Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 11
Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur antiterroriste ou par le juge d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près le tribunal international ou près le mécanisme résiduel.
Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés au tribunal international ou au mécanisme résiduel par le ministre de la justice.
En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen au tribunal international ou au mécanisme résiduel.
[…] Ils rappellent que le tribunal pénal international est lié envers la France par un accord de coopération, prévu par la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 (articles 7 et 8), et que son règlement intérieur pose le principe du droit au respect de la vie privée en ce qui concerne la correspondance des détenus, sous des réserves liées à la sécurité des personnes.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 et 66 de la Constitution, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, des lois n° 95-1 du 2 janvier 1995 et n° 96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions des résolutions nos 827 et 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ensemble les articles 28 de l'annexe II et les articles 42, 43, 55 à 58 de l'annexe III, […] en France, le 26 novembre 1999, à la suite de la demande d'entraide adressée par cette juridiction, conformément aux articles 7 et 8 de la loi du 2 janvier 1995 et des dispositions de celle du 22 mai 1996 ;