Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Est créé par : Loi 73-1193 1973-12-27 JORF 30 décembre 1973 rectificatif JORF 19 janvier 1974
1° De pratiquer des prix ou des conditions de vente discriminatoires qui ne sont pas justifiés par des différences correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service ;
2° De faire directement ou indirectement, à tout revendeur, en fraude des dispositions du 1° ci-dessus, des dons en marchandises ou en espèces ou des prestations gratuites de services.
Tout producteur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fera la demande son barème de prix et ses conditions de vente.
En effet, selon les termes de l'article L. 441-6 I du Code de commerce, « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle ». Pour mémoire, il est bon de savoir que le refus de communiquer ses CGV est constitutif d'une pratique discriminatoire au sens de l'article 37 de la loi du 27 décembre 1973. […]
Lire la suite…[…] sur les conséquences de l'abrogation, par la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 portant amélioration de la concurrence, de l'article 37 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat qui interdisait de pratiquer des prix ou des conditions de vente discriminatoires qui ne soient pas justifiés par des différences correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service. […] -Les pratiques diverses regroupées sous le terme générique de pratiques discriminatoires sont maintenant probhibées par l'article 36, alinéa 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence. […] Cette interdiction est, de plus, […]
Lire la suite…[…] entre le prix résultant de son tarif « revendeur » et le prix de revient de ses produits, ainsi que l'y invitait la société X… et les époux X…, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 86 du Traité de Rome ; alors, d'autre part, […] qu'en écartant le caractère abusif des prix résultant du « tarif revendeur » sans rechercher si la société pétrolière rapportait la preuve des contreparties justifiant leur montant particulièrement élevé par rapport à la concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 37 de la loi du 27 décembre 1973 et 37-1 de l'ordonnance de 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, […]
En application de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, les infractions assimilées à des pratiques de prix illicites, telles que le refus de vente, la pratique discriminatoire de prix et de conditions de vente peuvent être constatées non seulement par procès-verbaux, […] Peuvent justifier une discrimination de prix au sens de l'article 37 paragraphe 1 er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, en faveur d'un client revendeur, non seulement l'importance des quantités vendues en raison des gains de productivité qui peuvent en résulter, […]
[…] Attendu que la société Bouclet fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, en articulant d'autres reproches, également reproduits en annexe, qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusion et d'un manque de base légale au regard de l'article 37 de la loi du 27 décembre 1973 ;
En effet, selon les termes de l'article L. 441-6 I du Code de commerce, « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle ». Pour mémoire, il est bon de savoir que le refus de communiquer ses CGV est constitutif d'une pratique discriminatoire au sens de l'article 37 de la loi du 27 décembre 1973. […]
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