Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 22/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 24/3805
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/12/2024
Dossier : N° RG 22/00822 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IE5V
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[W] [I] [G]
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [W] [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUALE loco Maître BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 6]
[Localité 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 04 MARS 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/178
FAITS ET PROCÉDURE
''''''''''' Le 19 septembre 2017, la caisse RSI et l’URSSAF ont émis à l’encontre de Mme [W] [G] une contrainte pour un montant total de 15.414 euros au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes des périodes suivantes':
·'''''''' 3ème et 4ème trimestres 2015,
·'''''''' 1er et 2ème trimestres 2016,
·'''''''' 1er trimestre 2017.
La contrainte a été’ signifiée à Mme [W] [G] par acte d’huissier de justice le 6 octobre 2017.
''''''''''' Le 16 octobre 2017, Mme [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d’une opposition à cette contrainte (RG n° 17/00407).
'
''''''''''' Le 5 juin 2018, l’URSSAF Aquitaine a émis à l’encontre de Mme [W] [G] une contrainte pour un montant total de 1.106 euros au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour la période suivante : régularisation 2017
La contrainte a été’ signifiée à Mme [W] [G] par acte d’huissier de justice le 8 juin 2018.
''''''''''' Par requête du 15 juin 2018, Mme [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d’une opposition à cette contrainte (RG 18/00252).
'
''''''''''' Par deux jugements du 18 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a radié ces deux affaires.
'
''''''''''' Le 26 août 2021, l’URSSAF Midi-Pyrénées, venant aux droits du RSI et de l’URSSAF a déposé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne des conclusions aux fins de réinscription de ces affaires au rôle.
'
''''''''''' Les recours RG n°17/000407 et n°18/00252 ont été enregistrés respectivement sous les numéros de RG 21/00178 et 21/00180.
'
''''''''''' Par jugement du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
'- Ordonné la jonction entre les procédures n°21/00178 et n°21/00180 sous le n° RG 21/00178';
— Déclaré recevables les oppositions à contraintes de Mme [G],
— Rejeté les moyens tirés de la nullité des contraintes délivrées les 19 septembre 2017 et 5 juin 2018,
— Validé la contrainte délivrée par l’URSSAF le 19 septembre 2017 pour un montant ramené à la somme de 13.291 euros en principal et majorations de retard,
— Validé la contrainte délivrée par l’URSSAF le 5 juin 2018 pour un montant de 1.106 euros en principal et majorations de retard,
— Rejeté la demande de report de paiement,
— Condamné Mme [G] au coût de la signification de la contrainte du 19 septembre 2017 et de la contrainte du 5 juin 2018,
— Condamné Mme [G] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
'
''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [W] [G] le 10 mars 2022.
'
''''''''''' Le 22 mars 2022, par déclaration déposée au guichet unique de greffe, Mme [W] [G] en a régulièrement interjeté appel.
'
''''''''''' Selon avis de convocation du 27 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées et/ou avisées à l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
''''''''''' Selon ses conclusions transmises par RPVA le 27 mai 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [W] [G], appelante, demande à la cour de :
'
— Déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [W] [G] ;
— Réformer le jugement entrepris, ce en toutes ses dispositions.
— Statuant à nouveau':
— A titre principal':
— Dire et juger qu’en l’absence de détail quant à la nature des cotisations et contributions dont paiement est sollicité les deux contraintes signifiées par ministère de Me [H] sont pour chacune d’elles entachées de nullité,
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
'A titre subsidiaire':
— Enjoindre l’URSSAF de procéder à la révision des cotisations dues par Mme [G] sur l’année 2017, étant considéré la cessation de son activité au 7 avril 2017 et sa qualité de gérant non-rémunéré de la Sarl [5] jusqu’au 16 octobre 2017.
'En tout état de cause':
— Mettre à la charge des époux [G] et de l’URSSAF les frais irrépétibles qu’ils ont chacun d’eux engagé.
'
''''''''''' Selon ses conclusions transmises par RPVA le 21 août 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
'
— Débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes';
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel';
— Valider la contrainte du 19 septembre 2017 par l’URSSAF pour un montant ramené à la somme de 13.291 euros en principal et majorations de retard';
— Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 13.291 euros au titre des régularisations de cotisations et contributions sociales des indépendant pour les périodes de 3ème et 4ème trimestre 2015, 1er et 2ème trimestre 2016.
— Valider la contrainte délivrée par l’URSSAF le 5 juin 2018 pour un montant de 1.106 euros en principal et majorations de retard,
— Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1.106 au titre des régularisations de cotisations et contributions sociales des indépendants pour la période de régularisation 2017';
— Condamner Mme [G] au coût de la signification de la contrainte du 19 septembre 2017 et de la contrainte du 5 juin 2018';
— Condamner Mme [G] aux entiers dépens et au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I / Sur la régularité de la procédure
Mme [W] [G] soutient que les contraintes sont entachées de nullité faute de contenir de détail sur la nature des cotisations et contributions réclamées.
L’URSSAF estime que les contraintes sont motivées de sorte qu’elles permettent clairement de connaître la nature, la cause et l’étendue de l’obligation de Mme [W] [G].
Aux termes de l’article l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il en résulte que la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise à peine de nullité la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
Sur la contrainte du 19 septembre 2017
En l’espèce, l’URSSAF Midi-Pyrénées produit les mises en demeure et leur accusé de réception, la contrainte et sa signification.
La contrainte fait expressément référence aux quatre mises en demeure versées aux débats et a donc bien été délivrée après mises en demeure du débiteur.
Par ailleurs, la contrainte contient les informations suivantes:
sa nature «contrainte»
le nom de la caisse « la caisse RSI et l’URSSAF »;
le nom et l’adresse de correspondance de Mme [W] [G], sa date de naissance,
la référence du document comprenant la nature des cotisations, le numéro cotisant, le numéro de la contrainte;
un rappel des dispositions des articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale;
le montant des sommes dues comprenant leur nature (cotisations, majorations), la période de référence (3è trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, 1er trimestre 2016, 2è trimestre 2016, 1er trimestre 2017), ainsi que la date et le numéro des mises en demeure;
le montant total des sommes dues pour chaque mise en demeure;
le montant des versements et déduction pour chaque mise en demeure
le total des sommes dues en cotisations et contributions, majorations, pénalités et le montant total des versements et déductions,
le montant total restant dû soit 15 414 euros
les modalités de voies de recours et la juridiction compétente en cas de recours;
la date et l’identité de son signataire, en l’espèce le 19 septembre 2017 «par délégation, le directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants, [V] [P]».
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la contrainte porte sur les mêmes sommes que celles visées dans les mises en demeure et que le montant total dû a été diminué des versements et déductions qui sont détaillés clairement dans la contrainte. A ce titre l’astérisque n°4 porté dans le colonne versement et dans la colonne déduction renvoie au tableau figurant sous le décompte et indiquant : «'(4) acomptes versés (comptabilisés jusqu’au 16/09/2027), régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure'». En outre, la soustraction des versements et déductions des sommes dues en principal et majorations concorde avec le montant restant dû. Dès lors, Mme [W] [G] avait une parfaite connaissance des sommes déduites après émission des mises en demeure.
Par conséquent, il convient de constater que la contrainte est régulière en sa forme en ce qu’elle permet à Mme [W] [G] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré de la nullité de la contrainte.
Sur la contrainte du 5 juin 2018
En l’espèce, l’URSSAF Midi-Pyrénées produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification.
La contrainte fait expressément référence à la mise en demeure versée aux débats et a donc bien été délivrée après mise en demeure du débiteur.
Par ailleurs, la contrainte contient les informations suivantes:
sa nature «contrainte»
le nom de la caisse « l’URSSAF »;
le nom et l’adresse de correspondance de Mme [W] [G], sa date de naissance,
la référence du document comprenant la nature des cotisations, le numéro cotisant, le numéro de la contrainte;
un rappel des dispositions des articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale;
le montant des sommes dues comprenant leur nature (cotisations, majorations), la période de référence (régularisation 2017), ainsi que la date et le numéro de la mise en demeure;
le montant total des sommes dues ;
le montant des versements et déduction (0)
le total des sommes dues en cotisations et contributions, majorations, pénalités et le montant total des versements et déductions,
le montant total restant dû soit 1 106 euros
les modalités de voies de recours et la juridiction compétente en cas de recours;
la date et l’identité de son signataire, en l’espèce le 5 juin 2018 «le directeur ou son délégataire, [T] [M]».
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la contrainte porte sur les mêmes sommes que celles visées dans la mise en demeure.
Par conséquent, il convient de constater que la contrainte est régulière en sa forme en ce qu’elle permet à Mme [W] [G] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré de la nullité de la contrainte.
II/ Sur le bien-fondé de la contrainte
Mme [W] [G] conteste le quantum sollicité indiquant qu’en sa qualité de gérante non rémunérée, seules les cotisations sociales minimales doivent être appliquées. Elle ajoute avoir cessé son activité le 7 avril 2017 soutenant que la période de recouvrement retenue par l’URSSAF sur l’année 2017 est erronée.
L’URSSAF rappelle qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient au cotisant de justifier du caractère infondé des cotisations réclamées. Elle ajoute que Mme [E] [G] étant gérante majoritaire de la SARL [5], elle a été affiliée jusqu’au 16 octobre 2017 date de la modification intervenue. Elle soutient que pour 2016 et 2017, elle a retenu les revenus déclarés soit 0 euros. Enfin, elle détaille le calcul des sommes réclamées.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En vertu de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, «'les cotisations (') sont dues annuellement. (…)
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu'».
En application de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2. La régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d’année N+1 sur les revenus déclarés au titre de l’année N.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’URSSAF Midi-Pyrénées a calculé les cotisations et contributions sur la base des revenus définitifs déclarés par Mme [W] [G] étant précisé que pour les années 2016 et 2017 les revenus retenus étaient de zéro. Par ailleurs, les bases minimales ont bien été appliquées par l’URSSAF ce qui résulte des calculs des cotisations détaillés année par année par celle-ci dans ses conclusions.
Enfin, il résulte de la déclaration de modification du 13 avril 2018 que Mme [W] [G] a démissionné de ses fonctions de gérant de la société [5] à effet au 16 octobre 2017. C’est donc à juste titre que l’URSSAF a estimé qu’elle était affiliée auprès de ses services jusqu’à cette date. En outre, le détail des calculs des cotisations figurant dans les conclusions de l’URSSAF permet de constater qu’il a bien été tenu compte de cette démission et que les cotisations ont été arrêtées à cette date.
Par conséquent, les créances réclamées par l’URSSAF sont bien-fondées comme l’a retenu le premier juge.
Enfin, il convient de relever que la demande de report de paiement formulée en première instance et rejetée par le premier juge, n’a pas été reprise en cause d’appel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a:
Validé la contrainte délivrée par l’URSSAF le 19 septembre 2017 pour un montant ramené à la somme de 13.291 euros en principal et majorations de retard,
Validé la contrainte délivrée par l’URSSAF le 5 juin 2018 pour un montant de 1.106 euros en principal et majorations de retard,
Rejeté la demande de report de paiement.
Sur les frais de signification, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [W] [G] au coût de la signification de la contrainte du 19 septembre 2017 et de la contrainte du 5 juin 2018.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [W] [G] aux dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’URSSAF Midi-Pyrénées, les frais non compris dans les dépens d’appel.
Il convient donc de condamner Mme [W] [G] à lui verser la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 4 mars 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] [G] aux dépens d’appel.
CONDAMNE Mme [W] [G] à verser à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [W] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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