Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 189
Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position " accomplissement du service national ".
Il perd alors le droit à son traitement d'activité.
A l'expiration de la période d'accomplissement du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre.
Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.
La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.
Le deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service national dispose que le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. […] la durée de leurs activités accomplies dans la réserve opérationnelle est en conséquence intégrée au calcul de l'ancienneté de service exigée tant pour l'avancement que pour la retraite. [1] Des dispositions identiques sont prévues pour les fonctionnaires des collectivités territoriales et hospitaliers (article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986).
Lire la suite…L'article 2-1 de la circulaire du 2 août 2005 relative à l'emploi d'agents publics au sein de la réserve militaire, […] que « le fonctionnaire qui accomplit (...) une période (...) d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile (...) est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée ». […] Les mêmes dispositions sont prévues pour les fonctionnaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière (article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière).
Lire la suite…[…] occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b et c du 2° du I de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que les emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, […] qu'aux termes de l'article L. 63 du même : « Toute perception d'un traitement ou solde d'activité soit au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, […]
[…] en Conseil d'Etat (…)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (…) Toutefois, […] à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service (…) L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction (…) Les congés prévus à l'article 41 et au quatrième alinéa de l'article 63 […]
[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 4 janvier 2002 : « Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1 er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. / (…) / Les congés prévus à l'article 41 et au quatrième alinéa de l'article 63 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, […]
Rappelons le cadre juridique applicable, qui découle principalement de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 2 et du décret du 30 juillet 1987 3 relatif au régime des congés de maladie applicable aux fonctionnaires territoriaux. […] en application du décret du 30 septembre 1985 5 , soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite. […] L'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 7 relative à la fonction publique de l'Etat et l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière 8 prévoient que « lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, […]
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