Loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1979 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 22 décembre 1979 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 juin 1985 |
| Code visé : | Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 18
Décisions • 162
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi du 21 décembre 1979 ; Vu la loi du 31 décembre 1981 ;
Réformation —
[…] Vu l'ordonnance du 30 avril 2010 par laquelle le président de la 5 e chambre du tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande de la SOCIETE DU GRAND CASINO DE GREOUX tendant à la restitution des prélèvements sur le produit brut des jeux opérés au titre de l'article 14 de la loi de finances du 19 décembre 1926, de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, […] de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 14 de la loi de finances du 19 décembre 1926, de l'article 3 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, […]
Annulation —
[…] Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; […] Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 773-10 du code du travail.
Pour les revenus perçus depuis le 1er janvier 1980, il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consécutives.
Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable des assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants.
II - Les modifications éventuelles aux tranches du barème seront désormais prononcées par décret dans les limites des taux minimum et maximum de 10 p. 100 et 80 p. 100 du produit brut des jeux.
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