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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 août 2024, n° 23/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01683 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFFH
Jugement du 30 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01683 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFFH
N° de MINUTE : 24/01575
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [R], salarié de la S.A.S. [5] en qualité d’agent d’exploitation LC2I, a complété le 29 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle, déclarant être atteint d’un syndrome du canal carpien bilatéral.
Cette déclaration, transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale, était accompagnée d’un certificat médical initial du 12 décembre 2022 constatant : “D+G# syndrome du canal carpien”.
Après instruction, par lettres du 25 avril 2023, la CPAM a notifié à la société [5] les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [Y] [R] du 1er avril 2021 – syndrome du canal carpien gauche et syndrome du canal carpien droit – inscrites au tableau n° 57, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 23 juin 2023, la société [5] a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du côté gauche et a indiqué ne pas avoir été destinataire d’une décision pour le côté droit mais la contester si elle avait fait l’objet d’une décision de prise en charge.
Par décisions du 13 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours et déclarer opposables à la société les décisions de prise en charge pour les côtés droit et gauche.
Par requête reçue le 15 septembre 2023 au tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi ce tribunal aux fins de se voir déclarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été évoquée et retenue à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle pour les deux côtés.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, à titre principal, pour le côté droit que la décision de prise en charge ne lui a jamais été notifiée, que la CPAM a donc violé le principe du contradictoire.
Elle soutient également que la CPAM n’a pas respecté la procédure d’instruction, notamment les délais de consultation et qu’elle n’a pas mis à sa disposition un dossier de consultation complet. Elle souligne qu’aucun élément du dossier ne permet de vérifier la date de la maladie retenue par le service médical, que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas au dossier alors qu’ils font grief à l’employeur.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve que les conditions permettant la prise en charge au titre du tableau n° 57 sont réunies. Elle soutient que le salarié n’est pas exposé au risque, qu’il n’effectue des mouvements visés au tableau qu’une heure par jour et que la CPAM ne rapporte pas la preuve que les tâches réalisées correspondent aux travaux visés au tableau. Elle indique qu’il lui appartenait dans ces conditions de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [5] de l’ensemble de ses prétentions et de lui déclarer opposables les décisions de prise en charge.
Elle fait valoir que la procédure est régulière et qu’elle a respecté le principe du contradictoire. Elle rappelle que l’absence de notification à l’employeur dans les délais prévus n’emporte pas inopposabilité de la décision mais simplement lui permet de contester la décision sans condition de délai.
Elle soutient que les délais de consultation ont été respectés, que l’employeur a disposé d’un délai de consultation de 10 jours francs. En ce qui concerne la phase de consultation passive, elle rappelle que la décision de prise en charge peut être prise à tout moment à compter du début de cette phase et que le dossier demeure consultable sur le téléservice jusqu’à trois mois à compter de la prise de décision.
En ce qui concerne le dossier, elle indique que celui-ci était complet, que la date de première constatation est fixée par le service médical et que la concertation médico-administrative permet à l’employeur d’être informé sur ce point. Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer au dossier dès lors qu’ils ne contribuent pas à la décision de prise en charge initiale de la maladie.
En ce qui concerne les conditions de prise en charge, elle soutient que les tâches décrites par le salarié et illustrées par les photographies versées au dossier correspondent à celles visées au tableau n° 57 et permettaient la prise en charge de la maladie au titre du tableau.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours formé dans le délai de deux mois après réception de la décision de la commission de recours amiable est recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision relative au côté droit
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. […]”
Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, “La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. […]”
En application de ces dispositions, l’absence de notification à l’employeur d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie lui permet seulement d’en contester le bien fondé, sans condition de délai.
Contrairement à ce que soutient la société [5], quand bien même la décision relative à la prise en charge de la maladie “syndrome du canal carpien droit” instruite sous le numéro de dossier 212401590, ne lui aurait été pas notifiée, cela n’emporte pas inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le moyen sera écarté.
Sur la procédure d’instruction
Sur les délais de consultation
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
[…]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
La société [5] ne conteste pas avoir été informée des délais de la procédure mais soutient que le contradictoire n’a pas été respecté dès lors qu’elle n’a pas bénéficié du délai de consultation dit passive, la caisse ayant pris la décision dès le 25 avril 2023.
Passé le délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations, l’employeur ne peut plus apporter d’éléments et peut simplement consulter le dossier, sans qu’il ne soit imposé le respect d’un délai pour cette simple consultation.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, notamment la pièce n° 7 de la CPAM que la société a bénéficié du délai de dix jours francs pour consulter le dossier, qu’elle a notamment visualisé le 13 avril puis le 24 avril 2023. Par suite, le caractère contradictoire de la procédure a bien été respecté par la caisse, l’employeur a pu consulter le dossier et formuler des observations sans qu’aucun grief ne puisse être retenu.
Le moyen tiré du non respect des délais de consultation doit être écarté.
Sur les pièces soumises à la consultation
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, “le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. […]”
En application du III. de l’article R. 461-9 précité, à l’issue de l’instruction, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Par suite, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier de consultation ne saurait justifier que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Le moyen sera écarté.
Sur la détermination de la date de première constatation de la maladie
En droit, la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la date du 1er avril 2021 a été renseignée sur le certificat médical initial (CMI) comme celle de la première constatation médicale de la maladie.
Dans le cadre de la concertation médico-administrative, le médecin conseil de la CPAM a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le CMI et indique que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie est la date indiquée sur le CMI.
Cette concertation comme le CMI figurent au dossier mis à disposition de l’employeur.
Ce faisant, les pièces du dossier constitué par la caisse permettaient à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue.
Le moyen sera écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la caisse a respecté les obligations procédurales mises à sa charge par les dispositions précitées. La demande d’inopposabilité pour non respect de la procédure d’instruction présentée par l’employeur doit être rejetée.
Sur les conditions de prise en charge de la maladie
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient à la caisse qui prend en charge une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels en invoquant le bénéfice de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
En l’espèce, les maladies prises en charge par la caisse – syndrome du canal carpien droit et gauche – sont inscrites au tableau n° 57 lequel prévoit les conditions de prise en charge suivantes : “désignation des maladies : syndrome du canal carpien.
délai de prise en charge : 30 jours.
liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.”
La société [5] conteste le fait que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie.
Il résulte de la concertation médico-administrative que le service administratif de la CPAM a considéré que la liste limitative des travaux était remplie. Elle produit les questionnaires complétés par l’assuré et l’employeur.
Il résulte de ce dernier que l’employeur reconnait que le salarié effectue des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets lorsqu’il est affecté au poste d’engagement de bobine d’inox sur la ligne automatique. Il précise que la tâche de lancement de la séquence dure environ 3 minutes avec utilisation de souris et clavier pour chaque bobine. Il quantifie la manipulation comme suit : à raison de 20 bobines par poste, une heure de manipulation de souris / clavier par poste. Il souligne que cette tâche est réalisée soit de la main droite, soit de la main gauche mais pas des deux.
Le tableau fixe une liste limitative de travaux susceptible de provoquer la maladie. Est présumée d’origine professionnelle le syndrome du canal carpien lorsque le salarié effectue des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Le caractère habituel de ces travaux n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
Il résulte du questionnaire complété par l’employeur que le salarié effectue des travaux comportant de façon habituelle des mouvements de saisies manuelles ou de manipulations d’objets, soit des mouvements répétés de préhension de la main et d’appui carpien.
L’employeur n’a toutefois décrit qu’une seule des tâches auxquelles est affecté le salarié qui est opérateur sur ligne de traitement de surface.
Dans le questionnaire complété par le salarié celui-ci décrit également les tâches accomplies lorsqu’il pilote la ligne de production, ce qui consiste à surveiller les paramètres et les mesures des consignes à appliquer sur le processus de fabrication, mettre en marche ou arrêter les séquences de pilotage à l’aide des multiples PC de pilotage. Il indique que cette tâche impose des pressions prolongées sur le talon de la main et également des mouvements répétés de flexion/extension du poignet. Il ajoute faire de la manutention et manipulation de charges lourdes lorsque la bande se coince ou que les chutes tombent mal dans les bennes, lors des travaux de maintenance. Il indique enfin que la tâche de consignation et déconsignation qui impose de manipuler de gros volants ou des poignées pour fermer et ouvrir les vannes des circuits comporte également des mouvements répétés et de nombreuses saisies.
Le salarié a joint au questionnaire sa fiche de poste et des photographies.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que l’employeur ne conteste pas que le poste de travail du salarié implique des mouvements répétés d’extension du poignet ou de préhension de la main, d’autre part, que pour retenir que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie, la CPAM dispose des pièces jointes à son questionnaire par le salarié qui corroborent ses déclarations. Ce faisant, même si les indications données par l’employeur et le salarié dans leur questionnaire ne se recoupent que partiellement, la CPAM a pu, à bon droit, retenir que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie.
Il résulte de ce qui précède que la société demanderesse échoue à démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Sur les mesures accessoires
La société qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité des décisions du 25 avril 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies professionnelles du 1er avril 2021 de M. [Y] [R] syndrome du canal carpien droit et gauche ;
Met les dépens à la charge de la SAS [5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet
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