Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde :
1° De laisser séjourner des marchandises au-delà du délai prévu par l'article L. 5335-3 ;
2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4.
En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double.
[…] Par une saisine, enregistrée le 24 juillet 2024, le syndicat mixte Ports de Normandie a déféré, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société Sade, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 5337-4 du code des transports et condamne par suite la société Sade au paiement d'une amende de 3 750 euros. […] La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
[…] 24-01-03-01-04-02-01 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5337-4 du code des transports : « Est puni de 3 750 euros d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : (…) / 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4. / En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double.» ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M me Y A et M me X C K au paiement chacune d'une amende de 350 euros ;
[…] — ces faits constituent une contravention de grande voirie en application des articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 5335-4 du code des transports : « Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime ». L'article L. 5337-1 du même code dispose : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, […]