Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 32
La chaîne de télévision parlementaire et civique créée par l'Assemblée nationale et le Sénat est dénommée " La Chaîne parlementaire ". Elle comporte, à parité de temps d'antenne, les émissions des deux sociétés de programme, l'une pour l'Assemblée nationale, l'autre pour le Sénat.
Elle remplit une mission de service public, d'information et de formation des citoyens à la vie publique, par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques. Elle met en oeuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et de la lutte contre les discriminations et propose une programmation reflétant la diversité de la société française.
Dans le cadre de son indépendance éditoriale, la chaîne veille à l'impartialité de ses programmes.
La société de programme, dénommée " La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale ", est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux de l'Assemblée nationale ainsi que des émissions d'accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.
La société de programme, dénommée " La Chaîne parlementaire-Sénat ", est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux du Sénat ainsi que des émissions d'accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.
Ces deux sociétés de programme sont dirigées par des présidents-directeurs généraux nommés pour trois ans par les bureaux des assemblées, sur proposition de leur président.
La nature, la composition, le mode de désignation et les compétences des autres organes dirigeants sont déterminés par les statuts de chaque société de programme approuvés par le bureau de l'assemblée à laquelle elle se rattache.
Chaque société de programme conclut annuellement avec l'assemblée dont elle relève une convention précisant les modalités d'exécution de sa mission, ainsi que le montant de la participation financière dont elle est dotée par cette assemblée. Cette convention détermine également les modalités de fonctionnement du comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes créé au sein de chaque société de programme, l'indépendance de ce comité étant, par dérogation à l'article 30-8, assurée par le bureau de l'assemblée dont elle relève.
Le capital de chacune de ces sociétés est détenu en totalité par celle des deux assemblées à laquelle elle se rattache. Le financement des sociétés de programme est assuré par des dotations annuelles, chaque assemblée dotant sa société directement de la totalité des sommes qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, chaque société peut, à titre accessoire, percevoir des revenus liés à l'exploitation des programmes qu'elle produit et réalise ainsi qu'à la diffusion de campagnes d'intérêt général.
Sous réserve des dispositions du présent article, ces sociétés sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes. ;
La Chaîne parlementaire ne diffuse aucun message publicitaire et aucune émission de téléachat.
Les sociétés de programme, ainsi que les émissions qu'elles programment, ne relèvent pas de l'autorité de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique .
Le bureau de chacune des assemblées fixe et contrôle les conditions dans lesquelles la réglementation applicable aux services mentionnés à l'article 33 s'applique à La Chaîne Parlementaire.
L'article L. 133-1 du code des juridictions financières n'est pas applicable à ces sociétés, qui sont soumises aux dispositions du règlement de chacune des assemblées concernant le contrôle de leurs comptes.
Le Conseil décide de lui adresser un courrier lui rappelant qu'aux termes de l'article 45-2 de la loi du 30 septembre 1986, la chaine LCP-Assemblée Nationale ne relève pas de la régulation du CSA et que le Bureau de l'Assemblée Nationale est seul habilité à s'assurer du respect par la chaine de ses obligations en matière de pluralisme et d'honnêteté de l'information. Dans ces conditions, le Conseil ne peut se prononcer sur le bien-fondé de la diffusion de l'émission litigieuse.
Lire la suite…Vous avez néanmoins eu l'occasion de juger que les obligations posées par l'article 3-1 de la loi de 1986 pouvaient fonder une sanction consécutive à la diffusion d'un canular donnant une image caricaturale des homosexuels (18 juin 2018, Société C8, 414532, Rec. T. pp.). […] Bardet, AJDA 2017, p.726. 3 communication qui reposent sur les principes de l'article 3-1 et que l'on trouve par ailleurs décliné dans la loi du 30 septembre 1986 (article 28, 33-1, 43-11, 45-2). […]
Lire la suite…[…] d'exercer le pouvoir de sanction que lui confèrent les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. 2) Application de cette législation au cas d'espèce : eu égard au caractère spécifique des programmes concernés, ceux-ci ne peuvent être regardés, […] comme constitutifs de discours destinés au public dans une réunion publique d'ordre politique au sens du 3° de l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle. […] qu'aux termes de l'article 45-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : La Chaîne de télévision parlementaire et civique créée par l'Assemblée nationale et le Sénat (…) comporte à parité de temps d'antenne les émissions des sociétés de programme, […]
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 34, 34-2, 42 et 45-3 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 45-3 de la même loi : « Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des usagers selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles des sociétés nationales de programme » ;
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 45-1 et 45-2 ; […] GAP 2
Le Conseil lui a répondu qu'aux termes de l'article 45-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les chaînes LCP-Public Sénat et LCP-Assemblée nationale ne relèvent pas de son autorité. Il lui appartient donc de saisir les présidents des deux assemblées parlementaires, seules habilitées à connaître les modalités d'exécution, par ces sociétés de programme, de leurs missions.
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