulement adressé un courrier à Mme X-O le 29 septembre 2016 l’informant qu’après un entretien avec son expert-comptable le jour même, la situation financière de l’entreprise s’était améliorée durant les six premiers mois de l’année 2016.
La clinique vétérinaire avait un résultat fiscal de 256'018 €au 31 décembre 2015. Si ce résultat a diminué par rapport au 31 décembre 2014 (322'590 €), il n’est pas établi que cela justifiait un licenciement économique. D’ailleurs, le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 337'924 € au 31 décembre 2016. Les associés de la SCP ne pouvaient donc pas ignorer, trois mois avant la clôture de l’exercice 2016, que la situation de la clinique s’améliorait.
Ce, alors même que la SCP avait publié une offre d’emploi le 21 juillet 2016 pour recruter un vétérinaire salarié ALD, c’est-à-dire 'aides longue durée' à partir de fin août 2016. Si la SCP Z Y A D soutient qu’il s’agit du recrutement d’un interne, cela n’est pas mentionné sur l’annonce.
Le licenciement économique de Mme X-O n’apparaissait donc pas justifié. C’est d’ailleurs en apprenant l’état de grossesse de Mme X-O le 23 septembre 2016 que la SCP a mis fin à la procédure.
En conséquence, la mise en place de cette procédure de licenciement économique manifeste une volonté non équivoque de se séparer de Mme X-O, cette dernière ayant déjà refusé une rupture conventionnelle en début 2016.
Mme X-O a d’ailleurs été placée en arrêt maladie du 20 au 26 août 2016 puis du 31 août 2016 au 2 janvier 2017 (cf attestation de paiement des indemnités journalières du 13 mai 2021).
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les agissements répétés des associés de la clinique vétérinaire ont conduit à une dégradation des conditions de travail de Mme X-O, puis à son exclusion de l’entreprise, caractérisant ainsi des faits de harcèlement moral.
- Conséquences
a) Dommages et intérêts
En réparation des faits de harcèlement moral ci-dessus évoqués subis par Mme X-O, il convient de condamner la SCP Z Y A D à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
b) Nullité du licenciement
L’article 1152-2 du code du travail dispose qu''aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés'.
Néanmoins, Mme X-O n’a pas été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du licenciement intervenu le 2 novembre 2016.
Mme X-O sera donc déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
II Sur la discrimination
L’article L 1132-1 du code du travail dispose que : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat
en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
Et l’article 1132-4 du même code que : 'Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul'.
La discrimination en raison de l’état de grossesse suppose que l’employeur ait eu connaissance de cet état.
Mme X-O soutient qu’elle a informé les associés de la SCP de sa grossesse le 20 juin 2016 pour l’avoir elle-même appris le 18 juin 2016, en soutenant qu’elle était dans l’incapacité d’accomplir certains actes comme les radiographies ou les anesthésies gazeuses.
Néanmoins, elle n’en rapporte pas formellement la preuve. Ses dires ne sont pas confirmés par les associés de la SCP ou le personnel de la clinique. La publication d’une offre d’emploi le 21 juillet 2016 par son employeur destinée selon elle à anticiper son congé maternité et sa convocation à deux licenciements, l’un économique le 21 septembre 2016 et l’autre pour faute grave le 10 octobre 2016, ne sont nullement de nature à rapporter cette preuve de façon certaine.
D’ailleurs, elle n’a informé Mme J K des dates de son congé maternité du 3 janvier 2017 au 3 juillet 2017 que par mail du 27 septembre 2016.
La preuve irréfutable de la date de la connaissance de l’état de grossesse de Mme X-O par les associés de la SCP est son courrier du 23 septembre 2016 dans lequel elle les informe que cet état l’empêche de se présenter à l’entretien préalable du 3 octobre 2016 en vue d’un licenciement économique.
Par courrier du 26 septembre 2016, les associés de la SCP lui ont d’ailleurs répondu : 'Nous sommes désolés mais nous n’étions en aucune manière au courant d’une éventuelle grossesse. Aucun élément n’en atteste au niveau administratif et au niveau professionnel, nous n’avons eu aucun élément
pouvant nous indiquer un tel état.
De plus, vos arrêts de travail ne font en aucune manière mention d’un état de grossesse et ne rapportent pas cet état'.
Le 26 septembre 2016, ils connaissaient donc cet état.
En conséquence, les membres de la SCP n’ont connu que très tardivement l’état de grossesse de Mme X-O, après une année de relations difficiles. Certes, la SCP Z Y A D a licencié Mme X-O le 2 novembre 2016, alors qu’elle connaissait son état de grossesse, mais il n’est pas établi qu’elle l’ait licenciée en raison de cet état.
En conséquence, Mme X-O ne peut pas invoquer son état de grossesse pour asseoir une discrimination de ses employeurs à son égard.
Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 10'000 € pour discrimination.
III Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement pour faute grave du 28 octobre 2016 fait état des motifs suivants de licenciement pour faute grave :
'Votre attitude agressive et irrespectueuse envers les autres vétérinaires de la clinique rend les relations nécessaires entre collègues parfaitement ingérables. En outre, cela influe sur la qualité des prestations offertes aux clients.
Nous avons été informés le 22 septembre 2016 par une cliente que vous lui avez conseillée de changer de vétérinaire (Monsieur A) dans les termes qui suivent :
'Elle m’a demandé de quitter le vétérinaire qui la suivait, je lui réponds M. A’ Mme X me dit qu’il faut changer de véto parce que mon chien ne deviendrait pas vieux'.
Il apparaît que vous dénigrez les vétérinaires de la clinique devant les clients de celle-ci et qu’en outre vous accusez un de ces vétérinaires de proposer des protocoles de soins erronés et cela sans vous être rapprochée dudit vétérinaire pour confronter confraternellement vos points de vue.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise'.
La SCP clinique de Vanteaux reproche donc deux séries de griefs à Mme X-O :
- une attitude agressive et irrespectueuse envers les autres vétérinaires,
- le dénigrement du Docteur A devant une cliente (Mme L E).
En ce qui concerne le premier grief, il est fondé uniquement sur la lettre du 9 août 2016 dans laquelle les associés de la clinique vétérinaire Vanteaux lui reprochent son comportement inapproprié, voire agressif envers eux, une absence d’échange et de communication, un ton désobligeant, voire agressif et rabaissant envers le docteur D le 13 juillet 2016, une attitude agressive face à des propositions de changement d’organisation du travail envers les Docteurs Z et D.
Mme X-O a répondu à ces griefs dans une lettre du 1er septembre 2016 dans laquelle elle met en cause le même type de comportement des docteurs Y et A à son égard. Elle dit avoir répondu d’un ton sec et sérieux au Docteur D et au docteur Z, mais dans des limites tout à fait acceptables.
En conséquence, cette seule lettre du 9 août 2016 émanant de l’employeur lui-même, corroborée par aucun élément, ne suffit pas à rapporter la preuve d’une attitude déplacée, agressive et insultante, de Mme X-O à l’égard des associés de la SCP.
Concernant le dénigrement du Docteur A par Mme X-O devant une cliente, Mme L E :
- l’attestation manuscrite de cette dernière en date du 22 septembre 2016 n’a pas été établie dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile ;
- s’est trompée de date, Mme X-O ayant rencontré cette dame non pas en août 2016, puisqu’elle était en congés puis en arrêt maladie, mais le 19 juillet 2016, ce qu’a reconnu Mme E devant les services de police.
En outre, même à supposer que ces faits de dénigrement soient établis, il ne s’agit que d’un seul fait isolé, alors que Mme X-O produit de nombreuses attestations selon lesquelles elle n’avait pas un comportement irrespectueux envers ses collègues (attestation Gimenez Acosta) et selon lesquelles elle faisait preuve d’un grand professionnalisme à l’égard des clients.
Il convient de considérer en conséquence que la faute grave de Mme X-O invoquée par la SCP clinique vétérinaire Z Y A D n’est pas établie.
Or, en application de l’article L 1225-4 du code du travail, 'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa'.
Cette protection prend effet dès que l’état de grossesse de la salariée est médicalement constaté.
Mme X-O ne justifie après avoir adressé à son employeur un certificat médical constatant son état de grossesse.
Mais, l’envoi d’un certificat médical n’est pas une condition indispensable pour faire jouer la protection, à partir du moment où la salariée parvient à établir que l’employeur a été effectivement informé de sa grossesse (Cass. soc. 20 juin 1995, n° 91-44.952 : JurisData n° 1995-001611). Or, la date de la connaissance de l’état de grossesse de Mme X-O par les associés de la SCP date du 26 septembre 2016, comme indiqué ci-dessus.
En conséquence, le licenciement de Mme X-O du 2 novembre 2016, alors que la SCP clinique vétérinaire Z Y A D avait connaissance de son état de grossesse, est nul sur le fondement de l’article L 1225-4 du code du travail.
- Conséquences
En application des dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail, 'L’article L 1235-3 du code du travail n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13".
L’article L 1225-71 du code du travail dispose que 'L’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l’attribution d’une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1".
En conséquence, Mme X-O a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaires.
Si Mme X-O invoque la charge de trois enfants et d’un emprunt immobilier, il ressort de son livret de famille qu’elle est mariée. De même, si elle se plaint de ne pas avoir pu retrouver un emploi stable produisant des contrats de travail à durée déterminée, la SCP Z Y A D produit de nombreuses offres d’emploi de vétérinaires dont deux sur Limoges et sa périphérie avec spécialité canine majoritaire.
En conséquence, il convient de condamner la SCP Z Y A D à lui payer la somme de 20 835,36 euros (3 472,56 euros x 6 mois) correspondant aux salaires des six derniers mois, en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, dans les limites de la demande de Mme X-O à hauteur de 40 000 euros.
IV Sur le remboursement de l’indemnité de précarité
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a condamné Mme X-O à rembourser à la SCP Z Y A D la somme de 1 426,92 euros correspondant au versement indu de l’indemnité de précarité sur la période d’avril 2013 à août 2013 dans les limites de la prescription, ce versement ne pouvant pas s’analyser en une libéralité.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCP Z Y A D succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à Mme X-O la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 3 novembre 2020,
sauf en ce qu’il a :
- débouté Mme X-O de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- débouté Mme F X-O de sa demande tendant à l’annulation du licenciement du 2 novembre 2016 et dit qu’il était sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SCP Z Y A D à payer à Mme F X-O la somme de 3 472,56 euros pour licenciement abusif ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- CONDAMNE la SCP Z Y A D à payer à Mme F X-O la somme de 3 000 euros en réparation du dommage causé par le harcèlement moral ;
- DIT que le licenciement de Mme F X-O du 2 novembre 2016 pour faute grave est nul ;
- CONDAMNE en conséquence la SCP Z Y A D à payer à Mme F X-O la somme de 20 835,36 euros ;
CONDAMNE la SCP Z Y A D à payer à Mme F X-O la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP Z Y A D aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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