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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 10 avr. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOFRADOM, Etablissement SOLIDAIRES 75, Société ARATEL c/ Etablissement UNION DEPARTEMENTALE CFDT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10.04.2025
à : toutes les parties, Me ABECASSIS
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/00545 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AHR
N° MINUTE :
25/00003
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2025
DEMANDERESSES
Société SOFRAPART, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Delphine ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0123
Société SOFRADOM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Delphine ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0123
Société ARATEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0123
DÉFENDERESSES
Etablissement UNION DEPARTEMENTALE CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Etablissement UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Décision du 10 avril 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/00545 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AHR
Etablissement UNION DEPARTEMENTALE FO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Etablissement UNION DEPARTEMENTALE CGT 75, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Etablissement UNION DEPARTEMENTALE CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Etablissement SOLIDAIRES 75, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe Sofrapart est composé de la société Sofrapart, qui exerce une activité de domiciliation d’entreprises, de la société Sofradom, contrôlée à 100 % par la société Sofrapart et qui exerce également une activité de domiciliation d’entreprises et enfin la société Aratel, contrôlée à 100 % de la société Sofrapart et qui exerce une activité de permanence téléphonique, de secrétariat externalisé et de délégation de prises d’appel ainsi que de gestion d’agenda.
Par requête reçue au greffe le 3 février 2025, les sociétés requérantes ont requis la convocation de l’union départementale CFDT de [Localité 9], de l’union départementale CFE-CGC de [Localité 9], l’union départementale CGT-FO de [Localité 9], l’union départementale CGT de [Localité 9], l’union départementale CFTC et l’union solidaires 75 aux fins d’entendre :
— Déclarer qu’il existe une unité économique et sociale à compter de la date d’enregistrement de la présente requête, entre les sociétés Sofrapart, Sofradom et Aratel,
— Dire que la présente requête est sans frais ni dépens.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, les sociétés requérantes et les parties intéressées susvisées ont été convoquées pour l’audience fixée le 13 mars 2025 à 9 heures 30.
Les parties demanderesses ont repris oralement les termes de leur requête introductive d’instance à laquelle il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 10 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut faire droit à la requête que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Aucune exception de nullité ou fin de non-recevoir d’ordre public n’est relevée, de sorte qu’il convient d’examiner la requête au fond.
Selon l’alinéa 1er de l’article L. 2313-8 du code de travail « lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place ».
Il est admis que pour autoriser l’instauration d’une représentation unique du personnel entre entités juridiquement distinctes, le juge doit constater dans ce périmètre à la fois une unité économique et une unité sociale. L’unité économique repose sur l’existence d’une direction commune et de l’exercice d’activités identiques ou complémentaires ou donnant lieu à des services communs. L’unité sociale est caractérisée par la réunion d’un faisceau d’indices tels que la communauté d’intérêts entre les salariés, l’existence de conditions de travail communes, une permutabilité du personnel ou l’existence d’un statut social unique.
En l’espèce, il doit être recherché en premier lieu si plusieurs critères réunis permettent de constater l’existence d’une unité économique.
Le président du conseil de surveillance de la société anonyme Sofrapart est M. [V] [X] le président du directoire est M. [V] [Z]. Le président de la société par actions simplifiées Sofradom est la société Sofrapart qui détient 100 % de ses actions. Enfin, la société Aratel a comme gérant M. [V] [Z], les parts sociales de cette société étant également détenues à 100 % par la société Sofrapart. Il existe donc une concentration de pouvoir entre les mains de la société Sofrapert et une communauté de dirigeants entre les mains de messieurs [X] et [Z].
Par ailleurs, les sociétés Sofrapart et Aratel disposent du même siège administratif. Aux termes de l’organigramme du groupe, il est décrit l’existence de supports communs aux trois sociétés du groupe pour les fonctions RH, commerciales, financières et comptables, commerciales et marketing et juridiques. Des conventions de gestion de trésorerie sont établies entre la société mère et ses deux filiales.
Enfin, les sociétés Sofrapart et Sofradom exploitent la même activité de domiciliation d’entreprises. Ce service est exercé de manière complémentaire avec les services de standard téléphonique et de gestion de rendez-vous assurés par la société Aratel, selon une offre commune de services de domiciliation et de standard téléphonique.
L’existence d’une unité économique est donc établie.
En second lieu, sur le plan de l’unité sociale, il doit être relevé l’existence d’une gestion commune du personnel, selon les mêmes modèles de documents administratifs ou contractuels et une similitude d’avantages (mutuelle, prévoyance, retraite complémentaire, chèques cadeau). Le personnel dispose de certaines formations communes et participe à des réunions commerciales trimestrielles également communes. Il est rapporté la preuve d’une politique générale relative aux augmentations individuelles et le groupe a décliné dans les mêmes termes les modalités d’octroi de la prime de partage de la valeur. Enfin, les trois sociétés relèvent de la convention collective des prestataires de service, secteur tertiaire IDCC 2098.
L’unité société est donc également constatée.
Il convient par voie de conséquence de reconnaître une unité économique et sociale entre les trois sociétés du groupe à la date du 3 février 2025, jour d’introduction de la requête.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, remis par mise à disposition au greffe
Reconnaît l’existence d’une unité économique et sociale entre la société Sofrapart, la société Sofradom et la société Aratel à compter du 3 février 2025.
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 10 avril 2025
Le Greffier Le Président
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