Entrée en vigueur le 23 octobre 1999
Modifié par : Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 53 () JORF 23 octobre 1999
L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.
[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; […] Considérant que le deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve dispose que : « Les officiers de réserve peuvent être en outre recrutés parmi : 1°) Les officiers de carrière admis à la retraite. Ceux-ci peuvent être versés dans la réserve avec leur grade. Cependant s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées au deuxième alinéa de l'article 104 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, ils peuvent être nommés dans la réserve avec le grade supérieur » ; que ces dispositions ne confèrent aucun droit à être nommé dans la réserve avec un grade supérieur ;
[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, alors applicable : L'officier de réserve peut être admis, […] il reste soumis au statut des officiers de réserve et l'avancement a lieu conformément aux prescriptions régissant les officiers de réserve de son corps ; qu'aux terme du deuxième alinéa de l'article 104 de la même loi : Les conditions de recrutement et d'avancement des officiers, sous-officiers de réserve et des militaires du rang de réserve sont fixées par décret en Conseil d'Etat./L'officier ou le sous officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, […]
[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires, applicable aux officiers de réserve, « Les militaires sont notés au moins une fois par an » ; que l'article 104 de la même loi dispose que « le statut des officiers et sous-officiers de réserve est fixé par décret en Conseil d'Etat » ; que le décret du 16 septembre 1976, portant statut des officiers et sous-officiers de réserve, énonce, […]
En effet, l'article 1° de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 énonce : Les réservistes et leurs associations, relais essentiels du renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées, ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service. Or, […] dont le nombre attribué annuellement est fonction de la nature des services effectués dans la réserve opérationnelle, ne peut avoir pour effet d'octroyer aux réservistes un avancement plus favorable que celui des militaires de carrière des mêmes corps, conformément à l'article 104 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.
Lire la suite…