Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations énumérées à l'article 1er, au dernier alinéa de l'article 3 et à l'article 25.
Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces prestations n'entrent pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article 2 :
a) A la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d'autres titres de transport sur ligne régulière ;
b) A la location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.
Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces prestations n'entrent pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article 2 :
a) A la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d'autres titres de transport sur ligne régulière ;
b) A la location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-84.517, InéditRejet
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3 et 16 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 2, 14 et 25 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, 1 et 65 du décret du 20 juillet 1992, 111-3 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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