Entrée en vigueur le 5 août 1959
L'amnistie n'entraîne pas la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels.
Elle ne donne lieu en aucun cas à reconstitution de carrière.
Tout militaire des armées de terre, de mer ou de l'air qui aura perdu son grade ou ses décorations en vertu d'une condamnation prononcée pour des faits amnistiés pourra, par décret, être réintégré dans lesdits grades ou décorations.
Les fonctionnaires de l'Etat, les agents civils ou militaires, les fonctionnaires, agents, ouvriers et employés des collectivités et services publics qui bénéficieront de l'amnistie prévue par la présente loi seront de plein droit réintégrés dans leurs droits à pension à compter du 1er janvier 1959.
Elle ne donne lieu en aucun cas à reconstitution de carrière.
Tout militaire des armées de terre, de mer ou de l'air qui aura perdu son grade ou ses décorations en vertu d'une condamnation prononcée pour des faits amnistiés pourra, par décret, être réintégré dans lesdits grades ou décorations.
Les fonctionnaires de l'Etat, les agents civils ou militaires, les fonctionnaires, agents, ouvriers et employés des collectivités et services publics qui bénéficieront de l'amnistie prévue par la présente loi seront de plein droit réintégrés dans leurs droits à pension à compter du 1er janvier 1959.
1. Conseil d'Etat, du 5 juillet 1967, 54560, publié au recueil LebonRéformation
Une ordonnance du président de la Cour d'assises du Sénégal, qui prononce l'acquittement du sieur R … et le déclare non coupable, du point de vue pénal, des faits qui lui étaient reprochés, ne dénie pas l'exactitude matérielle desdits faits puisqu'elle n'est pas motivée. Lesdits faits étant contraires à l'honneur et à la probité, absence de droit pour l'intéressé a être réintégré dans ses droits à pension par application de l'article 20 de la loi du 31 juillet 1959.
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