Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2201630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 11 mai 2022, M. C B, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de l’Ile de Batz a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 029 082 21 00007 pour la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée section AL n° 488 située lieu-dit Porz Kernoc, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de l’Ile de Batz, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l’Ile de Batz la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence du signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de l’architecte des Bâtiments de France ;
— la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme et en considérant que le terrain d’assiette du projet n’était pas situé dans un espace urbanisé pour s’opposer au projet ;
— elle a par ailleurs méconnu les dispositions de l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et places publiques ;
— elle a également méconnu les disposions de l’article U7 du même règlement relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— elle a enfin commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le projet porterait atteinte aux lieux formant le site inscrit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 13 juillet 2022, la commune de l’Ile de Batz, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Buors, représentant M. B, et de Me Oueslati, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de l’Ile de Batz.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire de la parcelle cadastrée section AL n° 488 située lieu-dit Porz Kernoc sur l’Ile de Batz, a déposé le 4 juin 2021 auprès des services de cette commune une demande de permis de construire tendant à la réalisation d’une maison à usage d’habitation de plain-pied d’une surface de plancher de 116 m². Par un arrêté du 30 septembre 2021, le maire a refusé de délivrer le permis sollicité. Par un courrier du 29 novembre 2021 reçu le 2 décembre 2021, M. B a présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par une décision implicite du 2 février 2022, le maire a rejeté ce recours. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2021 et la décision du 2 févier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; (). « . Selon l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : » En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’absence ou d’empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint dans l’ordre des nominations sans que l’exercice de cette suppléance soit subordonné à une délégation donnée à cet effet par le maire. Il appartient alors à l’adjoint de prendre tous les actes nécessaires à la bonne marche de l’administration municipale dont l’intervention, au moment où elle s’impose normalement, serait rendue impossible par cette absence ou cet empêchement.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été signé par M. A D, premier adjoint au maire. Au jour de l’arrêté, le maire de la commune de l’Ile de Batz avait présenté sa démission et celle-ci avait été acceptée par le préfet le 27 septembre 2021, ainsi il n’était pas en mesure d’exercer ses fonctions municipales. Dans ces conditions, le premier adjoint était bien compétent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, pour signer l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme relatif notamment aux rejets des demandes de permis de construire, dans sa version applicable : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement en visant les articles L. 121-16 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et L. 341-1 et R. 341-9 du code de l’environnement, le règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de l’Ile de Batz et notamment les dispositions de la zone U, et en faisant état des articles U6 et U7 du règlement du plan local d’urbanisme qui constituent la base légale du refus. Il comporte également les considérations de fait le fondant ainsi que l’intégralité des motifs justifiant la décision litigieuse en précisant que le projet, par son architecture moderne, porte atteinte aux lieux formant le site inscrit, qu’il méconnaît les dispositions de l’article R. 121-16 du code de l’urbanisme car il constitue une extension de l’urbanisation, et qu’il méconnait les dispositions des articles U6 et U7 du règlement écrit du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions en raison de la distance de 9,70 mètres par rapport à la voie publique et de moins de trois mètres par
rapport à la limite sud-est. Ainsi, les considérations de droit et de fait sont suffisamment développées pour permettre à M. B de saisir les motifs de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la saisine de l’architecte des Bâtiments de France :
7. Aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que prétend le requérant, l’architecte des Bâtiments de France a été consulté sur le projet en litige en application des dispositions de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme et qu’il a rendu un avis défavorable en date du 22 juin 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la constructibilité du terrain au regard de sa situation dans la bande littorale des cent mètres :
9. Aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. ».
10. Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale de 100 mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.
11. Il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Toutefois, il se situe à l’intérieur du bourg de l’Ile de Batz, aujourd’hui identifié par le schéma de cohérence territoriale comme une village ou une agglomération au sens de la loi littoral, à quelques mètres de l’église, de la maison des associations et de la mairie. Les parcelles jouxtant le terrain d’assiette du projet sont densément bâties et la voie communale, qui passe au nord du terrain, ne créée en l’espèce pas de rupture d’urbanisation. Dans ces conditions particulières, le terrain d’assiette du projet doit être regardé comme se situant dans un espace de la bande littorale de 100 mètres caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions, pouvant être qualifié d’urbanisé au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article U6 du règlement écrit du plan local d’urbanisme communal :
12. Aux termes de l’article U6 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de l’Ile de Batz : « 1. Les constructions à usage principal doivent être édifiées à l’alignement existant des voies ou places publiques ou à l’alignement futur tel qu’il est prévu au Plan Local d’Urbanisme. () / 2. Des adaptations aux règles prévues au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d’ordre technique et architectural, après avis favorable du service des Bâtiments de France, et notamment : () Dans le cas d’une construction nouvelle avoisinant une construction existante : l’implantation dans le prolongement horizontal de la construction existante peut être autorisée. ».
13. Il ressort des plans versés au dossier que la construction projetée sera implantée à une distance de plus de dix mètres de la voie publique. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le pétitionnaire aurait invoqué des raisons d’ordre technique ou architectural pour bénéficier de l’adaptation prévue à l’article U6.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Enfin, l’implantation litigieuse n’est pas prévue dans l’exact prolongement horizontal de la construction existante à l’ouest, elle-même implantée en retrait de la voie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article U7 du règlement écrit du plan local d’urbanisme communal :
14. Aux termes de l’article U7 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de l’Ile de Batz : « Les constructions doivent s’implanter : Soit en limite séparative / Soit en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à 3 mètres. ».
15. Ces dispositions doivent s’entendre, en l’absence de dispositions contraires et compte tenu de la finalité des règles de prospect, comme définissant une règle d’implantation telle qu’en chaque point de la construction, qui comprend les éléments indissociables de celle-ci, la distance par rapport à la limite de propriété soit au moins égale à trois mètres.
16. Il ressort des plans versés au dossier que la terrasse de 56,50 m², légèrement surélevée et entourée de garde-corps, qui est indissociable de la construction, ainsi qu’une partie de la maison elle-même, sur le côté sud-est, sont situées à moins de trois mètres des limites séparatives de propriété. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article U11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme communal :
17. Aux termes des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, reprises aux termes de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de l’Ile de Batz : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
18. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme ont le même objet que celles d’un article du code de l’urbanisme posant des règles nationales d’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une décision délivrant ou refusant une autorisation d’urbanisme.
19. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
20. Il ressort des pièces du dossier que l’intégralité de la commune de l’Ile de Batz est située en site inscrit et que le secteur d’implantation du projet est caractérisé par une certaine homogénéité architecturale. Ainsi, si le requérant fait valoir la simplicité des volumes et la construction de plain-pied respectant la topographie des lieux, il est constant que la construction d’une maison d’habitation moderne, partiellement enterrée, avec un toit plat entièrement végétalisé porte atteinte, par son architecture et sa situation en front de mer, aux lieux formant le site inscrit. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation relative à la constructibilité du terrain au regard de sa situation dans la bande littorale des cent mètres. Il résulte toutefois de l’instruction que le maire de l’Ile de Batz aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur les motifs tirés de la méconnaissance des articles U6, U7 et U11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme communal.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
23. La présente décision ne supposant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de l’Ile de Batz, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser à la commune de l’Ile de Batz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de l’Ile de Batz la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et la commune de l’Ile de Batz.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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