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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 25 janv. 2018, n° 17/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/00159 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CALVET EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE SUBWAY c/ SARL AMENAGEMENT AGENCEMENT TECHNIQUE INCENDIE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N°17/00159
c/
SARL 2 ATI
DU 25 JANVIER 2018
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 JANVIER 2018
Nous, Jean-François BOUGON, Conseiller à la Cour d’Appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux par ordonnance du 11 décembre 2017, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
Avons dans l’affaire opposant :
SARL CALVET exerçant sous l’enseigne subway, activité de restauration rapide, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
Absente,
représentée par Me Arnaud LE GUAY membre de la SCP D’AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 15 décembre 2017,
à :
SARL 2 ATI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
Absente,
représentée par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me David LARRAT membre de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défenderesse,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Martine Massé, greffier, le 11 janvier 2018.
La Sarl Calvet relève appel d’un jugement rendu le 20 novembre 2017 par lequel le tribunal de commerce de Périgueux, avec exécution provisoire, la condamne à payer à la Sarl 2ATI la somme de 52.480.80 € ttc outre intérêts et la somme de 2.500 €.
Parallèlement, la Sarl Calvet assigne sa créancière en arrêt de l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le règlement de cette somme la conduirait inéluctablement au dépôt de bilan comme en atteste son expert comptable. Elle précise que son premier exercice se solde par un résultat négatif de plus de 80.000 €. Par ailleurs, elle fait valoir que sa créancière d’aujourd’hui pourrait ne pas être en mesure de restituer le cas échéant. Elle réclame 2.000 € pour frais irrépétibles.
La Sarl 2Ati pour conclure au débouté de la demande et solliciter 1.500 € pour frais irrépétibles fait valoir que la demanderesse ne justifie pas être dans l’impossibilité d’obtenir un concours bancaire pour s’acquitter de sa dette et de son côté elle justifie de sa solvabilité par une attestation de son banquier indiquant être en capacité d’ouvrir un compte séquestre sur décision judiciaire à son profit. Elle justifie par ailleurs d’un disponible de 11.394,14 €.
SUR CE :
Article 524 du code de procédure civile : lorsque l’exécution provisoire à été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
(').
Au vu du bilan versé aux débats, il apparaît, ce qui n’est pas sérieusement discuté, que la société Calvet est dans l’impossibilité de s’acquitter du montant des condamnations mises à sa charge. En effet, cette jeune société, pour son premier exercice arrêté au 30 septembre 2018 a un résultat déficitaire de 80.000 €, aucune réserve (un haut de bilan négatif) et une trésorerie insignifiante. Cette constatation est confirmée par l’attestation de son expert comptable qui précise, le
30 novembre 2017, que si la société Calvet devait s’acquitter de sa dette, ce paiement la conduirait immédiatement au dépôt de bilan. Enfin, pour répondre à l’argumentation de la société créancière qui suggérait à sa débitrice de faire appel au crédit, la société Calvet, par la production de l’attestation de sa banque, démontre qu’en l’état de son premier bilan et de ses dettes le recours à l’emprunt lui est pour l’instant fermé. La société Calvet établit suffisamment que le règlement des condamnations prononcées à son encontre aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et l’exécution provisoire sera arrêtée sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens développés par les parties.
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles et chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Arrêtons l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu entre les parties le 20 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Périgueux,
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
La présente ordonnance est signée par Jean-François Bougon, conseiller et par Martine Massé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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