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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 juin 2024, n° 24/54230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ASSOCIATION LES REPUBLICAINS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54230 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DTK
N° : 1
Assignation du :
13 Juin 2024
[1]
[1] Minute délivrée à:
+2 Copies exécutoires
délivrées à :
le :
JUGEMENT RENDU EN ETAT DE REFERE
(article 487 du Code de procédure civile)
le 14 juin 2024
par le Tribunal judiciaire de Paris, composé de :
Maïté GRISON-PASCAIL, Première Vice-présidente
Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-présidente
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Assistées de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat constitué, Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS – #R0285,
Et pour avocat plaidant, Maître Philippe PRIGENT, avocat au barreau de PARIS – #C2582
DEFENDEURS
Madame [Z] [Y] [L] [D] née [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît VERGER de la SELEURL SELARL VERGER, avocats au barreau de PARIS – #G0680
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Benoît VERGER de la SELEURL SELARL VERGER, avocats au barreau de PARIS – #G0680
L’ASSOCIATION LES REPUBLICAINS
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Benoît VERGER de la SELEURL SELARL VERGER, avocats au barreau de PARIS – #G0680
et
Maître Philippe TORRE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS – #K0030
DÉBATS
A l’audience du 14 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, Première Vice-présidente, Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-présidente, Emmanuelle DELERIS Vice-présidente, Assesseurs, assistées de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
M. [R] [G] a été élu président du parti politique Les Républicains le 11 décembre 2022.
Mme [Z] [D] est secrétaire générale de l’association Les Républicains.
M. [U] [V] est député européen, son mandat a été reconduit le 9 juin 2024.
Le 9 juin 2024, à l’issue du vote des français pour les élections européennes, le Président de la République a signé un décret de dissolution de l’Assemblée Nationale.
Le 11 juin 2024, M. [G] a annoncé qu’il entendait participer à une coalition formée autour du Rassemblement National qui avait réuni 31,5% des suffrages lors des élections européennes dans la perspective des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024.
Le 12 juin 2024 vers 15 heures, les membres du Bureau Politique de l’association Les Républicains se sont réunis au [Adresse 9].
Le 12 juin 2024 à 17 heures, les membres du Bureau Politique ont approuvé la proposition d’exclusion définitive de M. [G] du parti, la désignation de Mme [D] comme présidente par interim assistée de M. [V] à la direction du Mouvement et ont reconduit la Commission nationale d’investiture.
C’est dans ce contexte que M. [R] [G], autorisé le 13 juin 2024 à assigner à heure indiquée, a fait assigner en référé pour l’audience du 14 juin 2024 à 11 heures Mme [D], M. [V] et Les Républicains sollicitant, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, l’interdiction aux trois défendeurs de faire obstacle à l’exercice de ses fonctions de président du Mouvement.
Le 13 juin 2024 à 19h29, Mme [D] a convoqué le Bureau Politique pour le 14 juin 2024 à 8h15 avec un ordre du jour identique à celui de la réunion du 12 juin 2024.
Le 14 juin 2024, le Bureau Politique a prononcé l’exclusion définitive de M. [G] du Mouvement et désigné Mme [D] comme dirigeante par interim.
A l’audience du 14 juin 2024, le conseil de M. [G] a soutenu oralement les moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d’instance.
Le conseil déclarant représenter l’association Les Républicains s’associe aux demandes de M. [G], mais sollicite que l’astreinte prononcée à l’encontre de M. [V] soit réduite de moitié.
Dans leurs écritures déposées à l’audience, Mme [D], M. [V] et l’association Les Républicains soulèvent à titre liminaire l’irrecevabilité des demandes et sollicitent qu’il soit fait interdiction notamment à M. [G] de revendiquer le statut de président du Mouvement et d’en utiliser les logos et marques dans le cadre des élections législatives et à titre subsidiaire, que soit ordonnée la convocation d’un Bureau Politique qui devra se prononcer sur la violation des statuts par M. [G] et la gouvernance du Mouvement.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [G]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 124 du même code dispose :
“Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.”
Les défendeurs soulèvent in limine litis l’irrecevabilité des demandes en faisant valoir d’une part, que M. [G], informé de la décision d’exclusion prise à son encontre le 14 juin 2024, devait préalablement saisir la Commission des recours du Mouvement avant toute saisine du juge des référés, d’autre part, en invoquant le défaut de qualité à défendre de M. [V], dépourvu de tout pouvoir de direction au sein du Mouvement, le mandat intérimaire de direction ayant été confié à la seule secrétaire générale, Mme [D], à la suite de la réunion du Bureau Politique du 14 juin 2024.
Le demandeur conteste cette fin de non recevoir en rappelant qu’il ne sollicite pas l’annulation de la décision d’exclusion prise à son encontre mais de simples mesures conservatoires.
— sur le droit à agir de M. [G]
L’article 5.7 du règlement intérieur stipule que “toute décision de sanction à l’égard d’un adhérent peut donner lieu à recours devant la Commission des Recours du Mouvement. Le recours doit être formé par l’intéressé dans les sept jours francs de la notification de la décision; il est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au président de la Commission des Recours du Mouvement. La Commission des Recours du Mouvement instruit, sur le rapport de l’un de ses membres, le recours dans les trente jours suivant sa réception. L’intéressé peut, s’il le souhaite, être entendu. Les décisions de la Commission des Recours du Mouvement ne sont susceptibles d’aucun recours devant une instance du Mouvement.”
Ces stipulations n’instaurent pas un préalable obligatoire mais une simple faculté pour l’adhérent faisant l’objet d’une mesure de sanction de saisir la Commission des Recours du Mouvement avant toute saisine d’une juridiction.
La fin de non recevoir soulevée sera donc rejetée.
— sur la qualité à défendre de M. [V]
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
“L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Selon l’article 32 du même code, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
La qualité à agir ou à défendre s’apprécie lors de l’introduction de l’instance.
Au cas d’espèce, l’assignation a été délivrée le 13 juin 2024. Dès lors, est inopérante la fin de non-recevoir tirée des délibérations adoptées postérieurement par le Bureau Politique le 14 juin 2024.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile :
« Le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
M. [G] fait valoir essentiellement que la décision d’exclusion prise par le Bureau Politique les 12 et 14 juin 2024 est nulle dès lors que cette instance ne s’est pas réunie régulièrement dans le respect des stipulations de l’article 24 des statuts et de l’article 22 du règlement intérieur qui prévoient que le Bureau Politique se réunit sur convocation du président du Mouvement ou à l’initiative d’un quart des membres du Conseil National, sur demande écrite adressée au président du Mouvement avec un ordre du jour déterminé, la réunion ayant lieu au plus tard huit jours après réception de la demande, sans que le Bureau Politique puisse choisir sa date de réunion.
Il soutient notamment :
— que l’article 5 du règlement intérieur qui régit les sanctions à l’égard des adhérents qui sont du ressort du comité départemental ou du Bureau Politique à l’égard des adhérents du Mouvement titulaires d’un mandat électif, n’a pas été respecté, aucune stipulation n’autorisant le Bureau Politique à instruire une demande d’exclusion si elle n’émane pas du président du Mouvement, alors qu’au surplus, le 12 juin 2024, M. [G], titulaire d’un seul mandat électif, celui de député, n’était plus investi d’aucun mandat électif du fait de la dissolution de l’Assemblée nationale,
— que les droits de la défense ont été violés, l’article 5.2 du règlement intérieur prévoyant une procédure contradictoire pour laisser à l’intéressé un temps suffisant pour préparer sa défense, -qu’à supposer que son exclusion du parti en sa qualité d’adhérent soit valide, cette décision ne peut le priver de ses fonctions de président du Mouvement, en l’absence de toute stipulation des statuts et du règlement intérieur,
— que le Bureau Politique n’a pas le pouvoir de confier la direction du parti à des personnes qu’il choisit ni de remplacer le président, fût-ce en cas d’empêchement avéré.
Le conseil déclarant représenter l’association Les Républicains fait valoir qu’aucune disposition statutaire ne permet au Bureau Politique de désigner une personne comme représentant légal du parti Les Républicains, que si les statuts prévoient en de telles circonstances le remplacement du président par le vice-président délégué, celui-ci n’a jamais été désigné et qu’il convenait le cas échéant de solliciter la nomination d’un administrateur provisoire.
Les défendeurs rappellent que M. [G] a été écarté du Mouvement au motif de sa violation grave des statuts lors de ses déclarations le 11 juin 2024, seul le Conseil National pouvant décider d’une alliance avec le Rassemblement National aux termes de l’article 23.2 des statuts, qu’il s’est arrogé le pouvoir de s’affranchir seul de l’orientation politique décidée collégialement par le Conseil National des Républicains, qui affiche son indépendance à l’égard du Rassemblement National, soulignant qu’il appartient au président d’assurer l’exécution des décisions du Bureau Politique.
Ils ajoutent que les modalités de mise en oeuvre de la sanction disciplinaire prise le 14 juin 2024 à l’encontre de M. [G] par le Bureau Politique, telles que prévues par les statuts et le règlement intérieur, ont été respectées, que l’article 5.5 du règlement intérieur autorise le Bureau Politique à suspendre ou exclure tout adhérent qui aurait enfreint les décisions prises par le Mouvement en matière de candidature ou d’investiture, dans les trois mois qui précèdent toute élection nationale ou locale, ce qui est le cas en l’espèce, que M. [G], contrairement à ses allégations, est toujours titulaire d’un mandat électif comme conseiller départemental pour le canton de [Localité 10], qu’il a été destinataire de la convocation à la réunion du Bureau Politique du 14 juin 2024, que la perte de la qualité d’adhérent entraîne nécessairement celle de président du Mouvement, seul un adhérent à jour de ses cotisations pouvant valablement déposer sa candidature à la fonction de président, que M. [G] est infondé à critiquer la désignation de Mme [D] pour assurer la présidence par interim, au motif que l’interim doit être assuré par le vice-président délégué des Républicains en poste, qui n’a pas été nommé par M. [G] lui-même.
Les défendeurs soulignent que M. [G] se prévaut des statuts du Mouvement qu’il n’a lui même pas respectés et soutiennent que l’exclusion de M. [G] décidée le 14 juin 2024 ne peut être regardée comme un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’urgence requise pour l’application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile est en l’espèce caractérisée en raison de l’échéance fixée au dimanche 16 juin 2024 pour le dépôt des déclarations de candidature aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024.
Il résulte des éléments versés aux débats que les parties s’opposent sur la qualité actuelle de président du Mouvement de M. [G] alors que le Bureau Politique a prononcé à deux reprises son exclusion définitive du parti Les Républicains dans des conditions qualifiées d’irrégulières par l’intéressé. Les parties ont une lecture différente des statuts et du règlement intérieur quant aux modalités applicables en matière de sanction envisagée à l’encontre du président du Mouvement. Ces divergences ne peuvent être résolues que par une interprétation de la volonté des parties et du pacte associatif qui relève de l’appréciation du seul juge du fond.
Il se déduit de ces énonciations qu’il existe un différend entre les parties au sens des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, qui justifie qu’une mesure soit prise par la juridiction des référés afin d’éviter pour le demandeur la perte irrévocable de la possibilité de présenter sa candidature à un scrutin national en tant qu’adhérent du parti dont il revendique la présidence.
Les mesures d’interdiction sollicitées par M. [G] s’analysent en substance en une demande de suspension des effets des décisions d’exclusion prononcées à son encontre les 12 et 14 juin 2024.
Il y a donc lieu d’ordonner à titre conservatoire, dans les termes du présent dispositif, la suspension des effets des décisions d’exclusion définitive prises à l’encontre de M. [G] par le Bureau Politique les 12 et 14 juin 2024, une telle mesure étant nécessaire et justifiée au regard de l’urgence et du conflit sérieux qui oppose les parties sur la validité de ces décisions.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’interdiction d’utilisation des logos et marques appartenant à l’association Les Républicains par M. [G], cette demande n’étant motivée ni en fait ni en droit.
En outre, il appartient aux parties de tirer toute conséquence de la décision prise à ce jour, le juge des référés n’ayant pas à s’immiscer dans les modalités de gouvernance du parti Les Républicains
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à la secrétaire générale du Mouvement de convoquer un Bureau Politique aux fins de statuer notamment sur la violation des statuts par M. [G].
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : les demandes sont rejetées.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
L’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute conformément aux dispositions de l’article 489 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en état de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette les fins de non recevoir soulevées en défense,
Ordonne la suspension des effets des deux décisions d’exclusion définitive prononcées à l’encontre de M. [R] [G] les 12 et 14 juin 2024 jusqu’au prononcé d’une décision au fond définitive, la juridiction du fond devant être saisie par la partie la plus diligente dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut de saisine de la juridiction du fond dans le délai imparti, la mesure de suspension ordonnée sera caduque,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’interdiction d’utilisation des logos et marques appartenant à l’association Les Républicains par M. [R] [G],
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à la secrétaire générale du Mouvement de convoquer un bureau politique aux fins de statuer notamment sur la violation des statuts par M. [R] [G],
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Paris le 14 juin 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOCMaïté GRISON-PASCAIL
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