Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 5 févr. 2025, n° 2500174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500174 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A D, représentée par Me Souty, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant réduction du montant de l’aide pour demandeur d’asile dont elle bénéficie puis interruption de son versement à compter de décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil, et de lui verser l’intégralité des sommes dues à ce titre dans les 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Mme A D soutient que :
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’est pas motivée et qu’elle ne prend pas en compte la situation particulière de vulnérabilité qui est la sienne ;
— elle n’a pas été prise après un examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter à l’office ses observations écrites ;
— elle est prise en méconnaissance de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 553-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le montant ne lui a pas été versé mensuellement ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer en ce qu’il va procéder au versement des sommes dues à hauteur de 102 euros pour le mois de novembre 2024 et le paiement de l’intégralité du mois de décembre 2024 soit 632,40 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bella, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Souty, représentant Mme A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et entend contester l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense en ce que l’OFII n’a pas procédé, à ce jour, au reversement des sommes dues à la requérante au titre de l’aide pour demandeur d’asile.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
A l’issue de l’audience publique, la clôture d’instruction a été reporté au 31 janvier 2025 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante syrienne née le 8 janvier 1984 à Alep, a déposé en décembre 2022 une demande d’asile et accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile pour elle-même et ses quatre enfants. En novembre 2024, le montant de l’allocation pour demandeur d’asile versé au foyer a diminué. Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile a été interrompu à compter du mois de décembre 2024. Mme A D demande l’annulation de la décision implicite de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant réduction de son allocation pour demandeur d’asile puis interruption de son versement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. S’il ressort des écritures de la défense que l’OFII va procéder au versement de 102 euros en complément du mois de novembre 2024 et au règlement complet du mois de décembre 2024 à hauteur de 632,40 euros au profit de Mme A D, il ne justifie pas avoir procédé à ce versement à la date du jugement. Par suite, l’OFII n’est pas fondé à soutenir que la requête est dépourvue d’objet et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
4. Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ».
5. Il est constant que la décision de l’OFII implicitement opposée à Mme A D n’est ni écrite ni motivée et a été prise sans que l’intéressée puisse présenter des observations écrites. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A D est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de l’OFII portant réduction de son allocation pour demandeur d’asile puis interruption de son versement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la décision contestée implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration verse à Mme A D le complément d’allocation pour demandeur d’asile qui lui est dû pour le mois de novembre 2024 ainsi que l’intégralité du montant de son allocation pour le mois de décembre 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu au cas où l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne justifierait pas de l’exécution du présent jugement dans le délai imparti, de prononcer à son encontre une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme A D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 600 euros à Me Souty, conseil de Mme A D, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D, la somme de 600 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A D est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant réduction de l’allocation pour demandeur d’asile de Mme A D puis interruption de son versement est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser à Mme A D le complément d’allocation pour demandeur d’asile qui lui est dû pour le mois de novembre 2024 ainsi que l’intégralité du montant de son allocation pour le mois de décembre 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Une astreinte de 150 (cent cinquante) euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au cas où il ne serait pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 3 ci-dessus.
Article 5 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Souty la somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D, la somme de 600 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Souty et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. C
La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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