Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 1er juin 2026, n° 2300044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 et 11 janvier 2023, le 16 mars 2023, les 20 et 21 juin 2023, M. D… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le directeur de l’établissement gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de faire droit à sa demande de requalification de sa pension de retraite en retraite pour invalidité imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de le rétablir dans ses droits ;
3°) de condamner l’établissement public de santé mentale (EPSM) à l’indemniser de ses préjudices matériels et de santé.
M. B… soutient que :
- la CNRACL n’est pas compétente pour refuser de requalifier sa pension de retraite ;
— le refus de requalifier sa pension de retraite est entaché d’une erreur d’appréciation de l’imputabilité de sa pathologie au service accompli au sein de l’EPSM de Caen, notamment lors de son affectation au sein du pool de remplacement entre 2004 et 2011 ;
- l’EPSM de Caen ne l’a pas accompagné de manière adaptée entre 1993 et 2015, période au cours de laquelle sa santé s’est aggravée, en particulier dans sa situation de père isolé ; en le réaffectant en 2004 sur un poste de remplaçant, l’établissement a dégradé ses conditions de travail et contribué à l’aggravation de ses troubles anxieux et l’a discriminé ; il n’a pas été davantage correctement accompagné après son burn-out de 2011 et son hospitalisation en 2012 ;
- il subit des préjudices qu’il ne peut chiffrer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, l’EPSM de Caen, représenté par la SELARL Minier, Maugendre & Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable à plusieurs titre ; elle est dirigée contre l’EPSM de Caen alors que l’établissement n’a pris aucune décision ; elle contient des conclusions à fin de déclaration de droits ; elle est dirigée contre la décision de la CNRACL du 28 novembre 2022 alors que cet acte est une décision confirmative de la décision de liquidation de sa pension ; ses conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées, n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable et n’ont pas été présentées par un avocat ; aucune décision n’a été prise concernant une rectification d’erreur matérielle de sa pension de retraite ;
les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la Caisse des Dépôts, gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la CNRACL était tenue de rejeter la demande de révision de M. B…, formulée le 17 novembre 2022, comme tardive en application des dispositions de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… a exercé, au sein de l’établissement public de santé mentale de Caen, des fonctions d’aide-soignant, en qualité d’agent titulaire du 1er juillet 1999 jusqu’au 1er janvier 2015 inclus. Placé en disponibilité pour convenance personnelle à sa demande à compter du 2 janvier 2015 pour une durée de six mois, il a présenté sa démission par courrier du 30 avril 2015. Il a été radié des cadres par décision du 12 mai 2015. Par courrier du 11 octobre 2019, il a demandé la liquidation de sa pension de retraite à l’EPSM de Caen. Il y a été procédé le 27 novembre 2019. M. B… a accusé réception de son brevet de pension le 7 mars 2020. Par courriel du 17 novembre 2022, il a saisi la CNRACL d’une demande de révision de sa pension de retraite en vue de l’obtention d’une rente viagère pour invalidité imputable au service. Par courrier du 28 novembre 2022, le directeur de l’établissement gestionnaire de la CNRACL a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision et d’enjoindre à la CNRACL de reconnaître l’imputabilité de son invalidité au service, d’autre part, de condamner l’EPSM de Caen à l’indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant de réviser sa pension :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics : « Il est créé une caisse nationale des retraites à laquelle pourront être affiliés les agents des départements et des communes et de leurs établissements publics s’ils sont investis d’un emploi permanent ainsi que les agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Cette affiliation sera obligatoire pour les agents déjà tributaires d’un régime particulier de retraites. Un décret en Conseil d’Etat déterminera les modalités d’application du présent article ». Aux termes de l’article 1er du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version applicable à l’espèce : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à leurs ayants cause ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisées des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions, de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial./ (…) / L’affiliation d’un fonctionnaire prend effet à la date de son recrutement sur un emploi permanent. Cette affiliation ne devient définitive qu’après sa titularisation. / Les fonctionnaires à temps non complet sont affiliés lorsqu’ils accomplissent la durée hebdomadaire de travail prévue à l’article 107 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou à l’article 108 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ».
D’autre part, aux termes de l’article 30 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande./ (…) ». Aux termes de l’article 36 du même décret : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, ( …) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, (…) et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l’article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, (…), avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent./ Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus. Le droit à cette rente est également ouvert à l’ancien fonctionnaire qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par le conseil médical postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article 31. (…) ». Aux termes de l’article 31 de ce même décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions (…) du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, (…), pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions à l’exception des cas mentionnés au 4° du I de l’article 25 (…) ./ Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cet avis est motivé. Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession. / (l…) ». Le 4° du 1 de l’article 25 de ce décret renvoie à la situation du fonctionnaire atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services.
Il est constant que M. B… a été affilié à la CNRACL au titre de ses années d’exercice en qualité de fonctionnaire hospitalier au sein de l’EPSM de Caen. Il a obtenu une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé postérieurement à sa radiation des cadres. Après avoir travaillé quelques années dans le secteur privé, il a bénéficié d’une pension d’invalidité à compter du 18 mai 2019, puis, par courrier du 11 octobre 2019, il a sollicité auprès de l’EPSM son admission à la retraite en produisant un certificat médical établi par le docteur A… aux termes duquel sa maladie psychiatrique incurable, nécessitant un suivi de longue durée, le plaçait dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle dans la fonction publique. Il a été admis à la retraite et la CNRACL lui a notifié son brevet de pension. Il résulte des dispositions du décret du 26 décembre 2003 précitées que la décision prise par l’autorité ayant pouvoir de nomination ne s’impose pas à la CNRACL qui est compétente pour apprécier, eu égard à la réalité et à l’importance des infirmités constatées ainsi qu’à leur imputabilité au service, le droit de l’agent à bénéficier d’une rente viagère d’invalidité déterminée par l’arrêté de concession. M. B… qui a saisi la CNRACL de sa demande de révision de sa pension de retraite afin de la requalifier en pension d’invalidité imputable au service et de se voir attribuer une rente viagère d’invalidité n’est par suite pas fondé à soutenir qu’elle ne serait pas compétente pour se prononcer sur sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sous réserve du b de l’article L. 43, la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d’erreur matérielle ; / Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. / (…) ».
Il est constant que, le 27 novembre 2019, la CNRACL a liquidé la pension de retraite de M. B… qui a accusé réception de son brevet de pension le 7 mars 2020, valant notification de la décision de concession initiale de sa pension de retraite. Il a saisi la CNRACL d’une demande de révision de sa pension le 17 novembre 2022, soit plus de deux ans après cette notification. Cette demande tardive de révision ne portant pas sur la rectification d’une erreur matérielle mais tendant à la requalification de ses droits, la CNRACL était tenue de refuser d’y faire droit. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation de l’imputabilité de sa pathologie au service accompli au sein de l’EPSM de Caen, en particulier lors de son affectation au sein du pool de remplacement entre 2004 et 2011.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de la décision refusant de réviser sa pension de retraite doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ».
Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas saisi l’EPSM de Caen d’une demande d’indemnisation des préjudices qu’il dit avoir subi en raison de la manière dont l’EPSM a assuré le suivi de sa situation professionnelle. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’indemnisation doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la Caisse des Dépôts, gestionnaire de la CNRACL, et à l’EPSM de Caen.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
Signé
Mireille PILLAIS
La présidente,
Signé
Hélène ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n° 2007-173 du 7 février 2007
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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