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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 févr. 2025, n° 24/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01090 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KS75
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[L] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
1 rue Victor Basch
CS 70001
91068 MASSY
représentée par Maître GONCALVEZ de la SELARL LEVY ROCHE LEBEL de la SCP LEVY ROCHE LEBEL, avocats au barreau de LYON
avocat plaidant, Cabinet BONIJOL CARAIL VIGNON, Avocats AARPI, avocats au barrau de NIMES, avocats postulants
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
M. [L] [K]
né le 07 Juillet 1997 à NIMES (GARD)
490 Rue de BRUNSWICK
Étage 3
30000 NÎMES
représenté par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, Magistrat à titre temporaire faisant fonction de juge des contentieux de la protection
Greffier : Audrey MAURIN lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 décembre 2024
Date du Délibéré : 12 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 20 décembre 2022, la S.A. CONSUMER FINANCE a octroyé à Monsieur [L] [K] une facilité de paiement d’un montant de 1 669,30 €, remboursable en 3 mensualités de 417,33 €.
Suite à différents impayés constatés depuis le mois de janvier 2023, la S.A. CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 9 août 2023.
Le 17 juillet 2023, la S.A. CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [K] lui enjoignant de payer les sommes dues.
La S.A. CONSUMER FINANCE a déposé le 15 septembre 2023, devant le Tribunal judiciaire de NIMES, une requête en injonction de payer, à laquelle le Tribunal a fait droit par ordonnance du 25 octobre 2023, à hauteur de la somme de 1 232,51 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude, à Monsieur [L] [K] le 25 janvier 2024, par acte de la SCP BELIN, LAURENT & ORTEGA, huissiers de justice à Nîmes.
Le 2 juillet 2024, Monsieur [K] a fait opposition de payer à l’ordonnance qui avait été signifiée à étude, à la suite d’une première mesure d’exécution, selon une dénonciation de saisie attribution faite le 3 juin 2024 par Commissaire de justice.
Suite à cette opposition, la S.A. CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [L] [K] devant le Tribunal judiciaire d’Avignon
C’est en l’état que l’affaire a été fixée au 9 octobre 2024 et renvoyée au 11 décembre 2024.
A l’audience, et dans ses écritures, la S.A. CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, demande au tribunal de confirmer le bénéfice de l’injonction de payer ainsi que la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] [K] représenté, font valoir sa bonne foi, en indiquant qu’il avait bien déménagé et propose un paiement des sommes dues en quatre échéances.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Les articles 1412 et 1416 du Code de Procédure Civile stipulent respectivement : “Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer“ et “ L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. “
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 25 janvier 2024, Monsieur [L] [K] a fait opposition, en date du 2 juillet 2024, à la suite d’une première mesure d’exécution, selon une dénonciation de saisie attribution faite le 3 juin 2024 par Commissaire de justice
Les délais d’opposition étant respectés, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sera jugée recevable.
Sur la demande de paiement :
L’article L312-39 du Code de la consommation stipule qu'“En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.“
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment, le contrat de prêt du 20 décembre 2022, le détail de la créance, l’historique comptable et l’ordonnance d’injonction de payer que le contrat est régulier et que la créance n’est pas contestable.
En conséquence, Monsieur [L] [K] sera condamné à payer à la société CONSUMER FINANCE, la somme de 1 232,51 € en principal.
La société CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande relative au paiement des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023.
Sur demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil stipule que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.“
Suite à la demande formée par Monsieur [L] [K] demandant un délai de 4 mois pour s’acquitter de ladite dette, et aux justificatifs de situation produits, il sera accordé au débiteur un délai de 4 mois afin qu’il puissent s’acquitter du montant mis à sa charge au titre de sa condamnation.
En conséquence, Monsieur [L] [K] pourra s’acquitter du paiement de la somme de 1 232,51 €, en 4 échéances de 308,12 €,
A défaut de règlement d’une seule échéance à son terme exact, la déchéance du terme sera acquise et la somme restant due par Monsieur [L] [K] deviendra immédiatement exigible.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [K] sera condamné à payer la somme de 200,00 € à la S.A. CONSUMER FINANCE.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [K] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
JUGE l’opposition formée par Monsieur [L] [K] recevable,
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer la S.A. CONSUMER FINANCE somme de 1 232,51 €,
DEBOUTE la S.A. CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
JUGE que le montant de la créance, due par Monsieur [L] [K] au bénéfice la S.A. CONSUMER FINANCE, sera payée au moyen de 4 mensualités de 308,12 €, la première devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir,
JUGE qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme exact, la déchéance du terme sera acquise et la somme restant due par Monsieur [L] [K] deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la S.A. CONSUMER FINANCE la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la S.A. CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge
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