Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26
Le fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, et sous réserve des exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité intérieure, des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, même en en étant régulièrement détenteur, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.
Les mêmes peines sont applicables si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses de matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions ou si le transport est effectué par au moins deux personnes.
Tout d'abord sur la fabrication d'armes, il est explicitement précisé dans l'article L2332-1 du Code de la défense que la « fabrication ou commerce de matériels de guerre, armes, […] Il est donc nécessaire d'obtenir une autorisation lourdement encadrée par l'état pour pouvoir fabriquer et vendre des armes en 3D. […] Sans autorisation étatique, la sanction pour fabriquer une arme en 3D pour son usage strictement personnel est donc mentionnée à l'article 222-59 du Code pénal. […] en dehors du domicile, est quant à lui prévu à l'article 222-54 du Code pénal : « Le fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, […]
Lire la suite…[…] comme en dispose l'article Il ressort d'une enquête menée par le défenseur des droits en 2017 que 80% de ceux qui correspondent au profil de "jeune homme perçu comme noir ou arabe" ont été contrôlés ces cinq dernières années, contre 16% pour le reste des personnes interrogées. […] Les contrôles de police peuvent être ordonnés sur des réquisitions écrites du Procureur de la République qui veille à la prévention des infractions à la loi pénale comme en dispose l'article 39-1 et 78-2-2 du Code de procédure pénale telles que : Les actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du Code pénal ; Les infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du Code pénal et à l'article L.317-8 du Code de la sécurité intérieure ; […]
Lire la suite…[…] 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; […] 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
[…] 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; […] 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.'
[…] 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; […] 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
Article 706-73 La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre : 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ; 1° bis Crime de meurtre commis en concours, au sens de l'article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ; 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ; 2° bis Crime de viol commis en concours, au sens de […] l'article 132-2 du code pénal, […]
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