Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 18 nov. 2024, n° 23/17888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2023, N° 22/05749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2024
(n° , 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17888 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPF2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2023-Juge de la mise en état de Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/05749
APPELANTE
S.A. INTER GESTION REIM
inscrite au RCS PARIS sous le numéro 345 004 436,
représentée par ses représentants légaux, à ce jour son Président du conseil d’administration en exercice
[Adresse 105]
[Adresse 244]/
Représentée par Me Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0514
Assistée par Me Eric de BERAIL du Cabinet d’Avocats KAIROS AVOCATS du barreau de LYON , avocat plaidant
INTIMÉS
Maître [XI] [BN]
Administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6,
immatriculée au SIRET sous le numéro 383.082.625.
domiciliée professionnellement [Adresse 194] [Localité 245]
[Adresse 194]
[Localité 245]
non représentée
Madame [ZV] [BX]
[Adresse 40]
[Localité 198]
née le [Date naissance 129] 1960 à [Localité 282]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [XR] [SB]
[Adresse 38]
[Localité 201],
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 300]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Madame [HD] [SB]
[Adresse 38]
[Localité 201],
née le [Date naissance 50] 1943 à [Localité 310]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [MV] [JK]
[Adresse 46] -
[Localité 205]
né le [Date naissance 16] 1947 à [Localité 344]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Madame [P] [OB]
[Adresse 195]
[Localité 157]
né le [Date naissance 26] 1954 à [Localité 362]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [VX] [ER]
[Adresse 133]
[Localité 235]
né le [Date naissance 153] 1973 à [Localité 306]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [I] [NN]
[Adresse 21]
[Localité 271]
né le [Date naissance 124] 1943 à [Localité 352]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [T] [MY]
[Adresse 185] -
[Localité 95]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 307]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [OO] [KN]
[Adresse 225] -
[Localité 212]
né le [Date naissance 61] 1947 à [Localité 322]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [XR] [AI]
[Adresse 33] -
[Localité 238]
né le [Date naissance 127] 1952 à [Localité 372]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [LX] [EA]
[Adresse 269] -
[Localité 192]
né le [Date naissance 125] 1956 à [Localité 364]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [UI] [EA]
[Adresse 269] -
[Localité 192]
né le [Date naissance 97] 1955 à [Localité 295]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [DC] [AU]
[Adresse 174] -
[Localité 250]
né le [Date naissance 28] 1955 à [Localité 348]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [FE] [TY]
[Adresse 138] -
[Localité 267]
né le [Date naissance 50] 1952 à [Localité 343]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [MK] [SS]
[Adresse 268]
[Localité 259]
né le [Date naissance 24] 1952 à [Localité 304]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [MK] [FU]
[Adresse 7]
[Localité 214],
né le [Date naissance 113] 1960 à [Localité 330]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [IU] [HA]
[Adresse 91]
[Localité 275]
né le [Date naissance 36] 1962 à [Localité 314]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [OX] [IE]
[Adresse 203]
[Localité 249],
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 336]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [CG] [TF]
[Adresse 44]
[Localité 176]
né le [Date naissance 155] 1964 à [Localité 285] (34)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [LE] [DK]
[Adresse 58]
[Localité 170]
né le [Date naissance 35] 1952 à [Localité 292]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [MK] [WV]
[Adresse 22]
[Localité 255]
né le [Date naissance 90] 1978 à [Localité 345] (51)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [WV] [LU]
[Adresse 121]
[Localité 209]
né le [Date naissance 60] 1965 à [Localité 318]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [MC] [ZH]
[Adresse 229]
[Localité 178]
né le [Date naissance 17] 1965 à [Localité 319]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [T] [WH]
[Adresse 31]
[Localité 149]
né le [Date naissance 102] 1945 à [Localité 301]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [UR] [TH]
[Adresse 190]
[Localité 246]
né le [Date naissance 112] 1960 à [Localité 286]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [MK] [TH]
[Adresse 6]
[Localité 233]
né le [Date naissance 18] 1958 à [Localité 361]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [HN] [R]
[Adresse 177]
[Localité 227]
né le [Date naissance 20] 1964 à [Localité 359]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [FO] [E]
[Adresse 346]
[Localité 181],
né le [Date naissance 85] 1955 à [Localité 303]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [M] [L]
[Adresse 220]
[Localité 252],
né le [Date naissance 48] 1943 à [Localité 353]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [DC] [H]
[Adresse 148]
[Localité 254]
né le [Date naissance 130] 1958 à [Localité 333] (75)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [VX] [EI]
[Adresse 122]
[Localité 217]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 317] (59)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [FO] [RW]
[Adresse 120]
[Localité 207]
né le [Date naissance 75] 1968 à [Localité 299] (59)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [NI] [AM]
[Adresse 128]
[Localité 215]
né le [Date naissance 67] 1959 à [Localité 278] (80)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [ZY] [MP]
[Adresse 99]
[Localité 204],
né le [Date naissance 109] 1989 à [Localité 363] (67)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [MC] [LJ]
[Adresse 139]
[Localité 246],
né le [Date naissance 84] 1955 à [Localité 366] (31)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [RD] [PK]
[Adresse 349]
[Localité 74],
né le [Date naissance 55] 1950 à [Localité 371] (78)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [MH] [ED]
[Adresse 132]
[Localité 216],
né le [Date naissance 51] 1974 à [Localité 299] (59)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [YE] [VO]
[Adresse 29]
[Localité 180],
né le [Date naissance 98] 1952 à [Localité 291]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [PV] [SO]
[Adresse 100]
[Localité 234]
né le [Date naissance 79] 1950 à [Localité 327]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Madame [OJ] [IJ]
[Adresse 140]
[Localité 247],
né le [Date naissance 144] 1968 à [Localité 330]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [CX] [C]
[Adresse 169]
[Localité 270]
né le [Date naissance 117] 1968 à [Localité 340]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 163]
[Localité 232],
né le [Date naissance 147] 1967 à [Localité 358] (57)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [BD] [V]
[Adresse 104]
[Localité 188]
né le [Date naissance 119] 1956 à [Localité 329]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [TV] [A]
[Adresse 162]
[Localité 172]
né le [Date naissance 77] 1955 à [Localité 338]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [TK] [F]
[Adresse 65] -
[Localité 272]
né le [Date naissance 137] 1935 à [Localité 351]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [FB] [B]
[Adresse 239]
[Localité 189],
né le [Date naissance 123] 1964 à [Localité 312]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [LE] [O]
[Adresse 152]
[Localité 211]
né le [Date naissance 145] 1965 à [Localité 317]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [BD] [Y]
[Adresse 83]
[Localité 261]
né le [Date naissance 165] 1949 à [Localité 311]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Madame [XD] [F]
[Adresse 65]
[Localité 272]
née le [Date naissance 37] 1950 à [Localité 342] (ILE MAURICE)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [T] [W]
[Adresse 258]
[Localité 182]
né le [Date naissance 71] 1951 à [Localité 308]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [ZF] [YX]
[Adresse 161]
[Localité 274],
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 356] (LA RÉUNION)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [FJ] [G]
[Adresse 62]
[Localité 266],
né le [Date naissance 116] 1961 à [Localité 328] (54)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [LX] [HW]
[Adresse 224]
[Localité 210]
né le [Date naissance 150] 1949 à [Localité 309]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [MK] [YJ]
[Adresse 257]
[Localité 208]
né le [Date naissance 87] 1956 à [Localité 290]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [D] [ZK]
[Adresse 89]
[Localité 219]
né le [Date naissance 98] 1959 à [Localité 347]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [YE] [JC] [UL]
[Adresse 324]
[Localité 230]
né le [Date naissance 107] 1969 à [Localité 339] (66)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [AH] [ZP]
[Adresse 92]
[Localité 73]
né le [Date naissance 151] 1955 à [Localité 280]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [M] [VJ]
[Adresse 81]
[Localité 218]
né le [Date naissance 118] 1951 à [Localité 367] (59)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Madame [NW] [GC]
[Adresse 191]
[Localité 248],
né le [Date naissance 51] 1982 à [Localité 338]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [U] [CF],
[Adresse 316]
[Localité 242],
né le [Date naissance 47] 1961 à [Localité 332] (SARTHE) (72)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [BM] [SJ]
[Adresse 69]
[Localité 70],
né le [Date naissance 108] 1962 à [Localité 373]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [PV] [X]
[Adresse 226]
[Localité 276],
né le [Date naissance 154] 1955 à [Localité 350] (VIETNAM)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [LO] [K]
[Adresse 88]
[Localité 243],
né le [Date naissance 134] 1943 à [Localité 283]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [WF] [BW]
[Adresse 23]
[Localité 260],
né le [Date naissance 135] 1941 à [Localité 331]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [GK] [PP]
[Adresse 173]
[Localité 263]
né le [Date naissance 68] 1951 à [Localité 354]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [LO] [VE]
[Adresse 296]
[Localité 34],
né le [Date naissance 13] 1944 à [Localité 325]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [MC] [UW]
[Adresse 103]
[Localité 82]
né le [Date naissance 56] 1951 à [Localité 301]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [BD] [ND]
[Adresse 106]
[Localité 179],
né le [Date naissance 24] 1956 à [Localité 281]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [IX] [IO]
[Adresse 63]
[Localité 159],
né le [Date naissance 41] 1957 à [Localité 341]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [T] [UD]
[Adresse 187]
[Localité 262]
né le [Date naissance 107] 1953 à [Localité 357]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [PH] [BW]
[Adresse 23]
[Localité 260],
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 294]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [AF] [SX]
[Adresse 12]
[Localité 158]
né le [Date naissance 60] 1953 à [Localité 360]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [TV] [DV]
[Adresse 5]
[Localité 197]
né le [Date naissance 78] 1951 à [Localité 345] (51)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Madame [GP] [KI] [WK]
[Adresse 64]
[Localité 245]
né le [Date naissance 19] 1950 à [Localité 334]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [EW] [CT]
[Adresse 111]
[Localité 200],
né le [Date naissance 110] 1953 à [Localité 328] (54)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [MK] [CT]
[Adresse 143]
[Localité 200]
né le [Date naissance 87] 1957 à [Localité 328] (54)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [GV] [WP]
[Adresse 96]
[Localité 196]
né le [Date naissance 25] 1958 à [Localité 302]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [M] [TP]
[Adresse 156]
[Localité 199]
né le [Date naissance 150] 1948 à [Localité 362]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [TV] [DP]
[Adresse 14]
[Localité 236]
né le [Date naissance 164] 1949 à [Localité 289]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [WK] [TC]
[Adresse 49]
[Localité 200]
né le [Date naissance 59] 1958 à [Localité 365]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [NR] [IJ]
[Adresse 140]
[Localité 247]
né le [Date naissance 78] 1967 à [Localité 321] (71)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [BD] [PC]
[Adresse 45]
[Localité 101]
né le [Date naissance 167] 1965 à [Localité 370] (41)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [MC] [JV]
[Adresse 57]
[Localité 160]
né le [Date naissance 86] 1960 à [Localité 287] (29)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [CO] [DH]
[Adresse 186]
[Localité 213],
né le [Date naissance 115] 1956 à [Localité 305] (62)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [ZC] [RR]
[Adresse 223]
[Localité 184] / FRANCE
né le [Date naissance 126] 1948 à [Localité 368] (37)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [XW] [DH]
[Adresse 80]
[Localité 202]
né le [Date naissance 43] 2019 à [Localité 328] (54)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [AF] [OE]
[Adresse 15]
[Localité 175]
né le [Date naissance 42] 1967 à [Localité 326]
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Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [KW] [IB]
[Adresse 62]
[Localité 266],
né le [Date naissance 114] 1962 à [Localité 317] (59)
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Monsieur [PY] [SE]
[Adresse 30]
[Localité 206]
né le [Date naissance 66] 1952 à [Localité 313] (72)
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Monsieur [FJ] [GH]
[Adresse 32]
[Localité 141]
né le [Date naissance 142] 1955 à [Localité 284]
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Monsieur [HD] [JH]
[Adresse 221]
[Localité 251]
né le [Date naissance 146] 1928 à [Localité 298]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [LE] [HR]
[Adresse 168]
[Localité 183]
né le [Date naissance 125] 1939 à [Localité 293]
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Monsieur [RD] [VS]
[Adresse 136]
[Localité 264]
né le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 279] (PORTUGAL)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [HI] [YS]
[Adresse 94]
[Localité 188] / France
né le [Date naissance 130] 1965 à [Localité 369]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [JP] [FX] [XL]
[Adresse 166]
[Localité 256],
né le [Date naissance 27] 1985 à [Localité 323] (13)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [RI] [LB]
[Adresse 277] -
[Localité 228],
né le [Date naissance 75] 1949 à [Localité 288]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Madame [WY] [LB]
[Adresse 277]
[Localité 228] / FRANCE
née le [Date naissance 131] 1950 à [Localité 315]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [FJ] [BD]
[Adresse 222]
[Localité 253],
né le [Date naissance 93] 1958 à [Localité 335]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [M] [YO]
[Adresse 240]
[Localité 265]
né le [Date naissance 54] 1955 à [Localité 355]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [NR] [CX]
[Adresse 39]
[Localité 273],
né le [Date naissance 52] 1962 à [Localité 337]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [GV] [CA]
[Adresse 11]
[Localité 231]
né le [Date naissance 117] 1959 à [Localité 297] (50)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Monsieur [KR] [VB]
[Adresse 33] -
[Localité 237]
né le [Date naissance 72] 1954 à [Localité 320] (69)
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
Madame [WC] [EN]
[Adresse 193]
[Localité 171]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SELL INVESTISSEMENT
[Adresse 53]
[Localité 214]
N° SIRET : 500 349 857
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me LE FEUVRE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 76]
[Localité 241]
N° SIRET : 775 .65 2.1 26
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450
Représentée par Me Charlotte POIVRE, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD
[Adresse 76]
[Localité 241]
N° SIRET : 440 .04 8.8 82
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450
Représentée par Me Charlotte POIVRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Xavier BLANC, Président dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Inter Gestion REIM, anciennement Inter Gestion, est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers conformément aux dispositions de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier.
2. A compter de 2007, la société Inter Gestion a proposé au public de souscrire les parts de la SCPI Pierre Investissement 6 (la SCPI), dont elle était la gérante et qui devait procéder à des investissements immobiliers éligibles au dispositif Malraux.
3. Cette SCPI a ainsi réalisé, jusqu’au mois de mars 2011, diverses acquisitions foncières dans des villes de taille moyenne, a mené des travaux de réhabilitation puis mis les immeubles en location.
4. Le 6 mai 2022, 98 investisseurs ou couples d’investisseurs, estimant que la société Inter Gestion REIM avait manqué aux obligations qui lui incombaient en tant que gérante de la SCPI, l’ont assignée devant le tribunal judiciaire de Paris le 6 mai 2022, ainsi que la SCPI et Mme [BN], en qualité de mandataire ad litem de cette celle-ci, pour obtenir la condamnation de la société Inter Gestion REIM à payer à la SCPI les indemnités suivantes :
— 12 700 000 euros en réparation des pertes financières résultant de la dégradation définitive de son patrimoine immobilier ;
— 102 198 euros en réparation des fautes de gestion commises dans le cadre du suivi d’un contentieux avec la société Les Compagnons de la Vienne ;
— 201 912 euros en réparation du préjudice financier résultant de la prise en charge par la SCPI de frais dont la société Inter Gestion REIM avait la charge ;
— 102 941 euros en réparation des pertes financières résultant de la perte par la SPCI des subventions versées par l’Agence nationale de l’habitat pour des opérations à [Localité 285] et [Localité 339] ;
— 500 euros, par demandeur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Le 1er juillet 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à l’instance en tant qu’assureurs de la société Inter Gestion REIM.
6. Par des conclusions remises au greffe le 9 décembre 2022, la société Inter Gestion REIM a saisi le juge de la mise en état d’un incident, afin que soit rejetée comme prescrite l’action tendant à la voir condamnée à indemniser le préjudice précédemment cité.
7. Par une ordonnance du 20 septembre 2023, la juge de la mise en état a statué comme suit :
« REÇOIT l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société lnter Gestion Reim et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
DÉCLARE recevable comme étant non prescrite l’action des demandeurs ;
DIT que les dépens de l’instance suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 24 janvier 2024 pour les conclusions au fond de la société Inter Gestion Reim ».
8. Par une déclaration du 6 novembre 2023, la société Inter Gestion REIM a fait appel de cette ordonnance. Par des conclusions remises au greffe le 22 février 2024, les sociétés MMA ont relevé appel incident.
9. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 2 février 2024, la société Inter Gestion REIM demande à la cour de :
« Infirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société INTER GESTION REIM et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— déclaré recevable comme étant non prescrite l’action des demandeurs ;
— dit que les dépens de l’instance suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Rejeter comme prescrite par application de l’article 2224 du Code civil l’action tendant à la voir condamnée à verser à la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 la somme de 12.700.000 € 'à titre de réparation des pertes financières résultant de la dégradation définitive de son patrimoine immobilier."
Condamner Monsieur [TK] [F] et Madame [XD] [F], Monsieur [DC] [H], Madame [HN] [R], Monsieur [FJ] [G], Monsieur [FO] [E], Monsieur [CX] [C], Madame [S] [Z], Monsieur [BD] [J], Monsieur [TV] [A], Monsieur [M] [L], Monsieur [PV] [X], Monsieur [LO] [K], Madame [FB] [B], Monsieur [LE] [O], Monsieur [BD] [Y], Monsieur [T] [W], Monsieur [ZF] [YX], Monsieur [LX] [HW], Monsieur [MK] [YJ], Monsieur [D] [ZK], Monsieur [YE] [JC] [UL], Monsieur [AH] [ZP], Monsieur [M] [VJ], Madame [NW] [GC], Monsieur [U] [CF], Monsieur [BM] [SJ], Monsieur [VX] [EI], Monsieur [MC] [UW], Monsieur [FO] [RW], Monsieur [NI] [AM], Monsieur [ZY] [MP], Monsieur [MC] [LJ], Monsieur [GK] [PP], Monsieur [BD] [ND], Monsieur [IX] [IO], Monsieur [T] [UD], Monsieur [AF] [SX], Monsieur [PH] [BW] et Madame [WF] [BW], Monsieur [TV] [DV], Madame [GP] [KI] [WK], Monsieur [EW] [CT], Monsieur [MK] [CT], Monsieur [GV] [WP], Monsieur [M] [TP], Monsieur [TV] [DP], Monsieur [WK] [TC], Monsieur [NR] [IJ] et Madame [OJ] [IJ], Monsieur [BD] [PC], Monsieur [MC] [JV], Madame [CO] [DH], Madame [XW] [DH], Monsieur [ZC] [RR], Monsieur [RD] [PK], Madame [KW] [IB], Monsieur [MH] [ED], Monsieur [AF] [OE], Monsieur [PY] [SE], Monsieur [FJ] [GH], Monsieur [LO] [VE], Madame [HD] [AR] née [JH], Monsieur [LE] [HR], Monsieur [RD] [VS], Monsieur [HI] [YS], Monsieur [JP] [FX] [XL], Monsieur [RI] [LB] et Madame [WY] [LB], Monsieur [FJ] [BD], Madame [WC] [EN] divorcée [N], Monsieur [M] [YO], Monsieur [NR] [CX], Monsieur [YE] [VO], Monsieur [GV] [CA], Monsieur [PV] [SO], Madame [KR] [VB], Madame [ZV] [BX], Monsieur [XR] [SB] et Madame [HD] [SB], Monsieur [MV] [JK], Madame [P] [OB], Monsieur [VX] [ER], Monsieur [I] [NN], Monsieur [T] [MY], Monsieur [OO] [KN], Monsieur [XR] [AI], Monsieur [LX] [EA] et Madame [UI] [EA], Monsieur [DC] [AU], Monsieur [FE] [TY], Monsieur [MK] [SS] – la société SELL INVESTISSEMENT, Monsieur [MK] [FU], Monsieur [IU] [HA], Monsieur [OX] [IE], Madame [CG] [TF], Monsieur [LE] [DK], Monsieur [MK] [WV], Monsieur [WV] [LU], Monsieur [MC] [ZH], Monsieur [T] [WH], Monsieur [UR] [TH] et Monsieur [MK] [TH], chacun, à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux dépens de l’incident de première instance et à ceux d’appel avec distraction au profit de Maître Ariane PIERRE-NOËL, avocat. »
10. Au soutien de ces demandes, la société Inter Gestion REIM fait valoir notamment que :
— le délai de prescription court à compter de la date de réalisation du dommage ou à la date où la victime est en mesure d’agir ;
— la date de réalisation du dommage s’entend de celle à laquelle le fait prétendument fautif s’est révélé par nature préjudiciable, peu important que la valorisation de l’indemnisation puisse être évolutive ;
— au soutien de leur action en paiement de la somme de 12 700 000 euros, les investisseurs soutiennent successivement que les opérations d’acquisitions immobilières n’auraient jamais fait l’objet d’une autorisation préalable du conseil de surveillance, les travaux de réhabilitation auraient été effectués sous la seule initiative de la société Inter Gestion REIM, la SCPI a versé la somme de 1 936 322 euros à la société Acti Gère au titre des travaux de rénovation, alors que le coût de cette intervention aurait été dissimulé pendant très longtemps aux associés, qu’à l’initiative de la société Inter Gestion REIM, il a été souscrit le 17 juin 2011 un crédit immobilier pour la somme de 9 000 000 euros et que la SCPI aurait supporté le coût de prestations de révision des comptes sociaux assumées par la société Promogere, ancienne raison sociale de la société Inter Gestion Groupe ;
— ces divers reproches visent des faits qui ont été portés de longue date à la connaissance des associés au travers des rapports annuels joints aux convocations adressées pour la tenue des assemblées générales d’approbation des comptes sociaux ;
— s’agissant des acquisitions, la campagne s’est achevée en 2011 et, dès l’année 2012, le conseil de surveillance critiquait la pertinence des acquisitions réalisées ;
— s’agissant des travaux de réhabilitation, il en a toujours été rendu compte aux associés, le rapport annuel pour 2013 mentionnant que l’ensemble des immeubles sont en exploitation ;
— de la même manière, le montant des honoraires versés à la société Acti Gère au titre de l’assistance à maîtrise d’ouvrage a été communiqué dans les rapports annuels 2010 à 2012, le conseil de surveillance évoquant l’intervention de ces sociétés dans son rapport pour l’exercice 2012 ;
— il était prévu de recourir à un emprunt bancaire dans la note d’information et le rapport annuel pour l’exercice 2011 communique toutes les informations utiles sur l’emprunt contracté, le conseil surveillance émettant des réserves dès le rapport de l’exercice 2012 ;
— le coût des prestations de révision des comptes sociaux versés à la société Promogère figurait également dans les rapports annuels des exercices 2010 à 2012 ;
— la demande indemnitaire pour pertes financières résultant de la prétendue dégradation du patrimoine immobilier est prescrite, étant souligné que les associés ont toujours été alertés par le conseil de surveillance sur le caractère prétendument préjudiciable des décisions prises par la société de gestion, ce qui résulte notamment de son rapport au titre de l’année 2013.
11. Aux termes de leurs uniques conclusions remises au greffe le 22 février 2024, les sociétés MMA demandent à la cour de :
« Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,[…]
RECEVOIR les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables en leur appel incident, le DECLARER bien fondé ;
INFIRMER l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Inter Gestion Reim et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— déclaré recevable comme étant non prescrite l’action des demandeurs ;
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
— DÉCLARER IRRECEVABLES comme prescrites les demandes des associés de la société SCPI PI6 tendant à obtenir réparation du préjudice évalué à la somme de 12 700 000 €.
— DEBOUTER les associés de la SCPI PI6 de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum chaque associé de la SCPI PI6 à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES chacun la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
12. Au soutien de ces demandes, les sociétés MMA font notamment valoir que :
— pour fonder leur demande d’indemnisation, les associés de la SCPI reprochent à la société Inter Gestion REIM d’avoir mené une politique d’acquisition contraire aux intérêts de la SCPI, d’avoir fait réaliser des travaux de réalisation pour un coût excessif, d’avoir fait supporter à la SCPI des coûts d’exploitation qu’elle aurait dû prendre en charge et d’avoir souscrit un prêt de 9 millions d’euros sans autorisation du conseil de surveillance ;
— au vu des rapports de gestion 2010 à 2013, les associés de la SCPI étaient informés depuis plus de cinq ans avant la date de délivrance de l’assignation des faits leur permettant d’agir à l’encontre de la société de gestion ;
— s’agissant des conditions d’acquisition des biens immobiliers, en 2011, l’intégralité du patrimoine de la société était constitué et il ressort des rapports annuels que le prix de revient final prévisionnel qui y figurait pour chacun des immeubles était supérieur à sa valeur vénale, ce dont le conseil de surveillance s’est ému dès 2011 ;
— de la même manière, la société Inter Gestion REMI informait les associés, dans chacun de ses rapports annuels, notamment de 2010 à 2013, de l’évolution du patrimoine et du coût des travaux engagés, lesquels se sont terminés en 2013 ;
— s’agissant des coûts d’exploitation qui auraient été indûment facturés à la SCPI, les associés avaient connaissance de ces facturations plus de 5 ans avant la délivrance de l’assignation ;
— pour ce qui concerne le prêt de 9 millions d’euros, le conseil de surveillance déplorait déjà en 2011 de ne pas avoir été consulté avant la signature de l’emprunt ;
— dès 2012, les associés étaient prévenus que l’objectif de rendement de 4 % ne serait pas atteint ;
— dès lors que le conseil de surveillance a régulièrement alerté les associés des problématiques liées à la gestion, notamment de 2010 à 2014, il importe peu que la société Inter Gestion REIM ait vanté en réponse la rentabilité de la SCPI ou que le rapport 2019 ait présenté une valorisation du patrimoine qui avait encore chuté ;
— les associés ne peuvent se retrancher derrière la présentation se voulant rassurante de la société de gestion, tout en feignant de ne pas avoir pris connaissance des alertes du conseil de surveillance, ni même des chiffres qui présentaient objectivement de la SCPI ;
— si l’année 2019 marque le constat d’une nouvelle perte de valeur du patrimoine immobilier, il n’en demeure pas moins que, dès 2010, les investisseurs faisaient face à une perte de valeur de leur patrimoine, et qu’ils en étaient informés chaque année, aux termes des rapports présentés par la société Inter Gestion REIM, de l’évolution de cette valeur ainsi que de la valeur des partis, qui avait chuté de moitié entre 2010 et 2014 ;
— les associés savaient dès 2014, et en tout cas avant le 6 mai 2017, qu’ils n’obtiendraient pas la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.
13. Aux termes de leurs uniques conclusions remises au greffe le 29 février 2024, les investisseurs demandent à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 31 et 789 6e du Code procédure civile
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code de procédure civile
Vu la Jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées […]
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER les Appelants de l’ensemble de leurs demandes, fi ns et prétentions. En conséquence
— CONFIRMER l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 9 ème chambre 1 ère section du Tribunal judiciaire de Paris en date du 20 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER l’action sociale en responsabilité engagée par les demandeurs recevable concernant les fautes de gestion de la société INTER GESTION :
o Ayant affecté la valeur du patrimoine foncier de la SCPI PI et commises par la société INTER GESTION postérieurement à mai 2017.
o Ayant affecté les résultats et la rentabilité de la société SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 pour les exercices non prescrits et pour l’exercice en cours.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— RENVOYER les parties devant la 9ème chambre 1ère section du Tribunal judiciaire de Paris concernant le fonds du dossier.
— CONDAMNER la société INTER GESTION REIM à payer à chacun des demandeurs la somme de 200 € au titre de leurs frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société INTER GESTION REIM aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon du cabinet GOETHE AVOCATS en sa qualité d’Avocat. »
14. Au soutien de ces demandes, les investisseurs font notamment valoir que :
— la prescription d’une action en responsabilité se situe au jour de la naissance de la créance de responsabilité, c’est-à-dire du jour à la date du fait générateur du dommage ou à une date ultérieure si la victime n’a eu connaissance de son dommage que postérieurement à sa réalisation ;
— les agissements évoqués par la société Inter Gestion REIM dans ses écritures ne sont pas les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l’engagement de sa responsabilité dans la dégradation de la valeur foncière du patrimoine de la SCPI ;
— en effet, ils fondent leurs demandes en reprochant à la société de gestion d’avoir mis en place une politique malavisée d’investissement des localités où pouvaient être anticipées des difficultés à louer les biens et une politique de travaux de réhabilitation des biens pour des coûts excessifs, ainsi qu’une absence de supervision quant à l’entretien des biens ;
— la société Inter Gestion REIM confond les fautes de gestion liées à la perte de rentabilité de la SCPI et celles qui entraînent des conséquences sur la dégradation du patrimoine foncier ;
— les rapports annuels établis pour les années 2011 à 2016 ne sont pas de nature à informer les associés sur le fait que les agissements de la société Inter Gestion REIM dans la gestion du patrimoine de la SCPI auraient un caractère dommageable ;
— ainsi, la société Inter Gestion REIM, en sa qualité de rédactrice de l’essentiel des rapports, ne fait aucunement état de la dégradation du patrimoine de la SCPI ;
— en particulier, aucun des rapports produits ne précise les conditions d’acquisition des immeubles, l’état du marché locatif dans les localités choisies, l’absence de vérification de la cohérence des coûts de revient de l’immeuble avec le marché foncier local ou l’état d’entretien des locaux ;
— les rapports émis entre 2011 et 2016 n’étaient pas de nature à les éclairer sur le caractère définitif de la perte de rentabilité générale de l’opération, dès lors notamment que la valeur des immeubles était toujours suffisamment importante pour offrir une rentabilité générale et positive aux associés, laquelle devait également tenir compte des objectifs fiscaux de l’opération ;
— si, dès 2013, la valeur de réalisation de la société était retenue pour 15 129 647 euros, à aucun moment la société Inter Gestion REIM n’a souligné, entre 2011 et 2016, que la valeur du patrimoine de la SCPI serait ainsi évaluée, mais elle indiquait au contraire que comptablement le patrimoine foncier était évalué à 28 millions d’euros et n’a procédé à la constitution d’aucune provision ;
— cette valeur de réalisation tient compte des dettes de la société, qui s’élevaient à plus de 9 millions d’euros à la date du rapport, alors qu’il était convenu que leur remboursement s’effectuerait dans des conditions n’affectant pas le patrimoine de la SCPI ;
— au surplus, la rentabilité brute de l’opération était systématiquement présentée comme positive ;
— les alertes du conseil de surveillance n’étaient pas de nature à réellement informer les concluants sur la dégradation générale et d’ensemble du patrimoine foncier de la SCPI et sur les défaillances de la société Inter Gestion REIM dans la politique d’acquisition des immeubles et de rénovation de ceux-ci ;
— loin d’indiquer une dégradation irréversible du patrimoine de la SCPI, la société Inter Gestion REIM a largement contesté la position du conseil de surveillance, en entretenant une incertitude quant à la perte de rentabilité de l’investissement, a minima jusqu’en 2020 ;
— en tout état de cause, ils étaient dans l’impossibilité d’engager une action judiciaire à l’encontre de la société de gestion avant l’émission en 2020 du rapport ;
— entre 2010 et 2019, la valeur estimée du patrimoine foncier de la SCPI est restée supérieure à plus de 80 % des capitaux apportés par les associés, cependant qu’ils avaient obtenu des réductions d’impôt supérieures à 20 % des fonds investis ;
— dès lors, si la rentabilité de l’opération doit d’apprécier en tenant compte du mécanisme de déduction fiscale, les valeurs estimées du patrimoine foncier transmises aux investisseurs entre 2011 et 2019 permettaient de penser que l’opération ne générerait pas de préjudice financier et restaient conformes à la notice d’information ;
— cette notice d’information permettaient également aux associés de penser que la différence constatée entre le prix d’acquisition des parts et la valeur du patrimoine foncier allait se résorber du fait de la rénovation des locaux et de l’accroissement du revenu locatif prévu ;
— ce n’est qu’à compter de l’exercice 2020 et du changement d’expert mandaté pour déterminer la valeur des actifs immobiliers que les concluants ont pu avoir conscience de la dégradation importante de la valeur foncière de la société et de l’absence de compensation possible avec le gain fiscal et l’éventuelle rentabilité des titres ;
— avant 2020, leurs préjudices étaient purement hypothétiques, voire théoriques ;
— à titre subsidiaire, leur action est recevable en tant qu’elle porte sur les fautes commises postérieurement à l’année 2017, en particulier quant à l’entretien des immeubles ;
— plus généralement, même en cas d’infirmation de l’ordonnance, la cour devra renvoyer l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue sur les autres demandes, pour lesquelles la prescription n’a pas été invoquée.
15. Mme [BN], mandataire ad litem de la SCPI, à laquelle la déclaration d’appel, l’avis de fixation du 6 février 2024 et les conclusions de la société Inter Gestion REIM ont été signifiées le 9 février 2024, n’a pas constitué avocat devant la cour.
16. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande de condamnation de la société Inter Gestion REIM au paiement d’une indemnité d’un montant de 12 700 000 euros
17. L’article 2224 du code civil, applicable à l’action exercée contre la société Inter Gestion REIM par les associés de la SCPI sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil, dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
18. Il résulte de ce texte que la prescription d’une action en responsabilité ne peut commencer à courir avant la réalisation du dommage ou avant la date à laquelle ce dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
19. En l’espèce, aux termes de leur assignation du 6 mai 2022, les associés intimés demandent la condamnation de la société Inter Gestion REIM à payer à la SCPI la somme de 12 700 000 euros en réparation des « pertes financières résultant de la dégradation définitive de son patrimoine immobilier » et reprochent à ce titre à la société de gestion d’avoir acquis certains immeubles à des prix excessifs, au regard notamment du marché locatif des localités choisies, d’avoir fait réaliser des travaux de rénovation des immeubles à des coûts excessifs et sans en assurer véritablement la supervision et d’avoir insuffisamment contrôlé l’entretien des immeubles. Ces manquements expliqueraient, selon eux, la baisse constatée sur la valorisation du patrimoine immobilier de la SCPI, qui serait inférieure de 13,7 millions d’euros à son prix de revient.
20. Ce faisant, les associés de la SCPI demandent la réparation d’un préjudice causé à celle-ci par les manquements qu’ils reprochent à la société de gestion et correspondant à la différence entre la valeur vénale du patrimoine immobilier de la SCPI et la valeur qui aurait été atteinte en l’absence de ces manquements.
21. S’agissant de cette valeur du patrimoine immobilier de la SCPI, il ressort des rapports annuels établis par la société Inter Gestion REIM, en premier lieu, que la campagne d’acquisition des immeubles s’est achevée en mars 2011 et qu’à cette date, le patrimoine immobilier de la SCPI était définitivement constitué et, en second lieu, que les travaux de rénovation se sont achevés en 2013 et que l’ensemble des biens étaient alors mis en exploitation.
22. Comme le font valoir la société Inter Gestion REIM et les sociétés MMA, il ressort également de ces rapports annuels que, dès le rapport annuel 2010 et dans les rapports annuels suivants jusqu’au rapport annuel 2018 inclus, la valeur vénale des immeubles, estimée entre 22 M€ et 23 M€ selon les exercices, était très inférieure à leur prix de revient final prévisionnel, estimé entre 28 M€ et 29 M€. Il s’en déduisait une valeur de la part de la SCPI d’environ 4 000 euros, contre une valeur initiale de 8 000 euros.
23. Comme le font encore valoir la société Inter Gestion REIM et les sociétés MMA, il en ressort également que, dès le rapport annuel 2011 et dans les rapports annuels suivants jusqu’au rapport annuel 2016, le conseil de surveillance a émis des réserves sur la gestion de la SCPI par la société Inter Gestion REIM et s’est inquiété de la rentabilité des investissements réalisés par les associés. Le conseil de surveillance mettait notamment en cause les conditions dans lesquelles certains immeubles avaient été acquis, ainsi que les modalités de suivi des travaux de rénovation par la société de gestion. Le conseil de surveillance s’inquiétait en outre de l’écart constaté entre le prix de revient final des immeubles rénovés et leur valeur d’expertise et d’une dégradation de la valeur des parts, dont il serait résulté « un préjudice subi par les associés » du fait de « dysfonctionnements constatés de la part de la [société de gestion] ».
24. Cependant, dans ces rapports, le conseil de surveillance n’a jamais mis en cause la sincérité de la valeur d’expertise des immeubles présentée par la société de gestion, à laquelle était comparé leur prix de revient prévisionnel pour évaluer la rentabilité de l’investissement et la qualité des prestations fournies par la société de gestion.
25. Or, dans le rapport annuel 2019, pour un prix de revient toujours évalué à 28,88 M€, la valeur d’expertise des immeubles a été ramenée à 15,84 M€, la société de gestion indiquant à cet égard : « Au 31 décembre 2019, la valeur vénale du patrimoine immobilier issue des expertises réalisées par le Crédit Foncier Expertise s’est élevée à 15 840 000 € hors droits. Nous constatons une baisse significative de la valeur d’expertise lors du changement d’expert voté lors de l’assemblée générale de 2019. Crédit Foncier & BNP Expertise pratiquent les mêmes méthodes de valorisation, cependant les taux et les valeurs comparatives utilisés varient entre chaque expert ». Le prix de la part s’établissait alors à 2 327,62 euros, contre 4 475,81 euros en 2018.
26. Bien que les associés de la SCPI demandent la réparation, non d’un dommage personnel, mais du dommage subi par la SCPI elle-même, dont le préjudice ne peut se mesurer en considération de la valeur des parts ou de l’avantage fiscal dont chaque associé aurait effectivement bénéficié, il n’en demeure pas moins qu’au regard de l’objet de la SCPI et des réductions d’impôt escomptées par ses associés, si l’écart d’environ 20 % constaté depuis 2010 et jusqu’en 2018 entre la valeur vénale estimée du patrimoine immobilier de la SCPI, estimation dont rien n’indique qu’ils auraient dû la remettre en cause, et le prix de revient prévisionnel pouvait susciter des critiques envers la gestion exercée par la société Inter Gestion REIM, les associés de la SCPI pouvaient néanmoins considérer que cet écart ne caractérisait pas un dommage réparable susceptible d’avoir été causé par des manquements contractuels commis par cette dernière.
27. Les associés de la SCPI sont en revanche fondés à faire valoir que c’est par la communication, dans le rapport annuel 2019, d’une valeur estimée du patrimoine immobilier de la SCPI inférieure de plus de 30 % à celle figurant dans le rapport de l’exercice précédent et dont il résultait un écart avec le prix de revient prévisionnel des immeubles passant d’environ 20 % à environ 45 %, qu’a été portée à leur connaissance une dégradation de la valeur de ce patrimoine immobilier d’une ampleur telle qu’elle était de nature à révéler, à le supposer établi, le dommage dont ils demandent réparation.
28. C’est donc à juste titre que la juge de la mise en état a considéré que le dommage invoqué par les associés de la SCPI leur avait été révélé par la communication de ce rapport annuel 2019, moins de cinq ans avant l’assignation qu’ils ont délivrée à la société Inter Gestion REIM, et qu’elle a en conséquence rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Inter Gestion REIM et les sociétés MMA.
29. L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens de la procédure d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
30. Les sociétés Inter Gestion REIM, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
31. Conformément aux dispositions de l’article 699 de ce code, la SELARL Goethe Avocats sera autorisée à recouvrer directement les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
32. En application des dispositions de l’article 700 du même code, les sociétés Inter Gestion REIM, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles seront déboutées de leurs demandes de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens et la société Inter Gestion REIM sera condamnée, à ce titre, à payer à chacun associés intimés la somme de 30 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Inter Gestion REIM, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens de la procédure d’appel ;
Autorise la SELARL Goethe Avocats à recouvrer directement les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Déboute les sociétés Inter Gestion REIM, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la société Inter Gestion REIM à payer à M. [TK] [F], Mme [XD] [F], M. [DC] [H], Mme [HN] [R], M. [FJ] [G], M. [FO] [E], M. [CX] [C], Mme [S] [Z], M. [BD] [V], M. [TV] [A], M. [M] [L], M. [PV] [X], M. [LO] [K], Mme [FB] [B], M. [LE] [O], M. [BD] [Y], M. [T] [W], M. [ZF] [YX], M. [LX] [HW], M. [MK] [YJ], M. [D] [ZK], M. [YE] [JC] [UL], M. [AH] [ZP], M. [M] [VJ], Mme [NW] [GC], M. [U] [CF], M. [BM] [SJ], M. [VX] [EI], M. [MC] [UW], M. [FO] [RW], M. [NI] [AM], M. [ZY] [MP], M. [MC] [LJ], M. [GK] [PP], M. [BD] [ND], M. [IX] [IO], M. [T] [UD], M. [AF] [SX], M. [PH] [BW], Mme [WF] [BW], M. [TV] [DV], Mme [GP] [WK], M. [EW] [CT], M. [MK] [CT], M. [GV] [WP], M. [M] [TP], M. [TV] [DP], M. [WK] [TC], M. [NR] [IJ], Mme [OJ] [IJ], M. [BD] [PC], M. [MC] [JV], Mme [CO] [DH], Mme [XW] [DH], M. [ZC] [RR], M. [RD] [PK], Mme [KW] [IB], M. [MH] [ED], M. [AF] [OE], M. [PY] [SE], M. [FJ] [GH], M. [KD] [VE], Mme [HD] [AR] Née [JH], M. [LE] [HR], M. [RD] [VS], M. [HI] [YS], M. [JP] [FX] [XL], M. [RI] [LB], Mme [WY] [LB], M. [FJ] [BD], Mme [WC] [EN], M. [M] [YO], M. [NR] [CX], M. [YE] [VO], M. [GV] [CA], M. [PV] [SO], Mme [KR] [VB], Mme [ZV] [BX], M. [XR] [SB], Mme [HD] [SB], M. [MV] [JK], Mme [P] [OB], M. [VX] [ER], M. [I] [NN], M. [T] [MY], M. [OO] [KN], M. [XR] [AI], M. [LX] [EA], Mme [UI] [EA], M. [DC] [AU], M. [FE] [TY], M. [MK] [SS], la Société Sell Investissement, M. [MK] [FU], M. [IU] [HA], M. [OX] [IE], Mme [CG] [TF], M. [LE] [DK], M. [MK] [WV], M. [WV] [LU], M. [MC] [ZH], M. [T] [WH], M. [UR] [TH] et M. [MK] [TH], chacun, la somme de 30 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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