Entrée en vigueur le 22 décembre 1979
Ces deux catégories de sociétés doivent, pour l'application des articles 8 et 60 du code général des impôts, inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun.
II - Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du code général des impôts, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles rééls, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 69 quater et 93 dudit code, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.
Le législateur vous a immédiatement approuvés, puisque les dispositions du I de l'article 151 nonies du code général des impôts, issues de la loi de finances rectificative pour 1979 1 , constituent la reprise législative de cette jurisprudence, […] n° 71854, inédite au Recueil, à la RJF 8-9/92 n° 1196). […] B... continuait d'exercer son activité au sein de la société, ses parts de cette société devaient être 1 Loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, article 6, II. 1 Ces conclusions peuvent être reproduites librement à la condition de n'en pas dénaturer le texte regardées comme un actif professionnel en application des dispositions du I de l'article 151 nonies du CGI. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 8 et de l'article 238 bis L. du code général des impôts, issu de l'article 6-I de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 et applicable à l'imposition des revenus de l'année 1979, que les membres des sociétés de fait sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ;
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 151 nonies du code général des impôts, issu du II de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1979, du 21 décembre 1979 : « Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, […]
[…] Considérant, d'autre part, que, si les dispositions de l'article 151 nonies I du code général des impôts assimilent à des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession les droits ou parts qu'un contribuable détient dans une société dont les bénéfices sont, en son nom, soumis à l'impôt sur le revenu, lesdites dispositions issues de l'article 6-II de la loi de finances rectificative du 21 décembre 1979 sont postérieures à l'année d'imposition et ne sauraient, en tout état de cause, être utilement invoquées en l'espèce ;
Dans un arrêt en date du 17 février 2016, le Conseil d'Etat étudie les règles d'imposition applicables aux sociétés de fait Depuis l'intervention de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, l'article 1873 du code civil reconnaît l'existence de la société créée de fait. […]
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