Article 3 de la Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 30 décembre 1977

I - 1. La procédure de taxation d'office en cas de défaut de production de la déclaration des revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.
Lorsque la procédure de taxation d'office n'est pas applicable en vertu de l'alinéa précédent, les intérêts de retard prévus à l'article 1733-1 du code général des impôts demeurent exigibles.
2. Les bénéfices ou les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A du code précité, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante.
Cette disposition se substitue aux articles 58, 98 (dernier alinéa) et 104 (deuxième alinéa) du code général des impôts ; elle s'applique aux vérifications commencées postérieurement à la publication de la présente loi.
La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue au II ci-dessous.
II - Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription.
Les contribuables peuvent obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition mise à leur charge en démontrant son caractère exagéré.
III - Les dispositions du I et du premier alinéa du II ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles 167, 1649 septies D et 1844 bis du code général des impôts.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1977
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

Commentaires3

BOFiP · 29 mars 2013

Il en est ainsi de l'augmentation de 50 à 80 % de l'amende pour dissimulation de prix (ancien article 1827 du CGI transféré sous l'article 1729 du CGI ). […]

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2Conseil d’Etat, Section, 13 décembre 1991, Société Appareils spéciaux échangeurs de température (ASET) et Ministre du budget, requête numéro 65940, rec. p. 437 -…
www.revuegeneraledudroit.eu

3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : » …2 … la décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. […] 3 de la loi du 29 décembre 1977, et comportant les précisions prévues au II du même article ; Considérant qu'il est constant que la notification adressée à la société « Appareils spéciaux échangeurs de température » en matière de taxe sur la valeur ajoutée n'était pas revêtue du visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, et ne précisait pas, au surplus, […]

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3CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Dispositions communes - Applicabilité des textes fiscaux dans le temps et l'espace
BOFIP

Exemple 1 : Augmentation de 50 à 80 % de l'amende pour dissimulation de prix (ancien article 1827 du CGI transféré sous l'article 1729). […]

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Décisions95

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 3 novembre 1998, 96BX00208, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant, au surplus, qu'il résulte des dispositions du III de l'article 3 de la loi n 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables, codifié aux articles L. 76 et L. 76 A du livre des procédures fiscales, que même lorsque le contribuable a régulièrement souscrit sa déclaration de revenu global, l'administration n'est pas tenue, […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 90NC00032, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] à laquelle il ne pouvait en tout état de cause être recouru dès lors, d'une part, que la décision n'en avait pas été prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, conformément aux dispositions du I de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 et que, d'autre part, l'administration ne conteste pas que les écritures comptables des requérants sont régulières en la forme, les irrégularités ayant affecté les méthodes d'évaluation des stocks ne pouvant motiver à elles seules le rejet de cette comptabilité et la seule circonstance que le taux de marge brute de bénéfice est apparu au vérificateur comme anormalement bas n'étant pas, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, du 18 avril 1991, 89PA00505, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 223-1 du code général des impôts que les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats sont taxées d'office ; qu'il n'est pas contesté par la société qu'elle n'a pas déposé sa déclaration de résultats afférente à l'exercice 1977 ; que, par suite, […] que, dès lors que les dispositions du I-1 de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, en vertu desquelles la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, […]

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