Article 23 de la Loi n° 89-469 du 10 juillet 1989

Entrée en vigueur le 11 juillet 1989

Lorsqu'en application du code de la route des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par des contrôleurs agréés par l'Etat.
Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans les organismes susvisés sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.
Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux visés au deuxième alinéa.
Entrée en vigueur le 11 juillet 1989
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

Commentaires34

1Sécurité Routière - Contrôle Technique Des Véhicules - Poids Lourds. Réglementation
M. Courtial Édouard · Questions parlementaires · 22 mars 2011

Cette jurisprudence tend à démontrer qu'aucune raison d'intérêt général ne peut justifier la mesure discriminatoire instaurée par les dispositions du II de l'article R. 323-13 du code de la route. Pour s'en convaincre, […] comme l'a souligné le Conseil de la concurrence dans son avis en date du 25 septembre 1990 relatif au décret n° 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 et à un projet d'arrêté relatif aux visites techniques des véhicules automobiles, les dérogations accordées aux réseaux sont justifiées par l'intérêt général qui s'attache à l'incitation à la création de réseaux, […]

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2Commerce Et Artisanat - Dépanneurs Remorqueurs - Statut
M. Sarlot Joël · Questions parlementaires · 2 août 1999

En effet, la loi n° 89-469 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions, et notamment son article 23, a imposé de séparer le contrôle technique, de la réparation automobile. C'est pour cette raison que le poste NAF 74-3 A a été créé, isolant cette activité. Si tel n'avait pas été le cas, le contrôle technique aurait été, comme pour le dépannage, regroupé avec les activités du poste 50-2 Z (entretien et réparation de véhicules automobiles). Par ailleurs, l'existence d'un code dans une nomenclature n'est pas une garantie de reconnaissance.

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3Fonctionnement du contrôle de sécurité des véhicules de moins de 3,5 tonnes
M. Jean Besson, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 24 juin 1999

Ce système est donc fondé sur le principe de liberté d'accès des personnes physiques et morales dans le secteur du contrôle technique des véhicules légers posé par l'article 23 de la loi nº 89-469 du 10 juillet 1989. Ces entreprises prennent en compte l'aléa économique qui pèse sur toute activité commerciale ou industrielle du secteur privé sachant qu'elles fixent librement le prix de leurs prestations.

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Décisions22

1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT02298, inédit au recueil LebonRejet

[…] 3 ) de condamner l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique, la S.A.R.L. Test auto contrôle de l'Ouest, la S.A.R.L. Contrôle technique automobile rezéen et l'entreprise Auto bilan Dekra Rezé à lui verser une somme de 3 000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions, et notamment son article 23 ; Vu le décret n 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 3 avril 2015, n° 1502438Rejet

[…] Vu le code de la route, et notamment ses articles L323-1, R 323-14 et R 323-18 ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n°91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ; Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu le code de justice administrative ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT02254 97NT02293, inédit au recueil LebonRejet

[…] 3 ) de condamner l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique, la S.A.R.L. Centre de contrôle et d'expertise automobile, l'E.U.R.L. Contrôle technique de Bretagne et la S.A.R.L. Marin à lui verser une somme de 3 000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions, et notamment son article 23 ; Vu le décret n 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).