Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 21 janv. 2025, n° 2500215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025 M. C B, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 12 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire national sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’une décision de transfert aurait dû être prise à la place d’une obligation de quitter le territoire français ; en outre, la France est désormais responsable de sa demande d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle violet l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Madame Pastor pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Madame Pastor, magistrat désigné,
— les observations de Me Berry, représentant M. B que les observations de celui-ci, assisté de M. A, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 24 janvier 2003, a été interpelé par les autorités espagnoles à la frontière espagnole et l’ont remis à la police aux frontières française. Après vérification de sa situation administrative, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a, par arrêté du 12 janvier 2025, obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans. Placé en centre de rétention administrative de Perpignan, il sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; () / 2. Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) et b), l’État membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen. () « . L’article 29 du même règlement prévoit que : » Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. () 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article L. 521-5 du même code : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, il est fait application des dispositions du titre VII. ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». et aux termes de l’article L. 542-2 : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. « . L’article L. 571-1 du même code prévoit que : » Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. « . Selon l’article L. 573-1 : » L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. « . Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé l’asile le 27 septembre 2023 à Clermont-Ferrand. Le préfet, relevant que l’intéressé avait déjà sollicité l’asile en Croatie, a demandé aux autorités croates la reprise en charge de l’intéressé. Ces autorités ont donné leur accord le 27 octobre 2023 sur le fondement de l’article 18 1° du règlement Dublin. Alors que les autorités françaises font simplement valoir que M B ne s’est pas présenté au guichet unique des demandeurs d’asile, son transfert vers la Croatie n’a pas eu lieu. Toutefois, alors qu’il n’a pas été déclaré en fuite, le délai de reprise en charge de sa demande d’asile par les autorités croates, a expiré conformément aux dispositions précitées passé un délai de six mois le 27 avril 2024. A compter du 28 avril 2024, la France est devenue responsable de la demande d’asile de M. B, lequel a expressément entendu la maintenir lors de son audition par les services de police le 11 janvier 2025. Or, en application des dispositions des articles L. 541-1 et suivants et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le demandeur d’asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, soit jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d’asile, si l’examen de sa demande relève de la compétence de la France. Il est constant que la demande d’asile de M. B était pendante à la date de l’édiction de l’arrêté attaqué. En édictant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé alors que celui-ci bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’asile, le préfet a commis ainsi une erreur de droit. M. B est dès lors fondé à demander l’annulation de la décision sur ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet des Pyrénées-Orientales fasse supprimer dans le système d’information Schengen le signalement de M. B aux fins de non-admission résultant de l’interdiction de retour édictée à son encontre. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de prendre toutes les mesures utiles pour procéder à cet effacement sans délai, dès la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance exposés par M. B, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 janvier 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales obligeant M. B à quitter sans délai le territoire national, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour du territoire français est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre sans délai toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat (préfet des Pyrénées-Orientales) versera à Me Berry de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Berry.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
I. Pastor
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 janvier 2025
Le greffier,
D. Martinier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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