Rejet 21 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/06375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/06375 |
Texte intégral
ARRET
N°
B
B
G
C/
J
B
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/06375
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS DU DEUX AOUT DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame D B épouse I
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur F B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame M G
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Stéphanie CLAVEL, avocat au barreau de SOISSONS
Plaidant par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Mademoiselle AO J
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/013808 du 17/12/2013 accordée par le X d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
Mademoiselle Z B
prise en la personne de son représentant légal, Mademoiselle AO J
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentées par Me Jean-michel LECLERCQ, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMÉES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 17 février 2015 devant la Cour composée de Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme AG AH et Mme AI AJ, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Mme AG AH et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par courrier électronique motivé de la prorogation du délibéré au 09 juin 2015 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le09 juin 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme AG AH, Conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
M. C B, né le XXX à XXX, s’est marié le 14/01/1967 avec Mme M G sous le régime de la communauté de meubles et d’acquêts. Ils ont eu deux enfants, Mme D B et M. F B. Le 19/12/2000 Mlle Z B, reconnue par son père, est née des relations de M. C B et de Mme AO J.
Le 27/07/2004, M. C B et Mme AO J ont acquis , à concurrence de la moitié indivise chacun, trois lots (n°34, 43 et 69) dans l’immeuble en copropriété situé à Soissons au XXX et XXX.
M. C B est décédé le XXX.
*
Vu le jugement rendu le 2/08/2013 par le tribunal de grande instance de Soissons qui a :
— rejeté la demande d’annulation de la mise à disposition de fonds dépendant de la communauté des époux, par M. C B, à Mme AO J,
— constaté qu’aucune donation n’a eu lieu de la part de M. C B au profit de Mme J,
— dit que Mme AO J est propriétaire de la moitié des lots de copropriété susvisés,
— déclaré irrecevables la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. C B, ainsi que les demandes subséquentes,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Mme M G, Mme D B et M. F B in solidum aux entiers dépens de la procédure,
— les condamne in solidum à verser à Me Leclercq, avocat, 1 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
Suivant conclusions du 7/02/2014, les consorts B demandent à la cour, au visa des articles 126 et 1360 du Code de procédure civile, 815, 815 -13, 840, 893, 931 1401 et 1422 du Code Civil, de :
— dire que l’obstruction systématique et le chantage au désistement d’instance pratiqués par Mme J, à titre personnel et ès-qualités de représentante légale de l’enfant mineure Z B, constitue un empêchement légitime de parvenir à une tentative de règlement amiable de la succession,
— dire que l’acte introductif d’instance contient toutes les mentions requises pour la recevabilité de la demande,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables à Mme M G veuve B, Mme D B épouse I et Mr F B
En conséquence,
— déclarer Madame M, Y, AA G, veuve B, Madame D, R B épouse I, et Monsieur F, AU B recevable et bien fondés en leurs action et demandes ;
— dire et juger que Madame AO J n’est pas propriétaire de la moitié de l’immeuble immobilier situé à XXX et XXX, et dont le prix a été entièrement financé par les revenus communs des époux B – G ;
— dire et juger que la communauté est créancière sur Madame J d’une somme égale à la moitié de la valeur vénale de l’immeuble sus ' visé et correspondant aux lots 34,43 et 69 ;
— Subsidiairement, si par impossible, le tribunal venait à admettre la validité de l’acquisition de la moitié indivise du bien immobilier litigieux par Madame AO J,
— dire et juger alors que pour les opérations de partage de l’indivision, l’article 815-13 du Code civil et la jurisprudence sus ' visée rendue sous son empire en matière de remboursement d’emprunt, s’appliqueront ;
En toutes hypothèses,
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de la succession de Rémi B et des indivisions y afférentes ;
— ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Madame M G veuve B, Madame D B épouse I et Monsieur F B, en présence de Madame AO J ou cette dernière dûment appelée tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure Z B, il sera, par Maître AS AT, membre de la « SCP AT 'X- E ' K », titulaire d’un Office Notarial à Soissons,1, place Dauphine ' XXX, procédé aux opérations de compte liquidation partage des indivisions résultant du décès de Rémi B;
— en tant que de besoin, désigner un Commissaire-priseur à l’effet de procéder à l’estimation et au lotissement des meubles et objets mobiliers et immobiliers dépendant de l’indivision sus ' visée en vue de tirage au sort entre les héritiers, et/ou, à la licitation desdits meubles, objets mobiliers et immeubles ;
— commettre un Conseiller de la Cour pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que Maître Stéphanie CLAVEL DELACOURT, membre de la SELARL CLAVEL ' DELACOURT, Avocat postulant, pourra les recouvrer en ce qui la concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure Civile ;
— rejeter toutes demandes contraires des intimées.
Par conclusions du 9/04/2014, Mme AO J et Mlle Z B, représentée par sa mère, demandent à la cour, au visa de l’article 840 du code civil et de l’article 1360 du code de procédure civile, de :
— Confirmer en toutes dispositions le jugement déféré, et, Y ajoutant :
— Condamner solidairement Madame M G, Madame R B et Monsieur F B les requérants au paiement de la somme de 1500 euros par application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, au titre de la représentation devant la Cour,
— Condamner Madame M G, Madame R B et Monsieur F B aux entiers dépens, dont distraction directe est requise au profit de Maître LECLERCQ, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2/07/2014.
SUR CE,
Sur la demande en partage judiciaire de la succession de M. C B
Il ressort du projet d’acte de notoriété que sont héritiers de M. C B ses trois enfants F, D et Z B, chacun pour un tiers de la succession, et que son épouse M G, commune en biens, est bénéficiaire légale, en vertu de l’article 757 du code civil, soit du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, soit de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers existants au jour de l’ouverture de la succession.
Il y a lieu de constater que les conclusions de Mme H, de Mme D B et de M. F B mélangent plusieurs indivisions, qui existent entre des personnes différentes :
— l’indivision entre la communauté et Mme AO J, relative à l’immeuble de Soissons,
— l’indivision communautaire et l’indivision successorale, qui ne concernent pas Mme AO J personnellement.
Les appelants ne demandent pas la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre leur auteur et Mme AO J mais se contentent de formuler une demande en partage judiciaire de la succession de M. C B.
C’est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable cette demande, pour défaut de mention dans l’assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En effet si la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, fondée sur l’article 1360 du code de procédure civile, est susceptible d’être régularisée jusqu’à ce que le juge statue, encore faut-il que la cause en ait disparu à cette date.
Les appelants font état d’une sommation interpellative adressée le 7/04/2014 par leur avocat à l’avocat de Mme J notamment ès qualités de représentante légale de l’enfant Z B, aux fins qu’elle prenne position sur la possibilité d’un partage amiable de la succession, qu’elle dise si elle accepte leur choix de Me Cimolini-Zion, notaire, pour y procéder, et dans le cas contraire d’indiquer un autre notaire à l’exception de Me Lannois, notaire à Soissons.
Or cette diligence n’a pas été faite avant la délivrance de l’assignation et les appelants ne font état d’aucune diligence antérieure à cette délivrance, ne serait-ce qu’une convocation par le notaire de Mme J, ès qualités de représentante légale de Mlle Z B.
Par ailleurs, ils ne font pas la preuve d’une opposition de principe de Mme J, ès qualités de représentante de sa fille mineure, à un règlement amiable et rapide des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de M. C B. Au contraire, elle indique sa position vis-à-vis de l’immeuble, qui est ouverte.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de M. C B, étant observé que le partage successoral ne peut être en tout état de cause être réalisé si Mme G a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens tombés dans la succession, ce qu’elle se garde bien de préciser, et qu’il doit être, en tout état de cause, précédé de la liquidation et du partage de l’immeuble indivis entre la succession de M. C B et Mme AO J.
Sur les droits de Mme AO J dans les lots de copropriété 34, 43 et 69 de l’immeuble situé à XXX et XXX :
L’acte de propriété fait état d’une acquisition de ces lots par moitié indivise entre M. C B et Mme J.
Le fait que M. C B ait réglé la totalité du prix de vente de ces lots de copropriété n’ouvre pas une action en revendication au profit de sa succession.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a dit que ces lots de copropriété appartenaient par moitié indivise à Mme J, étant observé que l’autre moitié est entrée dans l’actif communautaire puisque acquis par le défunt pendant son mariage.
Sur la reconnaissance d’une créance de la communauté envers Mme J d’une somme égale à la moitié de la valeur vénale de l’immeuble sus-visé :
C’est à tort que le premier juge a estimé que cette demande était irrecevable comme étant l’accessoire de la demande en ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession, dans la mesure où cette question ne ressortit pas des opérations de comptes liquidation et partage de la succession, Mme J n’étant pas héritière de M. C B.
Cependant, cette demande doit être rejetée car une créance née du fait de l’usage frauduleux de deniers communs par l’un des époux A ne peut être revendiquée par la communauté que sur la succession du défunt, dans le cadre de la liquidation de la communauté. A titre superfétatoire, il y a lieu d’observer que les appelants ne démontrent pas l’utilisation frauduleuse par M. C B de deniers communs dans la mesure où il a, pour financer l’immeuble, contracté un crédit immobilier qu’il a remboursé avec ses salaires, dont il avait la libre disposition par application de l’article 1422 du code civil qui consacre le droit exclusif pour les époux communs en biens de disposer de ses gains et salaires y compris à titre gratuit, sauf à devoir une récompense à la communauté aux termes de l’article 1417 alinéa 2 du code civil s’il avait réglé ce prêt au mépris des devoirs que lui imposait le mariage, ce qui n’est pas démontré ni même allégué en l’espèce.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les appelants succombant en leur recours, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens y afférents et de les condamner in solidum à verser à Me Leclercq, avocat, 1 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à ce que la communauté soit reconnue créancière de Mme AO J à hauteur de la moitié de la valeur vénale de l’immeuble de Soissons indivis entre Mme J et la succession de M. C B,
ET,
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
DEBOUTE Mme M G, Mme D B et M. F B de leur demande de créance de la communauté envers Mme AO J à hauteur de la moitié de la valeur vénale de l’immeuble de Soissons indivis entre Mme J et la succession de M. C B,
CONDAMNE Mme M G, Mme D B et M. F B in solidum aux dépens d’appel,
LES CONDAMNE in solidum à verser à Me Leclercq, avocat, 1 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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