Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 31 janv. 2025, n° 22/03944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 7 mars 2022, N° 20/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/42
Rôle N° RG 22/03944 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCAY
[Y] [O]
C/
S.A.S. ORPEA
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 07 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00318.
APPELANTE
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ORPEA, désormais dénommée S.A.S. EMEIS prise en son établissement secondaire LES JARDINS DU MAZET sis [Adresse 6] ([Adresse 3]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ornella PAZIENZA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [E] épouse [O] a été engagée à compter du 6 novembre 2008 par la société 'Les jardins du Mazet’ exploitant une résidence pour personnes âgées à [Localité 4], ultérieurement rachetée par la Sa Orpéa désormais dénommée Emeis, en qualité d’aide soignante, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée poursuivi à durée indéterminée à compter du 3 février 2009 et régi par la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Elle percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de base de 1.818 euros.
Le 13 avril 2018, Mme [O] a été victime d’un accident du travail.
Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 7 juin 2019 puis en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 8 juin 2019.
Lors de la visite de reprise du 15 janvier 2020, elle a été déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail qui a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 21 janvier 2020, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 4 février 2020.
Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 21 février 2020.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2020, elle a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] pour voir reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude et contester le quantum des indemnités versées par l’employeur.
Par jugement du 7 mars 2022, ce conseil a :
— débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens;
— débouté la société Orpéa de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 mars 2022, Mme [O] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l’ayant déboutée de ses prétentions.
Vu les conclusions de Mme [O] remises au greffe et notifiées le 21 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de la société Emeis anciennement dénommée Orpéa remises au greffe et notifiées le 22 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2024 ;
MOTIFS :
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et les demandes pécuniaires :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Contrairement à ce que soutient à tort l’intimée et à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, ces règles protectrices incluent celles prévues par l’article L.1226-14 du code du travail relatif au régime spécial d’indemnité.
En l’espèce, la preuve de l’origine professionnelle, au moins partielle, de l’inaptitude de Mme [O] et de la connaissance par l’employeur de cette origine à la date de la rupture résulte de ce que Mme [O], après avoir été victime, le 13 avril 2018, d’un accident survenu au temps et au lieu du travail (à l’origine d’une lésion musculo tendineuse du long biceps gauche selon l’avis d’arrêt de travail initial pour accident du travail), a été placée en arrêt de travail pour accident du travail de manière ininterrompue jusqu’au 7 juin 2019 puis pour maladie non professionnelle dès le 8 juin 2019 et ce, jusqu’à la visite de reprise et la déclaration d’inaptitude du 15 janvier 2020.
Le fait que l’avis d’inaptitude du médecin du travail ne contienne aucune infiormation sur l’origine professionnelle de l’inaptitude est inopérant dès lors que la succession ininterrompue des arrêts de travail de Mme [O] entre son accident du travail et la déclaration d’inaptitude intervenue 21 mois plus tard fait suffisamment le lien entre l’accident du travail et l’inaptitude.
Il sera par conséquent alloué à Mme [O] les indemnités prévues par l’article L.1226-14 du code du travail et dont les montants ne sont pas discutés par l’intimée.
La société Emeis sera condamnée à payer à Mme [O], qui justifiait de plus de 11 ans d’ancienneté à la date de la rupture et qui percevait une rémunération brute de 1.895,07 euros en y incluant les avantages, la somme de 3.790,14 euros (2 x 1.895,07) à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
En outre, la société Emeis sera condamnée à lui payer l’indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l’indemnité légale soit un reliquat de 5.454 euros.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Sur la demande indemnitaire pour exécution fautive et résistance abusive :
Mme [O], qui n’a pas obtenu gain de cause devant le conseil de prud’hommes, ne démontre pas que l’employeur a résisté à sa demande en paiement de manière fautive, de mauvaise foi ou avec intention de lui nuire et elle sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
La société Emeis qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et résistance abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que Mme [O] relève des règles protectrices applicables aux victimes d’accident du travail;
Condamne la société Emeis anciennement dénommée Orpéa à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
> 3.780,14 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
> 5.454 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement ;
Dit que ces sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil;
Condamne la société Emeis anciennement dénommée Orpéa aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [O] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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