Article 20 de la Loi n°92-645 du 13 juillet 1992
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.
Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais [*conditions de forme*] . Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées.
Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas de modifications significatives du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article 19.
Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions4

1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 27 octobre 2005, n° 04/11050

[…] Attendu outre le fait que contrairement aux stipulations légales de l'article 20 de la Loi précitée , La Sarl TOURISME INTERNATIONAL FERRET n'a pas fourni par écrit à La SA. AVIS LOCATION DE VOITURES l'information du changement d'horaire des vols et de la « faculté dont il disposait soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée … », il doit être jugé que c'est à bon droit que le 31 Août 1999 La SA. AVIS LOCATION DE VOITURES a adressé un courrier à SHENENDO pour annuler le voyage tout en demandant le remboursement de la somme de 155 595 FRF qu'elle avait versée à la réservation.;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 novembre 2006, n° 06/21146Confirmation

[…] Cependant l'aéroport de départ ne figurait pas sur le contrat conclu le 11 mai 2004 entre la S.A.R.L. LR GASTRONOMIE et la S.A.S C SPORTS VOYAGES, contrat qui est ferme et définitif pour avoir été signé par ces parties. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, et notamment de son article 20 permettant à l'acheteur de résilier sans frais le contrat lors d'une modification d'un élément essentiel de celui-ci.

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3Cour d'appel d'Orléans, 20 mars 2008, n° 07/01287Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 20 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 devenu L 211-14 du Code du tourisme, lorsqu'avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur ; qu'au cas où l'acheteur décide de résilier, le second alinéa de ce texte légal dispose qu'il a droit, sans supporter, de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées;

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