Article 4 de la Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964

Entrée en vigueur le 1 août 1965

La propriété de la marque s'acquiert par le premier dépôt, valablement effectué conformément aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application, qui déterminent les modalités et conditions dudit dépôt, ainsi que les actes ou paiements de taxes qui en perpétuent l'existence.
Toutefois, le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut réclamer l'annulation du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi.
Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 35 et 36, le seul usage à titre de marque de l'un des signes prévus à l'article 1er ne confère aucun droit à l'usager.
Entrée en vigueur le 1 août 1965

Commentaire1

1Cass. com., 20 décembre 1988, n° 87Accès limité
Livv
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions275

1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 27 juin 1988

propriete, anteriorite du depot de la demanderesse, opposabilite des droits a la defenderesse oui, article 4 loi 31 decembre 1964, usage de la denomination ne conferant aucun droit a la defenderesse oui

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2000Cassation

Violation articles 4 et 35 loi du 31 decembre 1964 et de l'article l 713-6 code de la propriete intellectuelle

 Lire la suite…

3Cour de cassation, 2 mai 1985, n° 83-13.336Rejet

[…] d'intérêt pour tes tiers opposants, ALORS QUE d'une part, les marques de la Société MARNE ET CHAMPAGNE, dénaturées par l'arrêt en violation de l'article 1134 du Code Civil et de l'article 4 de la loi du 31 Décembre 1964, ne sont pas limitées aux vins de Champagne, mais couvrent également de façon expresse tous les vins, ALORS d'autre part, que le dispo sitif de l'arrêt en contemplation duquel devait s'appré cier la recevabilité de la tierce opposition ne limite pos aux vins de Champagne le droit attribué à la Société MARNE ET CHAMPAGNE d'utiliser la marque commer cicie K L et Compagnie ; qu'en en décidant autrement l'arrèt a méconnu l'article 1351 du Code Civil ies articles 582 et suivants du nouveau code de procé

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).