Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 - art. 10 () JORF 30 mars 2007
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
En effet, indiquant qu'une décision du Conseil d'Etat a condamné l'avancement au « conditionnalat », l'UNSOR souhaiterait que les sous-officiers se voient offrir la possibilité de quitter le service actif avec le grade supérieur, dans des conditions à définir comparativement à celles appliquées aux officiers par l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975. […]
Lire la suite…A ce montant, il convient d'ajouter 299 MF au titre des pécules versés aux militaires bénéficiant des dispositions des articles 5 et 6 de la loi nº 57-1000 du 30 octobre 1975. […]
Lire la suite…[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août et 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X…, demeurant Bâtiment C2, les Comtes-Nord à Marseille (13012), et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975,
[…] Vu la requête enregistrée le 6 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X… demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 7 avril 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique tendant au bénéfice de l'article 6 de la loi n° 75. 1000 du 30 octobre 1975 pour la liquidation de sa pension militaire de retraite ; […] Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
[…] Considérant que, par un arrêté du 29 décembre 1992, le ministre de la défense a admis, sur sa demande, M. X…, lieutenant-colonel du corps des officiers de l'air, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 26 juin 1993, avec le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
La loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, définit les conditions d'admission au bénéfice de la retraite du grade supérieur sur demande, en application de son article 5, ou de droit (art. 6) et du congé spécial (art. 7). […] Les demandes d'admission à la retraite au titre de l'article 6 sont satisfaites de plein droit dès lors qu'à l'examen des dossiers par la direction de personnel, les intéressés réunissent les conditions requises par la loi. […]
Lire la suite…