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Sur la décision
| Référence : | TGI Angoulême, 21 févr. 2019, n° 17/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 17/00880 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANGOULEME
Minute : JUGEMENT du 21 Février 2019
19/60
N° RG 17/00880 – N° COMPOSITION DU TRIBUNAL : Portalis
DBXA-W-B7B-EEXQ Président : I-J K-L*, Vice-Présidente 00A
Assesseur : Louis DE FONTANES*, Juge
Assesseur : Caroline LERMIGNY, Juge
Greffier: Elisabeth MANY, Greffière présente lors des débats et Céline SAINT
MARTIN, greffière présente lors de la mise à disposition
Affaire : ENTRE:
E Y
Monsieur E Y
[…]
[…]
Demandeur comparant par Me Philippe ARION, avocat plaidant au barreau de RENNES S.N.C. et Me Caroline BRIS, avocate postulante au barreau de BORDEAUX TUBESCA-COMABI
Société ACTUARIAT 3
CONSEIL ETUDES ET:
Société CPAM 9
D’ILLE ET VILAINE S.N.C. TUBESCA-COMABI
976 Route de Saint L – BP 414
[…]
Défenderesse comparante par Me Guillaume AKSIL, avocat plaidant au barreau de CHARENTE et Me Pierre COSSET, avocat postulant au barreau de CHARENTE
Copie exécutoire délivrée le: 21.02.19 Société ACTUARIAT CONSEIL ETUDES
[…]
Défenderesse défaillante
- Me Virginie
BARRAUD LE
BOULCH Société CPAM D’ILLE ET VILAINE
Cours des Alliés
- Me Caroline BRIS […]
Défenderesse comparante par Me Virginie BARRAUD LE BOULCH, avocate au
- Me Pierre COSSET barreau de CHARENTE
*****
DÉBATS:
Vu l’ordonnance en date du 02 Octobre 2018 ayant fixé la clôture et l’audience de plaidoiries au 06 Décembre 2018 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Janvier 2019;
Madame la Présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. A la date du 31 Janvier 2019, le délibéré a été prorogé au 21 Février 2019
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Faits constants, procédure et prétentions des parties
Les 17 et 18 octobre 2013, une manifestation dénommée « Le Village Entrepros '> destinée aux professionnels était organisée dans la zone industrielle de l’Isle d’Espagnac et y participaient notamment les sociétés Tivoly et Tubesca -Comabi.
Le 18 octobre 2013, Monsieur E Y, cadre commercial de la société Tivoly se rendait sur le stand voisin tenu par la société Tubesca-Comabi, hors la présence des salariés de cette société et en montant sur un marchepied métallique, chutait à hauteur de la troisième marche, ce qui devait entraîner pour lui d’importantes lésions et des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par ordonnance en date du 10 février 2016, le magistrat des référés du tribunal de grande instance d’Angoulême, saisi à la requête de Monsieur E Y d’une demande d’expertise et de provision, devait alors désigner le Docteur X en qualité d’expert avec la mission, usuelle et rejeter la demande de provision au regard d’une contestation sérieuse.
Le rapport d’expertise était déposé le 26 octobre 2016.
Faisant valoir que l’accident s’était déroulé vers 10 heures, « dans l’attente des clients ». qu’aucun panneau n’interdisait l’accès au marchepied qu’il avait emprunté et indiquant que ce dernier n’aurait pas été monté en totalité, notamment à hauteur des troisième et quatrième marche. ce qui aurait été à l’origine de sa chute – et indiquant que la société
Tubesac-Comabi s’était toujours refusée à reconnaître sa responsabilité et à l’indemniser,
Monsieur E Y, invoquant la gravité des séquelles de son accident et se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, selon actes d’huissiers en dates des 15 et 17 mars et 6 avril 2017, a fait citer devant ce tribunal la SNC Tubesca-Comabi, la CPAM
d’Ille et Vilaine et la mutuelle Actuariat Conseil Etudes, au visa des articles 1240 et 1242 alinéa 1er du Code civil, textuellement aux fins suivantes :
< Déclarer la société Tubesca-Comabi entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident subi par Monsieur Y le 18 octobre 2013,
< En conséquence,
< Condamner la société Tubesca Comabi à régler les sommes suivantes à Monsieur
Y avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015 : « Frais divers 4.842,50 euros
264,67 euros< Dépenses de santé futures
« Déficit fonctionnel temporaire 14.513 euros
< Souffrances endurées 15.000 euros
« Préjudice esthétique temporaire 3.000 euros
Tierce personne temporaire 5.895 euros
« Préjudice esthétique définitif 3.500 euros
« Frais de véhicule adapté 5.987 euros
8.000 euros « Préjudice d’agrément
4.954 euros ( Dépenses de santé futures
« Surseoir à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnelles actuelles dans l’attente de la communication de la créance de la Ca isse Primaire d’Assurance Maladie
d’Ille et Vilaine,
« Condamner la société Tubesca-Comabi à payer à Monsieur Y une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
« Dire et juger en application des dispositions de l’article L 141-6 du Code de la consommation, que la partie succombante supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L 111-8 et L 124-1 du Code des procédures civiles d’exécution
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< Condamner les parties succombantes aux entiers dépens au titre de l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de la SCPA Garnier, Bois, Dohollou, Souet, Arion,
Ardisson, Grenard, Levrel, Guyot-Vasnier, Collet et Lederf-Daniel
< Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir »
La société Tubesca-Comabi, au terme de ses dernières conclusions signifiées le XXXX à compléter SVP dont le dispositif opère une synthèse de ses moyens, a textuellement demandé au tribunal, au visa des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et des articles 1240, 1241 et 1242 alinéa 1er du Code civil de :
< A titre principal
< – Constater que Monsieur E Y ne rapporte pas la preuve de l’anormalité du marchepied litigieux, chose inerte;
< – Constater qu’en prenant l’initiative de monter sur le marchepied litigieux, en l’ayant au préalable emprunté sans autorisation et en l’absence d’un représentant de la concluante, Monsieur E Y – professionnel – en avait l’usage, le contrôle et la direction au moment de sa chute;
< – Constater que la chute de Monsieur Y s’est produite en l’absence de visiteurs sur le stand de la société Tubesca Comabi;
« En nséquence,
< -Dire et juger que Monsieur E Y n’établit pas le rôle instrumental du marchepied litigieux dans sa chute;
< – Dire et juger qu’en tout état de cause, Monsieur E Y avait la garde du marchepied litigieux au moment de sa chute.
< – Dire et juger qu’aucune faute ne saurait être imputée à la société Tubesca -Comabi, dès lors que l’absence de visiteur sur son stand et d’animation en cours ne justifiait aucune surveillance particulière, a fortiori pas celles d’autres exposants.
< – Débouter Monsieur E Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Tubesca Comabi.
< A titre subsidiaire,
< – Constater que Monsieur E Y a abandonné son poste pour se rendre sans justification sur celui de la société Tubesca Comabi;
< – Constater que Monsieur E Y a emprunté sans autorisation et en
l’absence du représentant de la société Tubesca Comabi le marchepied litigieux ;
< – Constater qu’il ressort des déclarations de Monsieur E Y qu’il a fait preuve de négligence dans l’usage du marchepied litigieux ;
< – Constater que Monsieur E Y n’établit pas subir personnellement un préjudice imputable directement et de manière certaine à sa chute au titre des frais divers, des pertes de gains actuelles, des frais de véhicule adapté, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ;
< – Constater que les tiers-pa yeurs n’ont pas produit leur créance;
< En conséquence,
< – Surseoir à statuer sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent;
< – Fixer l’évaluation du préjudice de Monsieur E Y à 26.777,76 euros décomposé comme suit :
< – Dépenses de santé actuelles 267,27 euros
< – Dépenses de santé futures 636,99 euros
« – Déficit fonctionnel temporaire 9.878,50 euros
« – Souffrances endurées 8.000,00 euros
< – Préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
Tierce personne 4.995,00 euros la
2.500,00 euros< – Préjudice esthétique définitif
< – Dire et juger que les fautes commises par Monsieur Y ayant contribué à son accident sont de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%;
< – Limiter la condamnation de la société Tubesca Comabi au profit de Monsieur Y à 13.399,18 euros
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< – Limiter la condamnation de la société Tubesca Comabi au profit de la CPAM d’Ille et
Vilaine, subrogée dans les droits de Monsieur Y à 73.142.37 euros, comprenant
l’indemnisation des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuelles et l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale;
« – Débouter toutes parties de toutes autres demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Tubesca Comabi « En tout état de cause,
« – Déclarer Monsieur E Y, partie succombante et le condamner à ce titre aux dépens de l’instance;
< – Condamner Monsieur Y à verser la somme de 2.500,00 euros à la société
Tubesca Comabi au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
Monsieur E Y, au terme de ses dernières conclusions signifiées le 22 Juin
2018, sans reprendre sa demande de sursis à statuer, a maintenu ses demandes, sauf à évaluer ainsi qu’il suit les postes de préjudices ci-dessous:
Déficit fonctionnel temporaire 13.387,50 euros
*******
Tierce personne temporaire 4.995,00 euros
Frais de véhicule adapté 6.315,00 euros
Dépenses de santé futures. 3.658,00 euros et en rajoutant une prétention visant à « dire que les intérêts relatifs aux sommes dues par la société Tubesca ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil »
Il a fait valoir divers moyens qui seront analysés.
La CPAM d’Ille et Vilaine, au terme de ses dernières conclusions signifiées le 22 juin
2018 a textuellement demandé au tribunal de :
< Statuer ce que de droit sur les responsabilités, « Sur les demandes indemnitaires,
«Vu les dispositions de l’article L 454-1 du Code de la sécurité sociale,
< Condamner la SNC Tubesca-Comabi à payer à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de
280.288,82 euros,
« Dire que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions,
< Condamner la SNC Tubesca-Comabi à payer à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de
1.055,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
« Condamner la SNC Tubesca-Comabi à payer à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de
1.500,00 euros ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Juriel »
La Mutuelle Actuariat Conseil Etudes, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°/ Sur la responsabilité de la société Tubesca-Comabi au titre de l’article 1242 alinéa ler du Code civil:
L’article 1242 alinéa 1er du Code civil (ancien article 1384 alinéa ler) dispose que :
< On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé part le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde »
Il en découle ainsi notamment que :
le propriétaire est présumé, sauf preuve contraire possible, gardien de la chose la chose litigieuse doit avoir été l’instrument du dommage et en matière de chose inerte, elle ne peut être l’instrument du dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état il appartient à la victime de prouver que la chose présentait un caractère anormal ou une défectuosité
Le tribunal observe en l’espèce tout d’abord que si Monsieur Y – comme le souligne à juste titre la société Tubesca-Comabi – a varié au cours du temps au sujet de
l’heure à laquelle l’accident a eu lieu et ce, même dans le cadre de son dernier jeu de conclusions où il a indiqué en page 2 qu’il se serait produit vers 10 heures, – ce qu’il avait indiqué dans son assignation – puis en page 13 qu’au « moment de l’accident qui s’est produit en fin de matinée » (§ 3) et un peu plus loin « l’accident s’est produit vers 11h20 » (§9) il n’en demeure pas moins qu’il a toujours été précisé que c’était dans
l’attente des clients et qu’aucun membre de la société Tubesca-Comabi n’était présent, ce qui donne à penser que l’accident est survenu avant l’ouverture des stands au public ou, à
l’extrême limite, à un moment où il n’y avait plus de public à proximité, ce qui autorisait les personnes s’occupant des stands à quitter.
De même, une pièce numérotée 3 émanant apparemment du cabinet Garnier/Bois et autres et portant également le cachet du cabinet Lincoln et constituant un mémorandum des événements mentionne à la date du 18 octobre 2013 « … à Angoulême, Fournitures
Industrielles, à 2 mètres de mon stand vers 9H20/10 H… », ce qui vient confirmer cette absence de public, le salon n’étant ouvert à ce dernier qu’à compter de 10 heures. Enfin, un mail en date du 21 octobre 2013 adressé par Monsieur Y au siège de la société Tivoly indique comme heure de l’accident… 10h20
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le marchepied litigieux, constitué d’une structure en alliage léger et rigide de type aluminium, qui appartient à la société Tubesca-Comabi, a bien été l’instrument du dommage puisque c’est en montant sur ce dernier que Monsieur Y a subi sa chute.
Si les parties sont contraires en fait quant au lieu où cet objet était situé sur le stand de la société Tubesca-Comabi puisque l’attestation de Monsieur F A, salarié de cette société, indique que « le produit mis en cause avait été mis de côté lors de cette animation. De plus, je l’avais mis derrière des tonneaux qui servaient de bar à côté de mon stand » alors que l’attestation de Monsieur Z, artisan et sans lien de collaboration avec Monsieur Y, précise que« le marche pied (4 marches) Tubesca Comabi était bien en exposition à l’entrée droite du stand, à la disposition de la clientèle, en accès libre, sans panneau d’avertissement ni sécurité particulière », le tribunal observe que le « témoignage » de Monsieur A, outre le fait qu’il est sujet à caution puisqu’il émane d’une personne dans une lien de subordination avec la société
Tubesca Comabi, paraît confirmer que cet objet avait quelque chose nécessitant de ne pas le laisser à la disposition du public, le fait de le « mettre de côté » n’étant pas anodin.
Pour autant, étant rappelé que le gardien de la chose est celui qui en use pour son propre compte ou qui en jouit ou la conserve avec le pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle et observé qu’en l’espèce, Monsieur Y est bien allé sur le stand voisin de son propre chef à une heure où les préposés du stand voisin n’étaient pas encore arrivés, a pris seul l’initiative d’aller sur le marchepied litigieux, sans la moindre autorisation et à
l’insu de son propriétaire et de monter sur cet élément, il s’ensuit bien que la société
Tubesca-Comabi avait perdu la garde du marchepied et que celle-ci était devenue celle de Monsieur Y.
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Dès lors, la demande de Monsieur Y au titre de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil ne peut qu’être rejetée.
2°/ Sur la demande subsidiaire fondée sur l’article 1240 du Code civil:
Si Monsieur Y invoque à titre subsidiaire les dispositions de l’article 1240 du Code civil pour retenir la responsabilité de la société Tubesca-Comabi, il y a lieu de relever qu’il vise dans ses conclusions une faute d’imprudence (cf p. 13 §1) de cette dernière.
Etant rappelé que le juge doit redonner aux faits litigieux leur qualification, il s’ensuit bien que seules les dispositions de l’article 1241 du même Code doivent s’appliquer, lesquelles disposent que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement de son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »
En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé plus haut, l’attestation de Monsieur Z, artisan et sans lien de collaboration avec Monsieur Y, a bien précisé que« le marche pied (4 marches) Tubesca Comabi était bien en exposition à l’entrée droite du stand, à la disposition de la clientèle, en accès libre, sans panneau d’avertissement ni sécurité particulière » et celle, plus sujette à caution du préposé de la société Tubesca-Comabi,
Monsieur F A a indiqué que « le produit mis en cause avait été mis de côté lors de cette animation. De plus, je l’avais mis derrière des tonneaux qui servaient de bar à côté de mon stand », ce qui, à tout le moins, donne à penser que si le marchepied devait être remisé – à supposer qu’il l’ait été – c’est en raison d’un dysfonctionnement puisque, normalement, le stand est un stand de présentation d’objets susceptibles d’être testés par des professionnels.
S’agissant enfin du caractère défectueux du marchepied, si la société Tubesca- Comabi en conteste la réalité, force est de constater que si l’attestation de Monsieur B est insuffisante à elle-seule pour l’établir puisqu’elle n’indique que «… lors de la montée d’un marche-pied < Tubesca », celui-ci s’est désassemblé sous ses pieds », celle de Monsieur G H, qui a assisté aux faits, a précisé textuellement : « Monsieur Y a voulu s’appuyer sur un marchepied qui s’est désolidarisé car les attaches n’étaient pas en place », ce qui confirme bien l’existence d’un défaut de la chose et donc, l’imprudence de la société Tubesca-Comabi de l’avoir laissée sans surveillance.
La responsabilité de cette société doit donc être retenue en son principe, sans qu’il y ait lieu de retenir l’argumentation de celle-ci relative au fait que les agissements de Monsieur Y seraient assimilables à un abandon de poste, cette appréciation étant extérieure aux faits et relevant du seul employeur de Monsieur Y.
Pour autant, il est ciair que Monsieur Y, en agissant sans aucune invitation de la société Tubesca- Comabi et à son insu et en prenant le risque de monter sur un marchepied sans précaution alors même que les documents médicaux révèlent qu’il était en surpoids pour peser environ 125 kilos et qu’il aurait dû, en tant que professionnel, vérifier si son poids pouvait ou non être toléré par le marchepied, a bien engagé sa responsabilité, laquelle doit être retenue, au regard de ces éléments, à hauteur de 50%.
3°/ Sur la liquidation du préjudice :
Au vu des pièces produites et du rapport d’expertise du docteur X, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour statuer sur la réparation des préjudices subis par M. Y à la suite de l’accident du 18 octobre 2013..
Il résulte du rapport d’expertise que l’état de M. Y a été consolidé le 21 avril 2016.
Le DFTemporaire a été total pendant les hospitalisations, de classe 3 entre celles-ci jusqu’au 31 décembre 2015 puis de classe 2 du 15 janvier 2016 jusqu’au 21 avril 2016.
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L’AIPP est estimée à 25%, les souffrances endurées (SE) à 4/7 le préjudice esthétique (PE) temporaire à 3/7 du 18 octobre 2013 au 3 juillet le PE définitif à 2.5/7 il existe un préjudice d’agrément.
Sur les préjudices patrimoniaux
- préjudices patrimoniaux temporaires
1)frais divers
M. Y réclame à ce titre le remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre à ses séances de kinésithérapie et ses divers rendez vous médicaux, soit la somme de 4842.50€ (9685kmx0.50).
Il est certain qu’il est l’auteur du tableau récapitulatif, comme le souligne la défenderesse, mais ce tableau est corroboré par les pièces médicales listant notamment le nombre de séances de rééducation. Il ne sera pas retenu les 482 km parcourus par son ou ses enfants pour venir le chercher, lui et son véhicule de service, à Angoulême le jour de l’accident, car ce n’est pas lui qui a engagé les frais correspondants, à le moins il ne le démontre pas, et les frais pour se rendre dans une pharmacie située à 26 km de son domicile. Sous ces réserves, il lui sera alloué la somme de 9351km x 0.49 =4581.99€, car si ses enfants indiquent qu’ils ont dû lui servir de chauffeur, il n’y a pas de raison de remettre en cause que ce soit avec le véhicule de leur père.
2)dépenses de santé actuelles
La CPAM d’Ille et Vilaine réclame la somme de 61 291.56€ au titre des frais
d’hospitalisation, d’appareillage, de transports, médicaux, pharmaceutiques, imagerie et kinésithérapie dont l’imputabilité à l’accident et le montant ne sont pas contestés et qu’il y a lieu de retenir.
M. Y sollicite remboursement de deux paires de chaussettes de contention et d’une orthèse pour un montant de 264.67€ sur lequel la défenderesse s’en rapporte. Le préjudice de ce chef subi par M. Y sera fixé à la somme de 264.67€.
3) sur l’assistance par tierce personne
L’expert a retenu la nécessité pour M. Y d’avoir eu recours à l’aide d’une tierce personne une heure par jour du 18 octobre 2013 au 15 septembre 2015 soit pendant 333 jours.
Les deux parties sont d’accord pour fixer le coût horaire de cette aide à la somme de 15€ et le préjudice subi par M. Y de ce chef sera donc fixé à la somme de (333 x 15) 4995€.
4)la perte de gains actuelle Compte tenu des indemnités journalières perçues, M. Y indique qu’il n’a pas subi
de perte.
En revanche, la créance de la CPAM s’établit, à ce titre, à la somme de 83 025.08€.
- préjudices patrimoniaux permanents
1) les frais de véhicule adapté
L’expert a retenu la nécessité d’un aménagement du véhicule avec une boîte de vitesse automatique soit un coût de 1200€.
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M. Y, compte tenu d’un renouvellement tous les 5 ans, sollicite la somme de
1200€ outre la capitalisation pour l’avenir soit (240 x 21,312 d’euro de rente)5114.88€.
La défenderesse fait valoir que l’employeur de M. Y lui fournit un véhicule de fonction et a dû l’adapter.
De fait, il ne sera pas retenu la somme de 1200€ qui aurait correspondu à la 1ère adaptation, prise en charge par l’employeur.
Le préjudice subi par M. Y sera fixé par capitalisation à raison de 240€par le point correspondant à 65 ans, l’âge de la retraite, soit 17.236 et correspond donc à la somme de 4136.64€.
2)1'incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi.
M. Y était commercial en contrat à durée indéterminée depuis le 21 juillet 1997 au sein de la société TIVOLY.
Le 1er juin 2016, il a été déclaré apte à reprendre son travail avec les restrictions suivantes
: « mise à disposition d’un véhicule à boîte automatique, pas de posture debout prolongée ( supérieure à 5, 10 mn) déplacement à pied : 200m maximum avec une canne anglaise, pas de travail en terrain accidenté ou pentu. Pas de port de charges. ».
Les pièces communiquées par M. Y démontrent que, compte tenu de la teneur de son emploi telle que décrite en pièces 31 à 33, exercé sur 18 départements, les séquelles qu’il présente ont un réel impact à la fois sur la pénibilité ( nécessité de se déplacer à pied du stationnement aux locaux de ses clients, à l’intérieur de ces locaux, stations debout ne pouvant être exclues et port de dossiers, catalogues, échantillons, outils..) Et sur sa valorisation sur le marché du travail, comme en atteste la pièce 34.
Ce préjudice sera évalué au regard de l’âge de M. Y qui a conservé son emploi et des éléments ci-dessus rappelés, à la somme de 20 000€.
Cette créance sera absorbée par celle de la CPAM qui s’élève à la somme de 135 972.08€ au titre de la rente accident du travail (AT).
3)dépenses de santé futures
L’expert a retenu la prescription d’antalgiques dont les deux parties conviennent que le reste
à charge pour M. Y sera de 34€ par an.
Le préjudice s’élève donc à la somme de 82.96€ pour la période du 21 avril 2016 au 30 septembre 2018 ( date présumée de la décision) et qu’il convient de retenir sans qu’il soit nécessaire pour M. Y de produire les factures d’achat de l’antalgique.
Pour le futur, il s’élève à celle de (34 x 21.312 )724.60€.
Soit un préjudice global de ce chef de 807.56€. En revanche, l’expert n’a pas préconisé le renouvellement d’orthèses et la demande de ce chef formée par M. Y sera rejetée.
La créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail s’élève à la somme de 135
972.08€.
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Sur les préjudices extra-patrimoniaux
- temporaires
[…]
Il a été total pendant 209 jours, soit à raison de 23€ par jour, un préjudice évalué à 4807€.
Il a été de classe 3 pendant 597 jours, étant précisé que doit être retenue à ce titre la période du 18 octobre 2013 au 14 septembre 2014. En effet, si l’expert évoque les périodes entre les hospitalisations, il ressort de ses constatations qu’au cours de cette période, la perte de la qualité de vie et de joies usuelles a été la même que pour les autres périodes prises en compte dans le DFT de classe 3. Ainsi, le préjudice pendant ces 597 jours s’évalue à (597 x 50% de 23€)6865.50€.
Il a été de classe 2 pendant 112 jours, ce qui n’est pas contesté et le préjudice s’élève donc à la somme de (112 x 25% de 23€)644€.
Au titre du DFT, le préjudice global de M. Y s’établit donc à la somme de (4807
+6865.50 + 644) 12 316.50€.
[…]
Elles ont été évaluées par l’expert à 4/7 compte tenu du traumatisme initial, des immobilisations, de l’anticoagulation, des deux interventions chirurgicales, de la rééducation, du mauvais vécu des faits accidentels et des douleurs résiduelles.
Au vu de ces éléments, le préjudice de M. Y sera évalué à la somme de 15000€.
3) le préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu un préjudice de 3/7 du 18 octobre 2013 jusqu’au 3 juillet, date de l’intervention chirurgicale, pour le port d’attelles et l’utilisation de cannes. Il sera alloué de ce chef la somme de 3000€.
les préjudices permanents
[…]
Il a été fixé par l’expert à 25% et les deux parties sont d’accord pour l’évaluer à 46 750€. Cette créance sera entièrement absorbée par la créance de la CPAM au titre de la rente AT
2)le préjudice esthétique définitif
Il a été fixé par l’expert à 2.5/7, compte tenu des cicatrices post-traumatiques du membre inférieur gauche, de la déformation en recurvatum, de la claudication et de l’utilisation
d’une canne-béquille.
Au vu de ces éléments, ce chef de préjudice sera évalué à la somme de 3500€.
3) le préjudice d’agrément
L’expert retient l’existence de ce préjudice, M. Y ne pouvant plus faire de moto ou pratiquer le tir à l’arc.
Il justifie suffisamment par des attestations de la pratique de ces activités de loisirs et il lui sera alloué de ce chef la somme de 3000€.
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Compte tenu de la part de responsabilité de M. Y dans la réalisation de son préjudice, telle que fixée plus haut, sa créance à l’égard de la défenderesse sera égale à la moitié des sommes représentant ses préjudices.
Ce partage est également opposable à la CPAM de l’Ille et Vilaine.
Ainsi, au titre des préjudices patrimoniaux, la société TUBESCA-COMABI sera condamnée à payer à M. Y la somme de (4581.99 +264.67 +4995 +4136.64 + 807.56 = 14
785.86:2) 7392.93€ et au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, celle de ( 12 316.50 +
15 000-3000-3500+3000= 36 816.50 : 2) 18 408.25€.
Elle devra lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TUBESCA-COMABI sera condamnée à payer à la CPAM de l’Ille et Vilaine la somme de (30 645.78+41 969.09) 72 614.87€ au titre des préjudices patrimoniaux et celle de 33 375€ au titre de la rente accident du travail, outre la somme de 1055€ au titre des frais de gestion et celle de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
-dit que la société TUBESCA-TOMABI est responsable sur le fondement des dispositions de l’article 1241 du code civil de l’accident survenu à M. Y le 18 octobre 2013 à hauteur de 50%, M. Y ayant lui-même engagé sa responsabilité dans cet accident à hauteur de 50%,
-vu le rapport d’expertise déposé par le docteur X le 26 octobre 2016,
-condamne la société TUBESCA-COMABI à verser à M. Y en réparation de ses préjudices en tenant compte de leurs responsabilités partagées par moitié :
-la somme de 7392.93€ en réparation de ses préjudices patrimoniaux,
-la somme de 18 40825€ en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux.
-la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamne la société TUBESCA-COMABI à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine les sommes de :
-72 614.87€,
-33 375€ au titre de la rente accident du travail,
-1055€ au titre des frais de gestion,
-800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
-condamne la société TUBESCA-COMABI aux dépens.
Le présent jugement a été signé par I-J K-L,
Vice-Présidente, et par Céline SAINT MARTIN, Greffière placée. tissiers de Justice, sur ce requis de mettre la dite décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Crande Instance d’y tenir la main. La greffière tous commandants et officiers de la force publique de La Présidente prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis, likit KEHANCE WE
En foi de 10pi, la présente rose à été délivrée le
2. Le Graffer
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