Article 3 de la Loi n° 43-374 du 6 juillet 1943

Entrée en vigueur le 29 mars 1957

Modifié par : Loi 57-391 1957-03-28 art. 1 JORF 29 mars 1957

Lorsque l'Administration entend donner un caractère permanent à certains des signaux, bornes et repères implantés au cours des travaux visés à l'article 1er, elle notifie sa décision aux propriétaires intéressés. A partir de cette notification, la servitude de droit public qui résulte de la présence de ces signaux, bornes et repères, ne peut prendre fin qu'en vertu d'une décision de l'Administration.
La constitution de cette servitude peut donner lieu, indépendamment de la réparation des dommages causés par les travaux visés à l'article 1er, au versement d'une indemnité en capital.
Entrée en vigueur le 29 mars 1957

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Décisions2

[…] - la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 ; […] 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères : « Nul ne peut s'opposer à l'exécution sur son terrain des travaux de triangulation, d'arpentage ou de nivellement entrepris pour le compte de l'Etat, des départements ou des communes, ni à l'installation de bornes, repères et balises ou à l'établissement d'infrastructures et de signaux élevés, sous réserve de l'application des dispositions du premier paragraphe de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 et du paiement ultérieur d'une indemnité pour dommages, s'il y a lieu. »

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2Conseil d'Etat, 4 / 2 SSR, du 22 octobre 1969, 69105, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[2] La loi du 29 décembre 1982 n'institue aucun délai pour la présentation des pourvois dirigés contre des arrêtés d'occupation temporaire. [1] Bien qu'elle permît l'exécution de sondages et de fouilles sur le terrain, l'autorisation de pénétrer sur des terrains privés pour procéder à des études de sondages et à tous travaux topographiques nécessaires à l'élaboration d'un projet de chute d'eau a été régulièrement accordée en vertu de l'article 1 er de la loi du 29 décembre 1892 dès lors qu'elle avait pour objet "l'étude de projets de travaux publics" et ne devait pas être prise sur le fondement de l'article 3 de la même loi, lequel prévoit l'occupation temporaire pour "l'exécution des projets de travaux publics".

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