Entrée en vigueur le 30 décembre 1978
2. Toutefois, les bénéfices imposables ne sont retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence des :
- cinq dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1979 ;
- six dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1980 ;
- deux tiers de leur montant pour les exercices clos au cours des années 1981 et suivantes.
3. Pour le calcul des acomptes, les résultats de référence ne sont retenus que dans les limites prévues au 2 ci-dessus pour l'imposition des bénéfices de l'exercice en cours.
En ce qui concerne l'exercice clos en 1979, la base de calcul des acomptes est constituée par les bénéfices comptables de l'exercice antérieur.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles certaines catégories de bénéficiaires de prêts et d'engagements de caution de la part des caisses de crédit agricole mutuel peuvent ne pas avoir la qualité de sociétaires.
III. - Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1 du I ci-dessus sont redevables de l'impôt sur les sociétés selon les modalités définies aux articles 206-5 et 219 bis du code général des impôts. Dans ce cas, les intérêts versés aux parts sociales qu'elles détiennent dans le capital des caisses auxquelles elles sont affiliées ne sont pas retenus pour l'assiette de l'impôt.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1 du I ci-dessus.
[…] Considérant qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 qui a transformé la caisse nationale de crédit agricole en société anonyme, cet organisme était un établissement public auquel l'article 23 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 avait reconnu un caractère industriel et commercial ; que le litige né, d'une part, du refus implicite de cet établissement public de concourir, […]
[…] Ces remarques n'ont pas convaincu la Commission qui a formulé un avis motivé (25 mai 1983) et a accordé au gouvernement français deux mois pour s'y conformer. Elle a également demandé à ce dernier de garantir que dans l'avenir aucune pression ne serait exercée sur la CNCA pour qu'elle accorde des aides aux agriculteurs. La France s'étant limitée à déclarer qu'elle ferait connaître à la CNCA le point de vue communautaire, la Commission a saisi notre Cour en vertu de l'article 169, alinéa 2, par un recours déposé le 23 décembre 1983.
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires, et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'aviation civile, notamment ses articles 5 et 7 ; Vu la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964), notamment son article 1 er ; Vu la loi de finances rectificative pour 1978 (n° 78-1240 du 29 décembre 1978), notamment son article 23 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;