Rejet 16 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 juin 2005, n° 03-14.675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-14.675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 mars 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007503595 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Versailles, 26 mars 2003) sur renvoi après cassation (1ère Civ, 12 juin 2001, pourvoi n° M 99-11.584), que M. X…, avocat, est intervenu à la demande de Mme Y…, alors présidente de l’association La Grande Loge féminine de France (GLFF), du 27 mai 1997 à septembre 1997, dans des instances intéressant cette association ; que la GLFF a contesté les honoraires qu’il lui demandait ;
Attendu que M. X… fait grief à l’ordonnance d’avoir dit qu’il ne pouvait réclamer aucun honoraire à la GLFF, au motif que son mandant n’avait pas le pouvoir d’engager la GLFF, sans répondre à ses conclusions où il soutenait que les statuts de l’association n’avaient pas été régulièrement adoptés et en retenant contre lui une faute professionnelle en violation de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que l’ordonnance retient que les statuts de la GLFF ont été adoptés par une assemblée générale extraordinaire du 24 juin 1995 ; que si des assemblées antérieures ont été annulées pour un° vice de convocation de leurs membres, cette assemblée extraordinaire, qui encourait le même reproche, n’avait pas été annulée ;
que les statuts votés en 1995 étaient donc applicables ; qu’il en résultait que seul le conseil d’administration de la GLFF avait qualité pour prendre des décisions et représenter l’association en toutes circonstances et non la présidente de cette dernière ; qu’il est constant que M. X… n’avait pas reçu mandat du conseil d’administration mais de sa seule présidente ;
qu’il ne pouvait invoquer un éventuel mandat apparent dès lors que l’entrée des locaux de la GLFF lui avait été refusée dès le 14 juin 1997 ;
que n’ayant pas été régulièrement mandaté par la GLFF, il ne pouvait effectuer de diligences en son nom ni lui réclamer d’honoraires ;
Que par ces constatations et énonciations, répondant aux conclusions de M. X…, et abstraction faite du motif surabondant relatif à une éventuelle faute de l’avocat, le premier président a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’association La Grande Loge féminine de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.
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