Cour d'appel de Douai, 2e chambre, 13 mars 2013, n° 2012/03535
TCOM Roubaix 22 mai 2012
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CA Douai
Confirmation 13 mars 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale

    La cour a estimé que le courriel ne caractérisait pas une intention malveillante et ne pouvait être considéré comme un acte de dénigrement, mais plutôt comme une volonté de protéger un droit de propriété intellectuelle.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les actes de dénigrement

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun acte de dénigrement n'avait été établi et que le préjudice allégué n'était pas fondé.

  • Rejeté
    Publication d'un arrêt en réparation du préjudice

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun acte de dénigrement n'avait été établi et qu'il n'y avait pas lieu à réparation.

  • Rejeté
    Communication des destinataires pour établir le préjudice

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun acte de dénigrement n'avait été établi et qu'il n'y avait pas lieu à une telle communication.

  • Rejeté
    Demande de provision pour préjudice subi

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun acte de dénigrement n'avait été établi et qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing, rejetant la demande des sociétés ADAGE et POCHECO visant à faire cesser les actes de concurrence déloyale par dénigrement de la part de la société MAIL INSIDE. Les sociétés ADAGE et POCHECO soutenaient que la diffusion d'un mail par la société MAIL INSIDE constitue un acte de dénigrement et demandaient la cessation de ces actes, la communication des destinataires du mail et la publication de l'arrêt sur le site de la société MAIL INSIDE, ainsi qu'une provision de 30 000 € pour réparation du préjudice. La cour d'appel a considéré que le mail envoyé par la société MAIL INSIDE ne caractérise pas un acte de dénigrement, mais plutôt une volonté de protéger son droit de propriété intellectuelle. Par conséquent, la cour a confirmé l'ordonnance du tribunal de commerce et a condamné les sociétés ADAGE et POCHECO à payer à la société MAIL INSIDE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 2e ch., 13 mars 2013, n° 12/03535
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 2012/03535
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Roubaix, 22 mai 2012, N° 2012/02002
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing, ordonnance de référé, 22 mai 2012, 2012/02002
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Référence INPI : B20130029
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Sur les parties

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