Article 915-4 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

Est créé par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1

Les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1, à l'article 906-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :


-d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
-de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.


Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 906-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

Commentaires11

1Cour d'appel de Versailles, le 23 juillet 2025, n°25/00978
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2026

La difficulté tient à l'application de l'article 915-4 du code de procédure civile, relatif à la prorogation de délai lorsque l'appelant demeure à l'étranger, au regard de la date pertinente et des preuves produites. […]

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2Le décret Rivage : une réforme controversée du filtrage des appels.
Village Justice · 31 décembre 2025

[…] et délai raisonnable Article 6 de la CEDH Responsabilité de l'État pour dépassement du délai raisonnable Article L141-1 du Code de l'organisation judiciaire Responsabilité des parties dans le respect des délais Article 2 du Code de Procédure Civile Encadrement procédural des délais Article 3 du Code de Procédure Civile Article 912 du Code de Procédure Civile Article 1009 du Code de Procédure Civile Article 915 -4 du Code de Procédure Civile Extension de la procédure accélérée au fond Articles 481-1 et 839 du Code de Procédure Civile […]

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3Petit guide de survie du renvoi après cassation.
Village Justice · 31 décembre 2025

L'article 1037-1 du Code de procédure civile applicable à quelles procédures ? L'article 1037-1 du Code de procédure civile (issu du Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023) est applicable, […] que « les parties qui ne comparaissent pas ou qui ne formulaient pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions étaient réputées s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ». […] L'article 1037-1 alinéa 5 du Code de procédure civile dispose que : « La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l'article 915-4 ». […]

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Décisions281

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 9 juillet 2025, n° 24/19046

[…] Pôle 4 – Chambre 10 […] Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 915-4 du code de procédure civile.

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[…] Sur ce, L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 915-4 du code de procédure civile. En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 24 juillet 2025. PAR CES MOTIFS,

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 25 avril 2025, n° 24/01199

[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).