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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 9e ch., 1re sect., 26 oct. 2017, n° 17/06036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/06036 |
Texte intégral
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 OCTOBRE 2017
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE 17/06036
N° de MINUTE : 17/00186
Monsieur R-S Y
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me R-S DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0969
DEMANDEUR
C/
Association SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE
155 Avenue R Jaurès
[…]
représentée par Me Matthieu NICOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0511
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors du délibéré :
Président : Monsieur E, Premier Vice-Président Adjoint
Assesseur : Monsieur MELIN, Vice-Président
Assesseur : Madame X, Juge
DÉBATS
Audience publique du 07 Septembre 2017.
Monsieur E, Magistrat chargé du rapport, assisté(e) de Madame D, Greffier, a entendu les plaidoiries dans les conditions fixées par l’article 786 du Code de Procédure Civile et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur E, Premier Vice-Président Adjoint, assisté(e) de Madame D faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. R S Y et son épouse Mme F Y animent un élevage de chiens nordiques. M. Y est membre de la société Centrale canine (SCC) association reconnue d’utilité publique ayant notamment pour objectif la promotion des races de chiens en France ainsi que la promotion de l’élevage canin des chiens de race. Ses moyens d’action sont des expositions périodiques de chiens, des épreuves pratiques pour les chiens d’arrêt ou pour toute autre race, la délivrance de prix ou de récompenses, la tenue du Livre des origines françaises qu’elle a crée.
Le 24 avril 2016, M. Y a occupé la fonction d’assesseur lors de l’exposition canine internationale à Lyon au sein du jury du 5e groupe dans la catégorie de la race Malamute de l’Alaska. Ce jury était présidé par M. G H.
A l’occasion de cette exposition, Mme F Y a présenté deux chiens dans la catégorie Husky de Sibérie “Indian Legend of Nordic Forest” dans la classe Travail Mâles et “Highlander of Nordic Forest” dans la classe Champion Mâles. Le jury de cette catégorie était présidé par M. I J.
Le […] présenté par Mme F Y a remporté le premier prix de sa classe avec le qualificatif “excellent” et il lui a été attribué un certificat d’aptitude au championnat international de beauté (CACIB). Le chien “Indian Legend of Nordic Forest” a remporté la deuxième place de sa classe.
M. Y a reçu un courrier recommandé daté du 27 septembre 2016 par lequel M. T N O, président de la SCC, le convoquait devant la commission des juges de la SCC le 8 novembre suivant aux fins d’instruire un dossier le concernant. Il lui était reproché d’avoir le 24 avril 2016, alors qu’il faisait partie du jury, fait présenté par son épouse un chien lui appartenant contrevenant ainsi à l’article 21-7° du règlement des juges qui interdit à un membre du jury “de faire présenter un chien lui appartenant par un tiers à un autre juge au cours d’une manifestation où il officie”.
Le dossier a été transmis au conseil de discipline de la SCC devant lequel M. Y a été convoqué le 24 janvier 2017.
Par lettrer recommandée reçue le 3 février 2017, il a été notifié à M. Y le procès verbal du conseil de discipline indiquant qu’il lui était interdit d’exercer ses fonctions de juge pendant une durée d’un an.
C’est dans ces conditions que M. Y a été dûment autorisé par ordonnance du 17 mai 2017 à assigner à jour fixe la société Centrale canine aux fins de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
— dire et juger que la procédure disciplinaire engagée par la société Centrale canine à son encontre est irrecevable et prescrite,
— dire et juger que la procédure engagée par la société Centrale canine à son encontre n’est pas conforme aux exigences du droit à un procès équitable,
— dire et juger que la sanction d’interdiction temporaire prononcée par la société Centrale canine à son encontre est dépourvue de base légale,
— dire et juger que la sanction d’interdiction temporaire prononcée par la société Centrale canine est disproportionnée au regard de la nature des griefs allégués et de leur contexte,
En conséquence :
— annuler la sanction du conseil de discipline de la société Centrale canine en date du 24 janvier 2017 le concernant,
— condamner la société Centrale canine à lui payer une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Centrale Canine à publier en caractère gras dans le prochain numéro à intervenir de la revue officielle de cynophilie française le jugement prononçant l’annulation de la sanction prononcée à l’encontre de M. Y et ce, sous astreinte de 800 € par retard de numéro de publication,
— condamner la société Centrale Canine à lui payer une indemnité de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
— que selon l’article 25 du règlement des juges de la société Centrale canine, “En cas d’infraction au présent règlement et plus généralement aux statuts et règlements de la SCC, la Commission des juges de la SCC peut être saisie par une réclamation, formulée dans les huit jours des faits reprochés, soit par l’association de race, soit par l’association organisatrice de sa propre initiative ou par la réclamation d’un concurrent qui, lui, doit la formuler sur le champ. Toute réclamation déposée par un concurrent après la clôture de la manifestation ou par une association après le délai de huit jours, est irrecevable. Toute réclamation déposée par un concurrent doit être transmise par l’association organisatrice dans les huit jours à la commission des juges qui informe le concurrent de cette transmission.”,
— qu’il a été informé par courrier du 27 septembre 2016 du président de la société Centrale canine d’une violation du règlement des juges dont il se serait fait l’auteur le 24 avril 2016, soit plus de cinq mois auparavant,
— qu’il n’a ainsi jamais été informé dans un délai de huit jours de l’infraction alléguée, soit le 3 mai 2016 au plus tard, que la commission des juges avait été saisie le jour même de la manifestation par un concurrent ou une association, que la preuve de cette saisine dans les délais n’est pas rapportée,
— que l’acte d’accusation de M. Y n’indique pas non plus l’identité de l’auteur de la plainte,
— que la procédure disciplinaire engagée sur la base de faits prescrits et d’une saisine irrégulière est irrecevable,
— s’agissant de l’argument développé en défense selon lequel une réclamation a été déposée le jour même de l’exposition par Mme A K, qu’il n’est pas rapporté la preuve que cette dernière a versé une caution de 105 euros lors de sa réclamation conformément au règlement des expositions canines internationales, que cette réclamation était donc nécessairement entachée d’irrecevabilité,
— qu’en outre, ce qui lui est reproché n’est pas prévu par le règlement des expositions canines internationales, aucune de ses disposition n’interdisant à l’épouse d’un assesseur de présenter un chien lui appartenant dans une catégorie où il ne siège pas à l’occasion d’une exposition canine,
— que cette réclamation, déposée à 16h50 est intervenue plus d’une heure après “l’événement qui lui a donné naissance” puisque le chien de Mme Y a été présenté le matin,
— qu’en violation de l’article 25 du règlement des juges de la SCC, il n’est pas non plus rapporté la preuve que la réclamation de Mme Y a été transmise par l’association canine Rhône Alpes avant le 4 mai 2016 à la commission des juges de la SCC,
— que M. Y n’a été convoqué devant la commission des juges que par courrier RAR du 27 septembre 2016, qu’il est suspect que la commission des juges ait attendu plus de quatre mois et demi pour le convoquer sans d’ailleurs ne jamais l’aviser de l’identité du réclamant qui n’a été dévoilée qu’à l’occasion de la présente instance,
— que le procès verbal du conseil de discipline du 24 janvier 2017 mentionne sept personnes composant le conseil de discipline alors que trois personnes supplémentaires ont fait partie de ce conseil,
— que le procès verbal est donc un faux intellectuel puisqu’il ne mentionne qu’une partie des membres présents lors du conseil de discipline, que cette circonstance entache la sanction de nullité,
— que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, en son article 6-1 garantissant le droit à un procès équitable, s’applique aux procédures disciplinaires et que la Cour de Cassation a fait sienne cette jurisprudence,
— qu’en l’espèce, parmi les membres de la commission des juges qui constitue l’autorité d’instruction et de poursuite, figurent messieurs P-Q, Kerihuel et le président de la SCC,
— qu’au vu du procès verbal de la réunion du conseil de discipline de la SCC, qui est l’autorité de jugement de la SCC ayant prononcé la sanction contesté, messieurs P-Q, Kerihuel et le président de la SCC sont également membres du conseil de discipline de sorte que la procédure disciplinaire engagée à son encontre n’est pas conforme aux exigences d’un procès équitable, une même personne ne pouvant pas faire partie à la fois de l’autorité de poursuite, d’instruction et de jugement,
— que la sanction prononcée est dépourvue de base légale puisqu’il n’a pas violé les dispositions de l’article 21 du règlement des juges de la SCC disposant que le juge doit “s’interdire de faire présenter un chien lui appartenant par un tiers à une autre juge au cours d’une manifestation où il officie”,
— qu’en effet, il n’a présenté aucun chien lui appartenant à la manifestation du 24 avril 2016, que la chien dénommé Highlander of Nordic Forest appartient en propre à Mme F Y tel que l’atteste sa carte d’identification datée du 26 juillet 2012, qu’il n’a aucun droit de propriété sur ce chien étant rappelé qu’il est marié sous le régime de la séparation de biens,
— que lors de la manifestation du 24 avril 2016 où son épouse a présenté son chien dans la catégorie Husky de Sibérie, le jury de cette catégorie était présidé par M. I J, que lui même ne siégeait pas dans cette catégorie, qu’il n’a donc pas “jugé” le chien de son épouse,
— que de plus, il n’intervenait qu’en qualité d’assesseur lors de la manifestation du 24 avril 2016 dans une autre catégorie dont le ring se trouvait à plusieurs dizaines de mètres,
— que l’article 8 du règlement des juges dispose que “bien qu’il n’appartienne pas au jury, l’assesseur s’y trouve assimilé et il est tenu aux mêmes obligations que le juge”, qu’ainsi si l’assesseur est tenu aux mêmes obligations que le juge, il n’est pas prévu qu’il sera soumis aux mêmes sanctions en cas de violation de ses obligations, que l’assesseur n’est en effet pas membre du jury et n’a à ce titre aucun pouvoir pour noter un animal en compétition,
— sur l’allégation selon laquelle la reconnaissance des faits lui ôterait tout droit de contester sa sanction, qu’il a reconnu les faits mais pas sa faute, que le courrier de son conseil à la SCC du 24 janvier 2017 consistait en une invitation à la clémence lors du conseil de discipline du même jour, et qu’enfin, la renonciation à un droit ne se présume pas,
— qu’en tout état de cause, il pensait que le règlement des juges interdisant “de faire présenter un chien lui appartenant à un autre juge au cours d’une manifestation où il officie” ne s’appliquait pas aux assesseurs qui ne font pas partie du jury,
— que la sanction est disproportionnée et discriminatoire, qu’en effet il est juge qualifié pour plusieurs races de chiens depuis 2008, qu’il a occupé les fonctions d’assesseur à l’occasion d’une multitude de concours canins, qu’il n’a jamais fait l’objet de sanction,
— qu’à supposer qu’il ait commis une faute lors du concours canin du 24 avril 2016, il était parfaitement inadapté de lui infliger la sanction d’interdiction d’exercer des fonctions de juge pendant une année, que cette peine est disproportionnée, vexatoire et révèle une volonté de nuire,
— que c’est en toute transparence que le chien Highlander of Nordic Forest a été présenté à l’exposition internationale canine de Lyon du 24 avril 2016 dans la catégorie “Husky de Sibérie” comme étant issu de la production de M. et Mme Y et comme la propriété de Mme F Y, que l’engagement de ce chien avait été fait avant la date du 25 mars 2016 comme le prévoit le règlement du concours, que les organisateurs étaient parfaitement avisés de l’origine et de la propriété de ce chien,
— qu’ils avaient également connaissance qu’il occuperait la fonction d’assesseur dans la catégorie “Malamute de l’Alaska, L M et Italien” présidée par M. G H,
— qu’ils auraient pu, s’il avait existé une incompatibilité, lui interdire préventivement avant la manifestation soit de siéger comme assesseur, soit d’interdire à son épouse de présenter son chien, que ceci démontre l’absence de violation du règlement,
— que Mme F Y a présenté un autre chien qui a obtenu le deuxième prix, que cependant il n’a fait l’objet d’aucune poursuite disciplinaire pour cette autre présentation d’un chien appartenant à son épouse,
— concernant son préjudice, que la sanction abusive porte atteinte à sa réputation puisque celle-ci a fait l’objet d’une publication dans la revue officielle de la cynophilie française, lue par tous les spécialistes du secteur canin,
— que théoriquement la sanction est d’une année à compter du 3 février 2017, date de présentation de la lettre recommandée contenant le PV du conseil de discipline du 24 janvier 2017, soit jusqu’au 3 février 2018 mais qu’en réalité elle est beaucoup plus longue, étant en effet dans l’impossibilité pratique de candidater pour être juge ou assesseur dans des concours canins à compter du 3 février 2018 compte tenu des modalités d’inscription qui doivent être faites l’année précédente,
— que la SCC a bloqué ses dossiers de qualification en qualité de juge chiens nordiques et stagiaires malamutes de l’Alaska jusqu’à la fin de la sanction ce qui a pour conséquence en pratique de lui empêcher de participer à un concours jusqu’en 2019,
— que par ailleurs, étant juge qualifié depuis 2008, il est atteint dans sa moralité et son professionnalisme ce qui est préjudiciable dans un milieu concurrentiel où les réputations sont difficiles à bâtir.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’oral, la société Centrale canine demande au tribunal de :
— juger que sa procédure est régulière,
— juger que M. Y a commis une faute,
— débouter en conséquence M. Y de ses demandes,
— condamner M. Y à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2500 €.
Elle expose :
— que seul le règlement des juges de la SCC est applicable dès lors que c’est une sanction prise par la SCC qui est contestée, qu’ainsi les références faites par M. Y au règlement des expositions canines internationale est hors sujet,
— que les dispositions de l’article 25 premier alinéa du règlement des juges ont été respectées, qu’en effet, une réclamation a été déposée le jour même par Mme A K qui a ensuite confirmé sa réclamation, que par ailleurs, M. Y a été convoqué devant la commission des juges puis devant le conseil de discipline, le délai de convocation tenant seulement à la charge de travail de la SCC,
— concernant le procès verbal du conseil de discipline qualifié de “faux intellectuel”, qu’il n’y a pas de nullité sans texte, que le conseil était composé de sept membres, que trois personnes y assistaient par ailleurs mais non en qualité de membres, ce qui n’est pas interdit par le règlement intérieur de la SCC disposant en son article 25 alinéa 8 que “la procédure organisée par le règlement intérieur de la SCC est applicable”,
— que ces trois personnes n’ont pas participé au délibéré, qu’il n’y a donc aucun faux dans l’énumération des seuls administrateurs qui ont délibéré et donc composaient le conseil de discipline qui a statué,
— sur la séparation des autorités d’instruction et de jugement, que M. N O, président de la SCC est décédé au mois de janvier 2017, que c’est donc le nouveau président de la SCC, M. Z qui a siégé au conseil du 21 janvier 2017, qu’il n’y avait donc pas identité de personne du président,
— que par ailleurs, ce n’est que si un président de conseil est à l’origine de la plainte qu’il ne peut assurer la présidence de la formation disciplinaire qui statue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— que d’autre part, le rapporteur peut participer à la délibération décisoire, que ces solutions ne sont pas jugées contraires à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme aux motifs que les attributions d’instruction ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale pourrait elle même exercer,
— que ce n’est que lorsque le règlement de l’organisme collégial la prévoit que la séparation des fonctions est impérative,
— sur la propriété du chien, qu’il n’appartient pas à la femme de M. Y mais qu’il provient de leur élevage commun “of nordic forest” ce que permet de constater leur site internet,
— que le fait que les époux Y soient mariés sous le régime de la séparation de biens ne change rien dès lors qu’une indivision est possible, que c’est d’ailleurs le cas en l’espèce, la production canine étant commune, qu’enfin les fruits (les chiens) d’un bien indivis (l’élevage) sont indivis,
— qu’au demeurant, M. Y a reconnu sa faute et donc la propriété du chien litigieux devant la commission des juges puis le conseil de discipline,
— sur la sanction, que M. Y a reconnu les faits, qu’il a admis que l’interdiction de l’article 21 s’appliquait aussi à l’assesseur,
— que le statut de l’assesseur est fixé par le règlement des juges et que l’article 8 de ce dernier énonce que l’assesseur est assimilé au jury et tenu aux mêmes obligations que le juge,
— que M. Y a par ailleurs été sanctionné sur le fondement de l’article 21 alinéa 4 du règlement des juges qui dispose “le juge doit respecter lui-même et faire respecter les règlements de la cynophilie française en toutes circonstances”,
— qu’il n’y a aucune disproportion en l’espèce dès lors que M. Y a commis un manquement flagrant à la probité qu’on attendait de lui.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus ample de leurs moyens.
MOTIFS
1. Sur la régularité de la procédure disciplinaire
a) Sur la recevabilité de la réclamation à l’encontre de M. Y
Au préalable, il convient de souligner que seul le règlement des juges est applicable pour déterminer la régularité de la procédure disciplinaire mise en oeuvre à l’encontre de M. Y et non le règlement des expositions canines, dont les dispositions sont invoquées par le demandeur et qui régissent l’organisation des expositions canines puisque l’objet du litige concerne uniquement l’annulation de la sanction prise à l’encontre de M. Y par le conseil de discipline de la SCC.
Selon l’article 25 du règlement des juges, “En cas d’infraction au présent règlement et plus généralement aux statuts et règlements de la SCC, la commission des juges de la SCC peut être saisie par une réclamation, formulée dans les huit jours des faits reprochés, soit par l’association de race, soit par l’association organisatrice de sa propre initiative ou par la réclamation d’un concurrent qui, lui doit la formuler sur le champ. Toute réclamation déposée par un concurrent après la clôture de la manifestation ou par une association après le délai de huit jours, est irrecevable.
Toute réclamation déposée par un concurrent doit être transmise par l’association organisatrice dans les huit jours à la commission des juges qui informe le concurrent de cette transmission…
Après instruction du dossier, la commission des juges et du LOF peut, soit classer la réclamation, soit la transmettre avec son avis au conseil de discipline ad’hoc.
En ce cas, le juge est convoqué de sorte qu’il puisse donner toutes explications.
La procédure organisée par le règlement intérieur de la SCC est applicable.
Le conseil de discipline peut infliger les sanctions prévues par les statuts et règlement intérieur de la SCC :
- avertissement,
- blâme,
- retrait temporaire ou définitif de participer aux manifestations organisées par la SCC et ses membres,
- interdiction d’inscrire sa production au Livre des origines françaises.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 24 avril 2016 à 16h50, lors de la tenue de l’exposition internationale à Lyon, Mme A K a présenté une lettre au secrétariat de l’association canine territoriale Rhône Alpes dans laquelle elle exposait que lors de l’exposition, M. Y avait effectué un assessorat alors que son épouse présentait des chiens de leur propre affixe sur un ring voisin, et demandait l’annulation du jugement,
— Mme A a adressé un courriel à M. N O et M. R U V daté du 29 avril 2016 intitulé “réclamation exposition canine Lyon 2016" les informant du non respect du règlement de la SCC par M. Y et demandant la prise d’une sanction à son encontre,
— M. Y a reçu un courrier de la SCC daté du 27 septembre 2016 l’avisant de sa convocation devant le commission des juges et du Livre des origines françaises le 8 novembre 2016, pour avoir le 24 avril 2016, “alors que vous faisiez partie du jury, fait présenter par votre épouse, un chien vous appartenant contrevenant ainsi à l’article 21-7° du règlement des juges”, et qu’il serait entendu dans ses explications par la commission des juges et du Livre des origines françaises,
— M. Y a reçu un courrier de convocation de la SCC daté du 14 décembre 2016 lui indiquant que le conseil de discipline de la SCC statuerait le 24 janvier 2017 sur les faits qui lui étaient reprochés à savoir d’avoir fait présenter par son épouse un chien lui appartenant et l’informant notamment que la commission des juges avait transmis un rapport annexé au présent courrier et des sanctions encourues,
— un procès verbal du conseil de discipline de la SCC a été dressé lors de la séance du 24 janvier 2017 aux termes duquel que M. Y s’est présenté devant le conseil de discipline qui a décidé de lui interdire d’exercer ses fonctions de juge pendant une durée d’un an.
Il apparaît ainsi que conformément aux dispositions de l’article 25 du règlement des juges, la commission des juges a été saisie par l’association organisatrice de l’exposition canine internationale suite à la réclamation d’un concurrent, Mme A K, formulée sur le champ étant précisé, que contrairement à ce que soutient le demandeur, aucun délai réglementaire n’est prescrit tant pour informer l’adhérent de l’infraction qui lui est reprochée que pour réaliser l’instruction de la réclamation.
Par ailleurs, s’agissant de la transmission de la réclamation par l’association canine Rhône Alpes dans le délai de huit jours à la commission des juges de la SCC, outre que le règlement des juges ne prévoit aucune sanction en cas de non respect de ce délai, M. Y ne justifie d’aucun grief qui ait pu lui être causé.
En conséquence, la procédure diligentée par la SCC à l’encontre de M. Y est exempt d’irrégularité et la réclamation recevable.
b) Sur l’absence d’identité de l’auteur de la plainte dans l’acte d’accusation
Selon la jurisprudence administrative relative aux sanctions disciplinaires, aucune disposition ou règle générale du droit n’impose que la décision mentionne l’identité des auteurs des plaintes à l’origine de la procédure disciplinaire.
c) Sur le procès verbal du conseil de discipline
M. Y prétend que le procès verbal du conseil de discipline est un faux intellectuel.
Il n’est pas contesté en l’espèce que trois personnes autres que les membres du conseil de discipline ont assisté à la séance du conseil qui s’est tenue le 24 janvier 2017 et que ces personnes ne sont pas mentionnées sur le procès verbal de discipline.
Toutefois, le procès verbal du conseil de discipline n’est pas un acte authentique pouvant faire l’objet de la procédure de l’inscription en faux et la qualification de faux intellectuel n’est pas établi au sens pénal. Par ailleurs, il n’est pas justifié que les trois personnes supplémentaires étaient membres du conseil de discipline et ont participé au délibéré de sorte que la qualité de faux du procès verbal, relatif à la seule formation de jugement, n’est pas plus justifiée.
Enfin, le règlement intérieur de la SCC auquel renvoie le règlement des juges stipule que “les sanctions prévues à l’Art. 33 sont prononcées par un Conseil de discipline présidé par le Président de la S.C.C. et composé d’au moins 7 membres du Comité (Art. 6 des Statuts de la S.C.C.)”, qu’il n’est donc pas interdit à des personnes non membres du conseil de discipline d’y assister, qu’ainsi la présence lors de la séance du 24 janvier 2017 de trois autres personnes n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire.
d) Sur la violation du principe de séparation des autorités d’instruction, de poursuite et de jugement
Il ressort des pièces produites au débat et il n’est pas contesté en l’espèce que M. P Q et M. B ont été membres à la fois de la commission des juges et du conseil de discipline.
Si l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen (CEDH) qui consacre l’existence d’un droit à un procès équitable ne s’applique pas à la procédure disciplinaire diligentée au sein d’une association afin d’examiner des faits pouvant constituer une violation de son règlement intérieur, toute personne exposée à une sanction disciplinaire a droit à ce que sa cause soit examinée dans des conditions garantissant l’impartialité de l’organe de décision, le respect des intérêts de la défense, l’équité et la loyauté de la procédure.
La seule composition de la “juridiction” ne suffit pas à justifier, en soi, la partialité du “juge”. Il est nécessaire de démontrer par des éléments extérieurs et objectifs que le “juge” pouvait avoir une opinion préconçue. L’intervention antérieure dans l’affaire, à l’occasion d’autres fonctions ne constitue pas automatiquement une violation de l’exigence d’impartialité.
En l’espèce, seuls deux membres de la commission des juges, Messieurs P-Q et Kérihuel ont instruit le dossier de M. Y. Ce dernier s’est présenté devant la dite commission le 8 novembre 2016 et selon le procès verbal qui en a été dressé le même jour, “il reconnaît les faits qu’ il a commis de bonne foi, croyant que le règlement des juges interdisant de faire présenter un chien lui appartenant par un tiers à un autre juge au cours d’une manifestation où il officie ne s’appliquait pas aux assesseurs”.
Il en résulte que même si deux membres de la commission des juges ayant transmis le dossier au conseil de discipline, ont également été membres du conseil de discipline, aucune enquête n’a été diligentée par la commission des juges sur les manquements reprochés à M. Y qui de surcroît a reconnu devant elle les faits et aucun élément objectif ou subjectif ne vient établir la partialité du conseil de discipline.
En conséquence, aucune violation au principe d’impartialité ne peut être retenue.
2) Sur le fond
a) Sur la violation du règlement des juges par M. Y
Au sein du chapitre II du règlement des juges intitulé “élève juge”, l’article 8 relatif à l’assessorat dispose que “l’élève juge aide le juge, assiste aux délibération et effectue des assessorats selon les modalités définies par les associations de race et éventuellement se livre à des jugements parallèle”. Il précise que “bien qu’il n’appartienne pas au jury, il s’y trouve assimilé et il est tenu aux mêmes obligations que le juge”.
Selon l’article 21 dernier alinéa du même règlement, le juge doit “s’interdire de faire présenter un chien lui appartenant par un tiers à un autre juge au cours d’une manifestation où il officie.”
Il résulte de ces dispositions que les assesseurs sont assimilés aux juges, qu’ils sont soumis aux mêmes obligations et par voie de conséquence, en cas d’irrespect de ces dernières, aux mêmes sanctions.
En outre, l’interdiction de faire présenter un chien appartenant à un juge par un tiers est posée s’agissant d’une manifestation où il officie et non d’un jury où il siège, contrairement aux allégations de M. Y.
En l’espèce, M. Y a lors de l’exposition canine internationale du 24 avril 2016 occupé les fonctions d’assesseur au sein du jury du 5e groupe dans la catégorie de la race Malamute tandis que son épouse a présenté deux chiens dans la catégorie Husky de Sibérie.
Il ne ressort d’aucune pièce du débat que le chien de race Husky de Sibérie présenté par Mme Y appartient en propre à cette dernière, en effet, la carte d’identification de ce chien indique uniquement que Mme F Y en est détentrice et non seule propriétaire. Par ailleurs, il n’est pas justifié que les époux Y sont mariés sous le régime de la séparation de bien et que Mme Y a acheté le […], seule.
De plus, le site internet de M. et Mme Y créé l’apparence d’un élevage de chiens commun, les termes “nos mâles”, “nos femelles”… étant les seuls employés.
Enfin, M. Y a reconnu devant la commission des juges avoir commis les faits “de bonne foi croyant que le règlement des juges interdisant de faire présenter un chien lui appartenant par un tiers à un autre juge au cours d’une manifestation où il officie ne s’appliquait pas aux assesseurs” et devant le conseil de discipline qu'”il n’a pas vu cette interdiction, sinon il n’aurait pas commis cette infraction.”
En conséquence, il est établi que M. Y a violé les dispositions de l’article 21 du règlement des juges.
b) Sur la proportionnalité de la sanction
Selon l’article 25 du règlement des juges, le conseil de discipline peut infliger les sanctions prévues par les statuts et règlement intérieur de la SCC : avertissement, blâme, retrait temporaire ou définitive de participer aux manifestations organisées par la SCC et ses membres, interdiction d’inscrire sa production au Livre des origines françaises.
M. Y estime que la sanction qui lui a été appliquée, soit l’interdiction d’exercer ses fonctions de juge pendant une année, est disproportionnée, vexatoire eu égard à l’ancienneté de ses fonctions de juges (dix ans) et au fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction.
Au cas particulier, le conseil de discipline a estimé que M. Y était juge depuis quinze ans, qu’il n’avait donc pas découvert le jour de l’exposition le règlement que de toutes façons il devait relire, à tout le moins, avant d’engager son chien.
Comme l’expose M. Y, il est juge qualifié pour plusieurs races de chien depuis 2008, a occupé les fonctions d’assesseur à l’occasion de nombreux concours canins et possède avec son épouse un élevage de chiens de race. Il lui appartenait ainsi de connaître le règlement applicable aux juges dont font partie les assesseurs afin d’en respecter les dispositions.
La sanction de lui interdire les fonctions de juge pendant un an n’apparaît donc pas disproportionnée.
c) Sur le préjudice allégué par M. Y
La sanction disciplinaire appliquée à M. Y étant justifiée et proportionnée, M. Y ne peut prétendre à des dommages et intérêts suite au préjudice causé par cette sanction. Au demeurant, il ne justifie pas de la violation du devoir de réserve commise par M. P-Q.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
M. Y succombant, il sera condamné à payer à la SCC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par un jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition par le greffe,
DIT que la procédure de la société Centrale canine est régulière ;
DEBOUTE M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. Y à payer à la société Centrale canine la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y aux dépens.
Ainsi prononcé au Palais de Justice le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MIL DIX SEPT, par M. E, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame D faisant fonction de greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Madame D M. E
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
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