Confirmation 13 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 2e ch., 13 mars 2013, n° 12/03535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 2012/03535 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roubaix, 22 mai 2012, N° 2012/02002 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20130029 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ADAGE c/ SAS POCHECO, SAS MAIL INSIDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 13/03/2013
CHAMBRE 2 SECTION 1 N° RG : 12/03535
Ordonnance (N° 2012/02002) rendue le 22 Mai 2012 pa r le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING
APPELANTES SARL ADAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliée en cette qualité audit siège ayant son siège social […] 2e étage – Les miroirs du Lac 59650 VILLENEUVE D’ASCQ représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Juliette D, avocat au barreau de PARIS
SAS POCHECO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliée en cette qualité audit siège ayant son siège social […] 59510 FOREST SUR MARQUE représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Juliette D, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE SAS MAIL INSIDE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliée en cette qualité audit siège ayant son siège social […] 75001 PARIS représentée par Me Anne-France VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Thierry C, membre de la SELARL IDAvocats, avocat au barreau de ROUEN et Me Eric D, membre de la SCP DEMEURME, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Janvier 2013 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise R
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe BRUNEL, Conseiller faisant fonction de Président de chambre Stéphanie BARBOT, Conseiller Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Philippe BRUNEL, Conseiller faisant fonction de Président et Christelle DARTUS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing, en date du 22 mai 2012, qui a rejeté la demande présentée par les sociétés POCHECO et ADAGE visant principalement à voir ordonner la cessation par la société MAIL INSIDE de tout acte de concurrence déloyale par dénigrement, outre, l’indemnisation provisionnelle de leur préjudice ; préalablement au rejet de la demande, le juge des référés a écarté l’exception d’incompétence soulevée par la société MAIL INSIDE au profit du tribunal de grande instance de Paris en retenant que l’action dont il était saisi n’était pas une action en contrefaçon ;
Vu la déclaration d’appel des sociétés ADAGE et POCHECO en date du 19 juin 2012 ;
Vu les dernières conclusions des sociétés ADAGE et POCHECO en date du 27 décembre 2012 demandant l’infirmation de l’ordonnance et qu’il soit fait droit à leurs demandes initiales ; elles font valoir que le comportement de la société MAIL INSIDE, qui a diffusé à sa clientèle un mail les désignant comme contrefaisantes, était un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale ; elles estiment qu’il s’agit là d’un trouble manifestement illicite d’autant que la société MAIL INSIDE a profité de cette même diffusion pour faire la promotion de ses propres produits ; les deux sociétés demandent la cessation, sous astreinte, des actes de dénigrement, la communication complète des destinataires de la lettre
d’information et la publication de l’arrêt sur le site de la société MAIL INSIDE outre le versement d’une somme de 30.000 € à titre de provision sur la réparation de leur préjudice ;
Vu les dernières conclusions de la société MAIL INSIDE en date du 26 octobre 2012 demandant à titre liminaire qu’il soit fait droit à l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée devant le premier juge au profit du tribunal de grande instance de Paris ou à titre subsidiaire du tribunal de commerce de Nantes, lieu du fait
dommageable ; elle fait valoir notamment à ce titre qu’en application de l’article 49 du code de procédure civile, la juridiction saisie d’une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu’elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction et qu’en l’espèce le juge des référés devait surseoir à statuer sur le fond puisqu’il ne pouvait statuer sur les moyens de défense opposés par la société MAIL INSIDE sur la base de l’article L.615-1 du code de la propriété intellectuelle ; sur le fond, après avoir indiqué qu’elle s’était limitée à répondre à un client qui avait été prospecté par la société ADAGE en le mettant en garde contre l’usage de l’enveloppe «Apostrophe +» sans effectuer un publipostage à ce sujet à l’ensemble de ses clients, comme le soutiennent les sociétés appelantes, elle estime qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite et que la demande de condamnation présentée par la société ADAGE et POCHECO se heurte à une contestation sérieuse ;
SUR CE
Attendu que la société MAIL INSIDE, créée en janvier 2007, commercialise notamment, sous la dénomination EAZIP, une enveloppe à ouverture spécifique dont la surface intérieure présente une zone de communication permettant la diffusion de messages à caractère publicitaire ; qu’un brevet a été déposé à ce titre le 18 juillet 2007 ; que la société POCHECO immatriculée au registre du commerce le 31 décembre 1957 et qui a, pour activité, la fabrication d’articles de papeterie, a mis au point une enveloppe dite «transpromotionnelle» appelée «Apostrophe +», évolution d’une enveloppe «Apostrophe» mise au point en 2007 ; que cette enveloppe a également pour objet la diffusion de messages publicitaires sur sa surface intérieure ; que la société ADAGE a été chargée par la société POCHECO de la commercialisation de cette enveloppe ; qu’elle a diffusé à cette fin début avril 2012 un mailing et des catalogues ; que la société MAIL INSIDE a envoyé le 3 avril par l’intermédiaire de son conseil à la société ADAGE une mise en demeure de cesser la commercialisation de l’enveloppe «Apostrophe +» au motif, d’une part, qu’elle constituerait une contrefaçon du brevet déposé le 18 juillet 2007 et, d’autre part, qu’il s’agirait là d’une violation d’un accord de confidentialité signé par la société
ADAGE le 27 septembre 2010 alors que les deux sociétés étaient en discussion dans la perspective, ultérieurement abandonnée, de la signature d’un contrat d’agent commercial permettant la diffusion par ADAGE des produits MAIL INSIDE ; que le 13 avril 2012, le conseil de la société ADAGE contestait une violation quelconque de l’accord de confidentialité et indiquait que le brevet déposé par la société MAIL INSIDE était dépourvu de validité compte tenu des antériorités citées dans le rapport de recherche préliminaire notamment quant à la nouveauté et au caractère inventif du dépôt ; que, sur autorisation donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance
de Paris du 6 avril 2012, la société mais MAIL INSIDE faisait procéder à quatre saisies contrefaçon ; que le conseil de la société MAIL INSIDE adressait une nouvelle mise en demeure à la société ADAGE le 27 avril 2012 lui indiquant que MAIL INSIDE informait «systématiquement tout tiers l’interrogeant sur l’origine de l’enveloppe "Apostrophe +" afin qu’il soit mis en garde contre tout risque de contrefaçon, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.615-1 du code de la propriété intellectuelle» ; que, la société ADAGE et la société POCHECO ayant appris que la société NORD MAILING ainsi que LA POSTE, clients de la société ADAGE, avaient été destinataires d’une telle information par voie de mail, ont assigné le 4 mai 2012 la société MAIL INSIDE en référé devant le président du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing qui a rendu l’ordonnance déférée ; que par ailleurs la société MAIL INSIDE a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action en contrefaçon le 11 mai 2012 ;
Sur la compétence de la juridiction saisie :
Attendu que, devant la cour, la société MAIL INSIDE soutient l’exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris qu’elle avait soutenue devant le premier juge ; que l’action introduite en l’espèce par les sociétés ADAGE et POCHECO vise à voir juger que la société MAIL INSIDE, par des actes de dénigrement, a adopté un comportement de concurrence déloyale et a engagé sa responsabilité au titre de l’article 1382 du Code civil ; que, si l’article L.615-17 du code de la propriété intellectuelle donne compétence exclusive à la juridiction spécialisée, à savoir le tribunal de grande instance de Paris, pour connaître des « actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale », force est de constater que l’action engagée par les sociétés POCHECO et ADAGE, au titre de l’article 1382, revêt un caractère principal et non pas connexe, le tribunal de grande instance de Paris ayant d’ailleurs été saisi par la société MAIL INSIDE postérieurement à l’assignation devant le juge des référés ; que c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence d’attribution ; que, par ailleurs, la
caractérisation de l’acte de dénigrement allégué étant indépendante du bien fondé de l’action en contrefaçon, les dispositions de l’article 49 du code de procédure civile ne sauraient être utilement invoquées ;
Attendu que les sociétés ADAGE et POCHECO font grief à la société MAIL INSIDE d’avoir adressé à la société NORD MAILING et à LA POSTE un courriel qu’ils estiment être un acte de dénigrement ; que la société NORD MAILING ayant son siège dans le ressort du tribunal de Roubaix Tourcoing, la compétence de la juridiction saisie est acquise au regard des dispositions de l’article 46 du code de
procédure civile sans que puisse y faire obstacle le fait que les services de LA POSTE concernés soient situés à Nantes en dehors du ressort de ce tribunal ; que la compétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing ne peut en conséquence être utilement contestée ;
Sur la faute délictuelle imputée à la société MAIL INSIDE :
Attendu que, même lorsqu’il est saisi comme en l’espèce en application de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés reste le juge de l’évidence, le trouble à caractère illicite lui permettant d’ordonner un certain nombre de mesures ou de mettre fin à un certain nombre d’agissements devant présenter le caractère manifeste de l’évidence ; qu’il est constant que, malgré l’existence de la procédure sur requête ou sur référé instituée par l’article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle, la mise en œuvre de ce qu’il est convenu d’appeler, par référence à l’article L.615-1 du code de la propriété intellectuelle, la «mise en connaissance de cause» de la personne à laquelle sont imputés des actes de contrefaçon indirecte présente un caractère nécessaire et légitime sous réserve qu’elle ne dégénère pas en abus de droit qui peut être caractérisé notamment par une volonté de nuire ;
Qu’en l’espèce, il est soutenu que le courriel du 20 avril 2012 constituerait un acte de dénigrement ; que constitue un acte de dénigrement des propos malveillants dirigés contre un concurrent dans le but de détourner sa clientèle, ou plus généralement de lui nuire ;
Qu’en l’espèce, le courriel envoyé par la société MAIL INSIDE à la société NORD MAILING, se référant tout d’abord au modèle d’enveloppe transmis à NORD MAILING par ADAGE ET POCHECO, indique que MAIL INSIDE est à l’origine du concept de l’enveloppe communicante dont les caractéristiques principales sont données et précise qu’un brevet d’invention, dont la date et le numéro sont indiqués, avait été déposé ; qu’il met en garde la société destinataire sur un risque de contrefaçon et sur les sanctions qui y sont attachées et sur sa volonté de protéger son droit de propriété intellectuelle ; qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier
l’antériorité de la création des enveloppes dites communicantes au profit de la société MAIL INSIDE, le juge de la propriété intellectuelle étant en toute hypothèse saisi à ce titre ; que le courriel ainsi envoyé, même s’il se termine d’une façon certes maladroite par une invitation à choisir le produit commercialisé par MAIL INSIDE, ne peut être considéré comme caractérisant avec évidence une intention malveillante dont l’objectif serait exclusivement de nuire aux sociétés ADAGE et POCHECO aux fins de capter leur clientèle ; qu’il ne peut donc constituer un acte de dénigrement pas plus qu’il ne saurait constituer à lui seul un acte de concurrence déloyale ; qu’il apparaît
caractériser seulement la volonté de la société MAIL INSIDE de protéger son droit de propriété ;
Attendu, par ailleurs, que les allégations de la société POCHECO et de la société ADAGE, imputant à la société MAIL INSIDE l’envoi massif de ce courriel à un grand nombre de leurs prospects ou de leurs clients, non seulement n’est pas établi, mais encore ne fait l’objet de leur part d’aucun commencement de preuve ; qu’il n’est pas établi non plus que la suspension par les services de LA POSTE des opérations de tests relatives à l’enveloppe «Apostrophe +» résulte de l’envoi par la société MAIL INSIDE d’un courriel tel que celui-ci adressé à la société NORD MAILING plutôt que d’indications reçues de tiers ou, par tout autre moyen, par la société MAIL INSIDE ; que la cour note enfin que les sociétés appelantes ont indiqué à l’audience avoir retiré des débats les pièces 29 et 30 communiquées tardivement qui, selon elles, étaient de nature à établir que MAIL INSIDE était intervenue dans des termes identiques auprès d’une autre société cliente ;
Attendu en conséquence que l’intention malveillante n’étant pas caractérisée, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté l’ensemble des demandes présentées par les sociétés appelantes ; que l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il serait inéquitable que la société MAIL INSIDE conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance devant la cour ; que les sociétés appelantes seront condamnées in solidum à lui payer 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Rejette toutes autres demandes, Condamne solidairement les sociétés ADAGE et POCHECO à payer à la société MAIL INSIDE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés ADAGE et POCHECO aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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