Article 3 de la Loi du 24 mai 1872

Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Est créé par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 13 (V)

Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.
En cas d'empêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction.
En cas de cessation définitive des fonctions du président, le tribunal, alors complété dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour la durée du mandat restant à courir.
Entrée en vigueur le 1 avril 2015

NOTA

Conformément au 1 du III de l'article 13 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi, soit le 16 août 2015. Le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 a fixé cette date au 1er avril 2015.

Aux termes du 2 du III du même article 13, les modalités de désignation prévues à l'article 2 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, dans sa rédaction résultant du 3° du I dudit article 13 entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l'entrée en vigueur prévue au 1 du III dudit article 13.

Jusqu'à ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du même article 13, sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l'article 25 de ladite loi.

3. Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur prévue au 1 du III dudit article 13, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du même article 13, pour la durée du mandat restant à courir des membres du tribunal.

Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des rapporteurs publics selon les modalités prévues à l'article 4 de ladite loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du même article 13.

Commentaires3

1Dossier documentaire de la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, [Loi confortant le respect des principes de la République]
Conseil Constitutionnel · 10 janvier 2022

les modalités de la déclaration prévue à l'article 3" ; 9. […] Considérant que l'article 706-25 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de l'article 1er de la loi présentement examinée, dispose, […]

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2La paisible réforme du Tribunal des conflits
Le Petit Juriste · 23 avril 2015

La suppression de la présidence du garde des Sceaux Aux termes de l'article 50 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, tant les dispositions de l'article 13 de la loi du 16 février 2015 que celles dudit décret sont entrées en vigueur le 1er avril 2015. La réforme du Tribunal des conflits engagée par ces deux textes a notamment porté sur sa présidence, jusqu'alors assurée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. […] Aux termes de l'article 3 de la loi du 24 mai 1872 modifiée, les membres « choisissent [en effet] parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, […]

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3La paisible réforme du Tribunal des conflits
lepetitjuriste.fr · 23 avril 2015

La suppression de la présidence du garde des Sceaux Aux termes de l'article 50 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, tant les dispositions de l'article 13 de la loi du 16 février 2015 que celles dudit décret sont entrées en vigueur le 1er avril 2015. La réforme du Tribunal des conflits engagée par ces deux textes a notamment porté sur sa présidence, jusqu'alors assurée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. […] Aux termes de l'article 3 de la loi du 24 mai 1872 modifiée, les membres « choisissent [en effet] parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, […]

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