Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 44
I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
IV.-Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 sous une autre forme que l'hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 3213-5-1.
Lorsque l'expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Lorsque l'expertise préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.
Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé - Article 70 Aux deux premières phrases du 3° du I de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, après la référence : « L. 3211-12 », sont insérées les références : « , L. 3213-3, L. 3213-8 ». - Article L. 3211-12-1 [modifié] I. […] Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique. […] 3/ Le dernier arrêté en date du 19 décembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète du 19 décembre 2024 au 19 juin 2025 inclus. […] Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. »
[…] [Localité 3] […] émis après l'admission en soins psychiatriques, l'article L.3213-3 du code de la santé publique prévoit qu'ils sont émis par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de sorte que les certificats précités des 11 février, […] établis depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 janvier 2022, attestent tous que les soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète sont toujours justifiés et que la mesure doit être maintenue conformément aux dispositions de l'article L.3213-4. […] Les conditions légales posées par l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, […]
[…] selon la procédure prévues par l'article 343 du code de la santé publique devenu depuis l'article L. 3213-2 du même code ; que dans ces circonstances, l'erreur de visas dont il est entaché ne saurait entraîner l'annulation de la décision du 22 mars 1994 qui doit être réputée intervenue, non pas au titre de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, mais au titre de l'article L. 3213-3-2 du même code, et dont la légalité doit être appréciée au regard des dispositions de ce dernier texte ; […] Article 3 : L'Etat versera à M. J.-F. C. une somme de 1.000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Soins psychiatriques sans consentement : précisions sur la computation du délai de l'examen médical mensuel Les articles 640 à 642 du code de procédure civile qui régissent la computation légale des délais de procédure ne sont pas applicables à celle du délai prévu à l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, qui ordonne un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
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