Annulation 21 février 2024
Rejet 21 février 2024
Annulation 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 21 févr. 2024, n° 2301151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 juillet 2022, N° 2203391 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. C B, représenté par Me Lecheheb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Côte d’Azur, compétente à l’égard des usagers, a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion d’une durée de deux ans avec un sursis d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’université Côte d’Azur la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait ;
— cette décision méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
— cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, l’université Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
— les observations de Me Lecheheb, représentant M. B ;
— les observations de MM. Beatse et Contesso, représentant l’université Côte d’Azur ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été destinataire de deux signalements de faits de violences sexistes et sexuelles qui auraient été commis par M. C B, étudiant inscrit en troisième année de licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif » au cours de l’année universitaire 2021-2022, le directeur de l’université Côte d’Azur a saisi, le 21 janvier 2022, la présidente de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement compétente à l’égard des usagers. La commission de discipline de la section disciplinaire s’est réunie et, le 14 avril 2022, a prononcé à l’encontre de M. B la sanction de l’exclusion temporaire de l’université Côte d’Azur d’une durée de deux ans avec sursis total. Par une ordonnance n° 2203391 du 26 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint à la section disciplinaire du conseil académique de l’université Côte d’Azur de reprendre la procédure disciplinaire au stade de la désignation des membres de la commission de discipline dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, en raison de l’existence d’un vice de procédure et d’une absence de proportion de la sanction à la gravité des faits reprochés de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision précitée. Par une décision du 25 janvier 2023, la commission de discipline de la section disciplinaire a infligé à M. B la sanction d’exclusion d’une durée de deux ans avec un sursis d’un an. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-1 du code de l’éducation : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. / Ils disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. () ». L’article R. 811-11 du même code dispose que : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : () / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université () ». Aux termes de l’article R. 811-36 du même code : " I. – Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont () : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. () ".
3. La commission de discipline de la section disciplinaire de l’université Côte d’Azur a considéré que les faits commis par M. B constituaient une atteinte grave à l’ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l’établissement. En particulier, la commission reproche à l’intéressé d’avoir tenu « des conversations et propos à caractère sexuel avec deux étudiantes () sans leur consentement », d’avoir posé « des questions () à ces deux étudiantes, de manière insistante et répétée, sur leur vie intime et sexuelle, lors de cours et sur les réseaux sociaux », d’avoir formulé « des demandes () de manière insistante, à ses deux camarades, d’envoi de photographies, notamment intimes, en contrepartie d’aide à la réalisation de travaux académiques », d’avoir envoyé « des photographies de lui, montrant son sexe à Mme M., sans le consentement de celle-ci » et enfin, le 19 novembre 2021 d’avoir " à l’occasion de la préparation d’un travail académique dans les locaux d’une des bibliothèques de l’établissement, avec Mme A : – [tenu] des propos à caractère sexuel, sans le consentement de sa camarade ; – [présenté] une photographie de lui, montrant son sexe à cette étudiante, sans son consentement » ; – [montré] un extrait de film pornographique à cette étudiante, sans son consentement ; – [exhibé volontairement] son sexe en érection devant cette étudiante, sans son consentement ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages circonstanciés et concordants de deux étudiantes de la promotion de M. B, que ce dernier a tenu des propos à caractère sexuel et a eu des comportements déplacés malgré les refus explicites que lui avaient opposés les intéressées. M. B, qui ne conteste pas utilement ces témoignages, a en outre reconnu les faits lors de l’entretien en date du 25 novembre 2021 avec les responsables de la licence de STAPS mention « entraînement sportif » ainsi que dans un procès-verbal de constatation d’incident en date du 7 janvier 2022. L’allégation selon laquelle il aurait été contraint de reconnaître les faits apparaît à cet égard peu crédible. La circonstance, établie par deux certificats médicaux en date des 21 décembre 2021 et 4 janvier 2022, qu’il souffre d’une dysfonction érectile en raison d’une affection dermatologique des organes génitaux n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui le sont reprochés. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les faits à l’origine de la décision attaquée sont matériellement inexacts ou de simples « présomptions de faits », et ce même en l’absence de témoins directs.
5. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le corps enseignant de l’université aurait « instrumentalisé » la procédure disciplinaire pour l’exclure. Toutefois, l’intéressé n’assortit ses allégations d’aucun élément de précision suffisant, alors que les faits qui justifient la sanction sont, ainsi qu’il a été dit au point précédent, établis.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre de la décision du 25 janvier 2023 prononçant son exclusion pour une durée de deux ans avec un sursis d’un an doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Côte d’Azur, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’université Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024
La rapporteure,
Signé
A. Bergantz
Le président,
Signé
O. EmmanuelliLa greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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