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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 22 sept. 2011, n° 09/10643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/10643 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1299034 |
| Titre du brevet : | Appareil de support d'un patient et procédé de réalisation d'une biopsie mammaire de décubitus |
| Classification internationale des brevets : | A61B |
| Référence INPI : | B20110252 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 22 Septembre 2011
3e chambre 4e section N°RG: 09/10643
DEMANDERESSE Société MEDICAL POSITIONING INC 1717 Washington Kansas City. Missouri 64108 ETATS-UNIS D’AMERIQUE représentée par Me Philippe AUZAS de la SCP GRAND AUZAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0478
DÉFENDEURS S.A. STEPHANIX […] ZI du Bayon 42150 LA RICAMARIE représentée par Me Martine CHOLAY de la SELARL SCHERMANN MASSELIN C – SELARL avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R142 et plaidant par Me Franck S de la SCP NEMOZ & SAUNIER.
Maître Alain-François S agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL E.M. S MONDIAL ELECTRONIQUE. I, rue des Mazières 91050 EVRY CEDEX représenté par Me Christine LUSSAULT de la SELAS ODINOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0271
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS A l’audience du 15 Juin 2011 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La Société de droit américain MEDICAL POSITIONING INC., anciennement Société AMERICAN ECHO, par changement de dénomination sociale, fabrique et commercialise des tables à usage médical notamment pour la radiologie depuis 1988.
Elle est ainsi titulaire d’un brevet européen, visant notamment la France, relatif à un « appareil de support d’un patient et procédé de réalisation d’une biopsie mammaire de décubitus » (décrit un corps allongé à l’horizontal), n° EP 1 299 034, déposé le 04 décembre 2000 avec une revendication de priorité unioniste de deux demandes de brevets américains 611983 et 712475 respectivement des 07 juillet et 14 novembre 2000. L’invention propose de pratiquer la mammographie, puis si une zone s’avère suspecte, à une biopsie en temps réel sous le contrôle du dispositif de mammographie avec la patiente en position de décubitus latéral, allongée de côté sur une table spéciale comportant une échancrure apte à recevoir le récepteur d’image de l’appareil pour le placer sensiblement au même niveau que le plan de couchage, évitant ainsi au maximum à la patiente de bouger pendant l’intervention. Le brevet se décompose selon les revendications suivantes : ¤ 1 à 13 : relatives à une table d’examen, ¤ 14 à 39 : relatives à une installation constituée d’un mammographe et d’une table d’examen ¤ 40 à 50 : relatives à un procédé d’examen du sein d’une patiente. Plus précisément, la revendication n°14 du brevet protège un appareil de mammographie et une table spécialement conçue pour l’examen d’une patiente en position de décubitus latéral et comportant pour cela une fenêtre latérale susceptible de recevoir la partie du récepteur d’image de l’appareil de mammographie.
La revendication n°40 protège quant à elle le mode opératoire d’une telle installation pour obtenir une mammographie. Créée en 1985, la SA STEPHANIX a pour activité la fabrication, la vente, l’installation et le service après-vente de matériel médical et propose ainsi aux praticiens une gamme complète d’appareils dédiés à leurs activités, et notamment des solutions pour la réalisation de biopsies stéréotaxiques ainsi que des dispositifs de mammographies numériques. La SARL EMS MONDIAL ELECTRONIQUE proposait notamment une gamme complète d’accessoires spécialement conçus pour les examens médicaux sous le marque EURHEA. Elle a ainsi déposé une demande de brevet le 16 avril 2007 concernant une table universelle pour examens médicaux à coussin coulissant et pied rétractable. Ayant appris que l’hôpital de Saint Germain en Laye disposait d’une installation de mammographie équipée pour la biopsie stéréotaxique, la Société MEDICAL POSITIONING INC. a fait procéder à une saisie contrefaçon au sein de l’hôpital.
Elle découvrait ainsi que la SA STEPHANIX avait fourni et que la SARL EMS MONDIAL ELECTRONIQUE avait fabriqué la table de mammographie. C’est dans ces conditions que la Société de droit américain MEDICAL POSITIONING INC. a assigné devant le Tribunal de grande instance de PARIS la SA STEPHANIX, la SARL EMS MONDIAL ELECTRONIQUE et Me S en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EMS MONDIAL ELECTRONIQUE suivant acte d’huissier des 09,12 mars 2009 et 19 octobre 2010 en contrefaçon de son brevet européen n° EP 1 299 034. La SARL EMS MONDIAL ELECTRONIQUE était en effet placée en liquidation judiciaire le 04 octobre 2010 par jugement du Tribunal de commerce d’EVRY et Me S était désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant dernières conclusions signifiées le 02 février 2011, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Société de droit américain MEDICAL POSITIONING INC. a conclu au rejet des demandes reconventionnelles formulées par les défendeurs et a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la condamnation « conjointe et solidaire » des Société STEPHANIX et de Me S es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société E.M. S MONDIAL ELECTRONIQUE à lui payer en réparation des préjudices causés par la contrefaçon, la provision de 100.000 Euros à fixer ultérieurement à fixer à dire d’expert,
- la désignation d’une expert judiciaire afin de déterminer l’étendue de son préjudice,
- l’interdiction à la Société STEPHANDC et à Me S es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société EMS MONDIAL ELECTRONIQUE, de continuer la fabrication, la vente et/ou l’utilisation des produits reconnus contrefaisants, et ce à peine d’astreinte définitive et comminatoire de 5.000 Euros par acte de contrefaçon constaté postérieurement à la signification du jugement à intervenir,
- l’autorisation de faire publier le jugement à intervenir dans cinq journaux et/ou périodiques de son choix et aux frais de la Société STEPHANIX et de Me S es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société E.M. S MONDIAL ELECTRONIQUE « conjointement et solidairement », sans que le coût de chacune de ces insertions puisse excéder la somme de 10.000 Euros HT,
- l’admission de la somme correspondante, soit 50.000 Euros, au passif de la Société E.M. S MONDIAL ELECTRONIQUE,
- la condamnation de la Société STEPHANIX et de Me S es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société E.M. S MONDIAL ELECTRONIQUE, en application des dispositions de l’article L 615-7- 1 alinéas 2 et 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, à faire figurer le texte du jugement à intervenir sur la page d’accueil de leurs sites Internet respectifs, et ce, pendant une durée de deux mois à compter de la signification dudit jugement,
— la condamnation de la Société STEPHANIX et de Me S es-qualité de liquidateur judiciaire de la société E.M. S MONDIAL ELECTRONIQUE à lui payer la somme de 40.000 Euros chacun, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- l’admission en conséquence une somme de 40.000 Euros au passif de la société E.M. S MONDIAL ELECTRONIQUE. La Société MEDICAL POSITIONING INC. a fondé ses demandes sur les articles 369,373 et suivants du Code de procédure civile, L 615-1 et suivants, L613-3, L613-4 et suivants, L615-7 du Code de propriété intellectuelle. Elle a contesté la nullité des revendications 14, 15, 17, 18, 27, 40, 42, 47, 48 et 49 du brevet européen 1 299 034 dont elle était titulaire. Elle a en effet relevé que seule l’activité inventive de son brevet était contestée. Elle a précisé que les revendications principales 14 et 40 étaient indépendantes et avaient été délivrées sans aucun changement. Elle a indiqué que la SA STEPHANIX invoquait 7 documents antérieurs différents pour contester l’activité inventive de son brevet, dans l’hypothèse relative à l’utilisation du brevet US 5.803.913 comme antériorité de référence. Elle a également souligné que le brevet US 5.920.262 comme antériorité de référence ne pouvait valablement remettre en cause l’activité inventive de son brevet en ce qu’il ne concernait pas une table de radiologie mais une table d’examen munie de coussins escamotables définissant des accès et une seule application pratique visible pour l’échographie cardiaque. Elle en a conclu que ce concept n’était pas applicable pour la détection d’un cancer du sein avec éventuelle biopsie. Elle a aussi rappelé que la nullité d’une revendication principale n’entraînait pas automatiquement la nullité des revendications dépendantes. Elle a donc soutenu qu’aucun élément de l’art antérieur cité en défense ne suggérait l’invention couverte par les revendications 14 et 40. Elle a fait valoir que : Q les Sociétés STEPHANIX et E.M. S MONDIAL ELECTRONIQUE s’étaient, par fabrication, offre en vente et vente de produits et procédés tombant sous le coup des revendications 14,15,17,18,27,40,42,47, 48 et 49 du brevet européen 1 299 034, rendues coupables de la contrefaçon desdites revendications de ce brevet, ¤ le procès-verbal de saisie-contrefaçon le démontrait, ¤ la E.M. S MONDIAL ELECTRONIQUE avait tenté de dissimuler la possibilité d’utilisation de sa table en liaison avec un mammographe, à cet effet, elle avait fourni à certains de ses clients une notice d’utilisation spécifiquement pour les applications de stéréotaxie sous mammographie. En défense, suivant dernières conclusions signifiées le 03 février 2011, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un
plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA STEPHANIX a conclu à la nullité des revendications 14,15,17,18,27,40,42 et 47 à 49 de la fraction française du brevet n° EP 1 299 034 de la Société MEDICAL POSITIONING pour défaut d’activité inventive ainsi qu’au rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre. Elle a subsidiairement demandé la condamnation de la Société EMS à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre. Reconventionnellement, elle a demandé la condamnation de la Société MEDICAL POSITIONING à lui verser les sommes de : * 150.000 Euros à titre de dommages et intérêts, * 50.000 Euros au titre des frais irrépétibles. La SA STEPHANIX a fondé sa défense sur les articles L. 611-10, L.611-14 et L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil, 9 et 146 du Code de procédure civile. Elle a contesté l’activité inventive des revendications invoquées par la demanderesse. Ainsi, elle a qualifié le brevet de document dénué de tout caractère scientifique, qui était en réalité une simple brochure technico- commerciale à entête d’ailleurs du logo de la multinationale GENERAL ELECTRIC. Elle s’est référé à la méthode problème solution en expliquant concernant la revendication n° 14 qu’aucune fonctionnalité particulière n’était revendiquée, ni décrite à aucun moment dans la description, par l’emploi en commun de la table de support et du mammographe, s’agissant donc non pas d’une combinaison mais d’une simple juxtaposition, aucune interaction, aucun moyen pour introduire le mammographe dans l’ouverture n’étant précisé. Elle en a conclu qu’il s’agissait d’un simple encastrement, valable pour tout type de mammographe. Elle a rappelé qu’il n’était pas contestable que l’emboîtement de l’appareil de mammographie dans l’ouverture de la table ne produisait aucun effet technique particulier en synergie. Elle a soutenu que : ¤ l’homme du métier s’entendant d’un praticien disposant de connaissances et d’aptitudes moyennes dans le domaine des tables de radiologie et médicales, aurait immédiatement songé dans le cadre de ses tâches de routine à la table pourvue d’ouvertures du brevet US 5 950 262, et repris d’autres inventions émanant de la demanderesse elle-même pour aboutir à l’invention revendiquée, ¤ le brevet US 5 803 913 faisait appel à un dispositif de mammographie nucléaire pour la localisation de tumeurs cancéreuses par des « moyens de table » possédant au moins une ouverture à travers laquelle le sein de la patiente en cours d’examen pend librement, s’appliquant à la problématique visée, ¤ l’annulation d’une revendication principale d’un brevet entraînait ipso facto celle des revendications qui en étaient dépendantes,
¤ la table pouvant s’utiliser avec tout type d’appareil de mammographie quelque soit le fabriquant était déjà connu dans l’art antérieur. Concernant la revendication n°40, elle a allégué qu’elle était le pendant en terme de procédé des moyens prévus par la revendication de dispositif 14. Subsidiairement, elle a soutenu qu’aucun acte de contrefaçon imputable à son égard n’était démontré, la démonstration du caractère conscient des faits allégués n’était pas rapportée, ni la preuve qu’elle aurait fabriqué les éléments argués de contrefaçon. Elle a enfin souligné que la Société MEDICAL POSITIONING ne justifiait ni de l’existence, ni du quantum du préjudice allégué et qu’il n’y avait pas lieu à expertise, ni à publications judiciaires dans la presse ou sur son site internet. Enfin, par dernières conclusions signifiées le 02 décembre 2010, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Me S en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EMS MONDIAL ELECTRONIQUE a conclu au rejet des demandes formées à rencontre de la SARL EMS MONDIAL ELECTRONIQUE à titre principal et a sollicité la nullité des revendications 14, 15, 17, 18,27, 40,42 et 47 à 49 de la fraction française du brevet n° EP 1 299 034 de la Société MEDICAL POSITIONING à titre subsidiaire. Reconventionnellement, elle a demandé la condamnation de la Société MEDICAL POSITIONING à lui verser la somme de 20.000 Euros au titre des frais irrépétibles. Me S en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EMS MONDIAL ELECTRONIQUE a indiqué que sa table ne reproduisait aucune des caractéristiques essentielles du brevet européen n° EP 1 299 034 de la Société MEDICAL POSITIONING, son invention visant notamment un coussin coulissant du niveau de la poitrine pour dégager l’accès de chacun des côtés de la table, qui présente selon l’INPI un caractère de nouveauté par rapport au brevet de la demanderesse. Elle a expliqué que de très nombreux brevets antérieurs portaient sur le même type d’invention et que des appareils et procédés similaires existaient déjà. En effet, elle a invoqué, au titre de l’art antérieur évoqué dans le brevet n° EP 1 299 034 de la Société MEDICAL POSITIONING, l’existence d’une table de décubitus ventral, comme les 2 brevets SMOLER de 1998. Elle a donc indiqué que la demanderesse ne pouvait revendiquer un monopole d’exploitation sur ce type de table universelle. Elle a repris les moyens soulevés par la SA STEPHANDC concernant le défaut d’activité inventive des revendications invoquées. En tout état de cause, elle a contesté les sommes demandées au titre du préjudice. La clôture était ordonnée le 03 février 2011. L’affaire était plaidée le 15 juin 2011 et mise en délibéré au 22 septembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de nullité du brevet européen n° EP 1 299 034 : La Société STEPHANIX soulève la nullité des revendications 14,15, 17,18, 27, 40, 42, 47 à 49 du brevet européen n° EP 1 299 034 dans sa fraction française, pour défaut d’activité inventive à titre principal. Sur la portée du brevet européen n° EP 1 299 034 : L’invention protégée par le brevet européen n° EP 1 299 034 porte sur un appareil de support d’une patiente et d’un procédé de réalisation d’une biopsie mammaire de décubitus. La réalisation d’une mammographie par un radiologue se faisait, dans un premier temps, avec la patiente en position debout, le sein placé entre deux plaques opposées qui aplatissent le tissus et le maintiennent en place ; le radiologue, à la détection d’un tissu suspect, devait alors marquer la zone dudit tissu et envoyer la patiente en salle d’opération pour qu’elle subisse une biopsie, par l’introduction d’un fil à travers l’aiguille restant en place tout au long de la biopsie. Puis, la biopsie au trocart a été mise en place, permettant la réalisation de la biopsie dans le même endroit physique que la mammographie initiale, la patiente étant en position assise ou debout, le sein placé entre les plaques opposées d’un dispositif de mammographie afin de permettre le prélèvement d’un fragment de tissus en forme de carotte dans la zone suspecte. Cependant cette dernière technique qui présente l’intérêt de réaliser les deux manipulations, à savoir la mammographie et la biopsie, au même endroit, n’empêche pas la patiente de bouger légèrement ou de s’évanouir, inconvénients qui ont conduit à l’utilisation d’une table de support alternative pour supporter une patiente, afin que celle-ci demeure allongée pendant la biopsie ; cette table ne permet en revanche pas de rechercher facilement les tumeurs notamment lorsque la patiente a une petite poitrine ou une tumeur située de manière adjacente à la paroi thoracique. Ce sont ces inconvénients que la Société MEDICAL POSITIONING INC. propose de résoudre par l’utilisation d’une table spécifique dans le cadre d’un procédé d’examen nouveau : en effet, comme l’indique la description du brevet, il serait bénéfique que la patiente puisse passer des mammographies, subir des repérages préopératoires et des biopsies au trocart tout en restant allongée sur le côté. La demanderesse par son brevet européen n° EP 1 299 034 protège ainsi : * d’une part, un support, à savoir une table qui permet l’accès par le technicien et l’accès au dispositif de mammographie et de biopsie au
trocart, grâce à des ouvertures, qui peuvent être occupées par des sections de remplissage, pour des raisons de sécurité, * d’autre part, un procédé, à savoir le positionnement de la patiente en décubitus sur l’appareil de support, celle-ci changeant de côté selon le sein examiné.
Les revendications litigieuses du brevet sont donc rédigées comme suit:
- Revendication n° 14 : En combinaison : un dispositif de mammographie comprenant une première partie de récepteur d’images et une seconde partie de caméra ; et un appareil de support pour patient comprenant : une table dimensionnée de façon à supporter une personne adulte en position de décubitus latéral sur celle-ci, ladite table comprenant des première et seconde extrémités espacées de manière longitudinale et des premier et second côtés espacés de manière latérale, ledit premier côté comprenant au moins une cavité à l’intérieur définissant une première ouverture dimensionnée de manière complémentaire pour recevoir ladite première partie dudit dispositif de mammographie au niveau médian dudit premier côté, dans lequel un sein de la personne peut être positionné de manière adjacente à ladite ouverture sur ladite première partie dudit dispositif de mammographie tandis que la personne est supportée en position de décubitus latéral sur la table.
- Revendication n° 15 : Combinaison selon la revendication 13 ou 14, dans laquelle l’ouverture est dimensionnée pour permettre le positionnement de la première partie du dispositif de mammographie dans l’ouverture dans une orientation pour une imagerie latérale médiane d’un sein d’une personne supportée sur l’appareil en position de décubitus.
- Revendication n° 17 : Combinaison selon l’une quelconque des revendications 13 à 16, dans laquelle l’ouverture est dimensionnée pour permettre le positionnement de la première partie du dispositif de mammographie dans l’ouverture dans une orientation pour une imagerie en angle oblique d’un sein d’une personne supportée sur l’appareil en position de décubitus.
- Revendication n° 18 : Combinaison selon l’une quelconque des revendications 13 à 17, dans laquelle l’ouverture est dimensionnée pour permettre le positionnement de la première partie du dispositif de mammographie dans l’ouverture avec ladite seconde partie positionnée pour permettre une imagerie en stéréo d’un sein d’une personne supportée sur l’appareil en position de décubitus.
- Revendication n° 27 : Combinaison selon l’une quelconque des revendications 13 à 21, dans laquelle l’appareil comprend une deuxième cavité dans ledit second côté définissant une deuxième ouverture dimensionnée de manière complémentaire pour recevoir ladite première partie dudit dispositif de mammographie au niveau
médian dudit second côté, ladite deuxième ouverture étant essentiellement opposée à ladite première ouverture, moyennant quoi une personne supportée sur ladite table en position de décubitus latéral gauche ou droit avec un premier sein dans une position supérieure dans la première ouverture peut rouler autour d’un axe longitudinal et positionner un second sein dans une position supérieure dans la deuxième ouverture dans un autre position de décubitus latéral.
- Revendication n° 40 : Procédé d’examen d’un sein d’une patiente comprenant les étapes consistant à : ¤ fournir un dispositif de mammographie et un appareil de support pour patient comprenant une table élevée au-dessus d’une surface d’appui, ladite table comprenant des première et seconde extrémités espacées de manière transversale, ladite table définissant en outre au moins un point d’accès le long d’un desdits coté et s’ouvrant sur celui-ci, ledit point d’accès étant dimensionné et configuré pour recevoir à l’intérieur le dispositif de mammographie ; ¤ positionner une patiente sur la table en position de décubitus faisant face au dispositif de mammographie ; ¤ positionner le dispositif de mammographie à l’intérieur dudit point d’accès dans un rapport faisant essentiellement face à la patiente ; et ¤ placer un sein de la patiente en rapport d’imagerie avec ledit dispositif de mammographie et obtenir une mammographie de celui- ci.
- Revendication n° 42 : Procédé selon la revendication 40 ou 41, dans lequel ladite table comprend une section de remplissage pouvant être positionnée de manière sélective pour fermer ou ouvrir de manière alternative ledit point d’accès, et comprenant l’étape consistant à déplacer ladite section de remplissage pour ouvrir ledit point d’accès.
- Revendication n° 47 : Procédé selon la revendication 40, 41 ou 42 dans lequel ladite table comprend une pluralité de points d’accès s’ouvrant sur lesdits premier et second cotés respectifs, et comprenant l’étape consistant à repositionner la patiente dans une autre position de décubitus, à repositionner la table par rapport au dispositif de mammographie moyennant quoi une partie du dispositif de mammographie est reçue dans un second point d’accès dans un rapport faisant essentiellement face à la patiente dans ladite autre position de décubitus, et à placer un second autre sein de la patiente en rapport d’imagerie avec ledit dispositif de mammographie et à obtenir une mammographie de celui-ci.
- Revendication n° 48 : Procédé selon la revendication 40, 41 ou 42, dans lequel ladite table comprend une pluralité de points d’accès s’ouvrant sur lesdits cotés et dans lequel la patiente est initialement en position de décubitus gauche et le sein droit est initialement imagé et dans lequel la patiente est repositionnée en position de décubitus droit et par la suite le sein gauche est imagé.
— Revendication n° 49 : Procédé selon la revendication 48, dans lequel ladite pluralité de points d’accès s’ouvrant sur lesdits premier et second cotés respectifs, et comprenant l’étape consistant à repositionner la patiente en la faisant passer de la position de décubitus gauche sur le côté de la table au second côté de la table, à repositionner la table par rapport au dispositif de mammographie moyennant quoi le dispositif de mammographie est ainsi repositionné d’un premier point d’accès s’ouvrant sur le premier côté de la table à un second point d’accès s’ouvrant sur le second côté de la table. Sur l’activité inventive du brevet européen n° EP 1 299 034 : En vertu de l’article 56 de la Convention sur le brevet européen, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive, si pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
La Société STEPHANIX soutient que le brevet européen n° EP 1 299 034 est dépourvu d’activité inventive, celui-ci ne constituait en réalité qu’une juxtaposition d’une table d’examen de radiographie aux dimensions standard, les ouvertures pouvant accueillir une large variété de dispositifs de mammographie provenant de fabricants différents, avec l’emploi d’un procédé d’examen « machinal ». I convient tout d’abord de définir l’homme du métier, comme étant un ingénieur spécialisé dans le domaine des tables médicales. 1. Sur la nullité de la revendication n°14 et des revendications 15.17. 18 et 27 dépendantes: La Société STEPHANIX retient comme état de la technique le plus proche, le brevet US 5 950 262 du 22 avril 1998, déposé par Monsieur Michael F comme inventeur pour le compte de la Société AMERICAN ECHO, devenue la Société MEDICAL POSITIONING INC. Il y a par ailleurs lieu de considérer que cet état de la technique antérieure et le plus proche est connu par l’inventeur du brevet litigieux au motif que ce brevet européen n° EP 1 299 034 a été déposé également par la Société MEDICAL POSITIONING INC. et que son inventeur n’est autre que le même Monsieur Michael F. Ce brevet US 5 950 262 du 22 avril 1998 concerne déjà une table médicale pourvue d’ouvertures, 3 au lieu de 4 pour la table du brevet contesté. Ainsi, la revendication n°14 qui vise la combinaison d’un dispositif de mammographie, déjà existant et qui ne fait pas l’objet en lui-même du brevet, et d’une table médicale pourvue d’ouvertures, afin d’y insérer le dispositif de mammographie, ne peut être considérée comme inventive au motif que la juxtaposition invoquée ne confère en réalité aucune spécificité supplémentaire à l’utilisation déjà connue d’une
table médicale pourvue d’ouverture, par le brevet US 5 950 262 du 22 avril 1998, déposé par la demanderesse, afin de pouvoir examiner le patient avec un appareil de mammographie habituel. En effet, l’homme du métier peut, de manière évidente, à partir de la table médicale ayant fait l’objet du brevet US 5 950 262 du 22 avril 1998 et d’un appareil de mammographie usuel, avoir l’idée d’accoler l’appareil à la table médicale par les ouvertures destinées à cet effet, la protection visée par la revendication étant particulièrement large et non spécifique quant aux éléments à utiliser, qui s’avèrent en réalité commun pour le domaine médical et dans la pratique de la mammographie comme de la biopsie. Dès lors, il y a lieu de considérer que la revendication n°14 est dépourvue d’activité inventive. En conséquence, les revendications dépendantes n° l5, 17, 18 et 27, qui sont au surplus, non inventives en elles-mêmes et décrivant l’évidence de la pratique, sont dépourvues d’activité inventives et doivent être déclarées nulles.
2. Sur la nullité de la revendication n°40 et des revendications dépendantes 42. 47. 48 et 49 : La lecture de la revendication n°40 permet de considérer que cette revendication décrit la même opération que celle déjà décrite dans la revendication n°14, celle n°40 insistant plus sur le procédé pour utiliser à savoir un dispositif de mammographie et une table médicale pourvue d’ouvertures, à savoir : * l’ouverture accueille le dispositif de mammographie, * la patiente est en position de décubitus, * l’appareil de mammographie doit être placé dans l’ouverture face au sein de la patiente, * le sein de la patiente doit être placé en rapport d’imagerie avec le dispositif de mammographie. Par ailleurs, force est de constater que la revendication décrit un procédé qui relève là encore de l’évidence et qui n’apporte aucune particularité au regard des procédés et des techniques déjà utilisées par les radiologues pour procéder à une mammographie. Dès lors, l’homme du métier d’évidence ne pouvait qu’aboutir au procédé décrit abondamment dans le brevet européen n° ÉP 1 299 034. Dès lors, il y a lieu de considérer que la revendication n°40 est dépourvue d’activité inventive. En conséquence, les revendications dépendantes n°42, 47, 48 et 49, qui sont au surplus, non inventives en elle-même et décrivant
l’évidence, sont dépourvues d’activités inventives et doivent être déclarées nulles. Sur les actes de contrefaçon : La demanderesse fondant ses demandes en contrefaçon sur les revendications du brevet européen n° EP 1 299 034 qui ont été déclarées nulles dans leur partie française, il y a lieu de rejeter les demandes de ce chef formées par la Société MEDICAL POSITIONING INC. à rencontre des défenderesses. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive formées par la Société STEPHANIX : L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La Société STEPHANIX sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la Société demanderesse, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Sur les autres demandes : La nature de la décision commande de ne pas ordonner l’exécution provisoire. Il y a lieu de condamner la Société MEDICAL POSITIONING INC. aux entiers dépens de la présente instance. Il y a lieu de condamner la Société MEDICAL POSITIONING INC. à verser au titre des frais irrépétibles les sommes de : ¤ 30.000 Euros à la Société STEPHANIX, ¤15.000 Euros à Me S en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EMS MONDIAL ELECTRONIQUE. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition, Prononce la nullité des revendications 14, 15, 17, 18, 27, 40, 42 et 47 à 49 de la fraction française du brevet n° EP 1 299 034 de la Société MEDICAL POSITIONING pour défaut d’activité inventive, Dit qu’une fois la décision définitive, la partie la plus diligente, notifiera à l’Office Européen des Brevets la présente décision,
Déboute en conséquence la Société MEDICAL POSITIONING INC. de l’ensemble de ses demandes, Déboute la Société STEPHANIX de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne la Société MEDICAL POSITIONING INC. aux entiers dépens de la présente instance, Condamne la Société MEDICAL POSITIONING INC. à verser au titre des frais irrépétibles les sommes de : ¤ 30.000 Euros à la Société STEPHANIX, ¤ 15.000 Euros à Me S en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EMS MONDIAL ELECTRONIQUE.
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