Désistement 13 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 13 avr. 2022, n° 19/06045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06045 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 avril 2019, N° 16/02496 |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06045 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77G5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/02496
APPELANT
Monsieur X Y
5, allée des Chèvrefeuilles-porte 367
[…]
Représenté par Me Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA ALTRAN TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par Me Brigitte PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0104
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE :
Les parties ayant été entendues à l’audience du 15 mars 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2022.
MOTIFS :
Par messages RPVA du 29 mars 2022, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur X Y à la SA ALTRAN TECHNOLOGIES,
DÉSIGNE Madame Z A, […], en qualité de médiateur avec la mission suivante :
- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois à compter du versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
FIXE à 1.000 euros hors taxes (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DIT que cette provision est répartie à hauteur de 400 euros pour Monsieur X Y et à hauteur de 600 euros pour la SA ALTRAN TECHNOLOGIES,
somme qui devra être consignée entre les mains du médiateur au plus tard dans le mois de la présente décision, qui en informera la cour sans délai,
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra, RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 04 octobre 2022 à 13h30 – salle d’audience B C – D, à laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu’en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du 04 octobre 2022 afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Construction ·
- Société anonyme ·
- Régularisation ·
- Provision ·
- Charges ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Remboursement ·
- Prescription
- Nullité ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Fond ·
- Litige ·
- Acte ·
- Dilatoire ·
- Dénomination sociale ·
- Procédure ·
- Vice de forme
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Réintégration ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Efficacité ·
- Assurance invalidité ·
- Souscription ·
- Assurance décès ·
- Gérant ·
- Statut ·
- Assemblée générale
- Séquestre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Notaire ·
- Fonds de commerce ·
- Acte ·
- Secret professionnel ·
- Statuer ·
- Prix de vente ·
- Secret ·
- Communication
- Objectif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Coût salarial ·
- Contrat de travail ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Entretien préalable ·
- Exécution déloyale ·
- Future
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Prêt à usage ·
- Demande ·
- Logement
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Constat ·
- Ordonnance sur requête ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Mesure d'instruction ·
- Rétractation ·
- Principe du contradictoire ·
- Contradictoire
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Chargement ·
- Assurances ·
- Europe ·
- Sanglier ·
- Conditionnement ·
- Force majeure ·
- Chauffeur ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Incendie ·
- Inondation ·
- Matériel ·
- Tôle ·
- Obligation de résultat ·
- Sinistre ·
- Prestation ·
- Photocopieur
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Fiche ·
- Critère ·
- Congés payés ·
- Calcul ·
- Paye ·
- Titre
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Allocation ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.