Infirmation partielle 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 18 févr. 2020, n° 16/19933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19933 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 mai 2016, N° 2015057012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 A 2020
(n° / 2020 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/19933
Décision déférée à la cour : Jugement du 06 Mai 2016 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2015057012
APPELANTE
La société FRANCO GERMANIQUE INDUSTRIE UND HANDEL GMBH – FGIH, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
c/o MSKPWT – Lindwurmstrasse 114/III D-80337
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistée de Me Serge KIERSZENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque V009
INTIMÉE
La société MH INTERNATIONAL GMBH, anciennement dénommée OHE-OMEGA HOLDING EUROPA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Ayant son siège social Neuer Wall 63
[…]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame C-K L-M, présidente de chambre,
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, conseillère,
Monsieur Laurent BEDOUET, conseiller,
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C-K L-M dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame K LECERF
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par C-K L-M, Présidente de chambre et par […] , greffière présente lors de la mise à disposition..
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société de droit allemand Franco Germanique Industrie und Handel Gmbh (ci-après FGIH) a acquis de Mme H-I et MM. X, Y et Z, le capital d’une société GSM Engineering & Services (GE&S). Devenue propriétaire de la totalité du capital social de GE&S, FGIH a procédé à l’absorption de cette société dans le cadre d’une dissolution-confusion.
Soutenant qu’il lui est apparu dans l’exécution de cette opération que Mme H-I et MM. X, Y et Z n’étaient pas les vrais cédants des parts sociales, le capital de GE&S étant dans les mains d’une autre société française, la société Groupe Second Marché (GSM), FGIH a, le 30 janvier 2014, assigné devant le tribunal de commerce de Paris M. X, Mme H-I, ainsi que la société MH International Hmbh ( venant aux droits de la société OHE Omega Holding Europa GmbH) pour voir annuler son acquisition des titres de la société GE&S et subséquemment, voir annuler la dissolution-confusion de la GE&S au sein de FGIH.
Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a annulé la vente du capital de la société GE & S à la société FGIH, dit nulle la dissolution confusion de la société GE & S au sein de la société FGIH, ordonné la réinscription au registre du commerce et des sociétés de la société GE & S, condamné in solidum M. X, Mme J-I, MH International et M. A à payer à la société FGIH 50 000 euros à titre de dommages intérêts et 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Ce litige était pendant devant la cour d’appel à la date des débats dans la présente instance.
Confrontée, pour les besoins de cette procédure à la mise en cause de la société MH International GmbH, venant aux droits de société OHE Omega Holding Europa GmbH, ayant bénéficié de la transmission du patrimoine de la société Groupe Second Marché dans le cadre d’une dissolution anticipée avec transmission du patrimoine de la société, FGIH a constaté que la société Groupe Second Marché avait été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris, le 26 juillet 2012.
C’est dans ce contexte que FGIH a fait assigner la société MH International GmbH, venant aux droits de OHE Omega Holding Europa GmbH, pour voir annuler la dissolution de la société Groupe Second Marché et la transmission de son patrimoine à son associée unique, OHE Omega Holding Europa GmbH.
Par jugement du 6 mai 2016, objet du présent appel, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent, a dit FGIH irrecevable en sa demande et l’a déboutée de ses autres prétentions, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée
aux entiers dépens.
FGIH a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 5 octobre 2016, en intimant MH International GMBH, anciennement dénommée OHE-OMEGA Holding Europa. C’est l’objet de la présente instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 A 2017, la société FGIH demandait à la cour de se déclarer compétente, d’infirmer le jugement, de dire que la société MH International immatriculée au registre du commerce de Hambourg sous le numéro HRB 127612, dont le siège est Neuer Wall 63, […], antérieurement dénommée OHE-Omega Holding Europa, a été régulièrement assignée, à titre principal sur le fondement de la nullité de la procédure de dissolution-confusion, et subsidiairement sur le fondement de la fraude, d’annuler la dissolution-confusion de la société Groupe Second Marché au sein de MH International, d’ordonner sa réinscription au registre du commerce et des sociétés, de désigner tel administrateur judiciaire ou mandataire ad hoc qu’elle jugera bon en vue d’administrer Groupe Second Marché à moins que la cour préfère considérer que le mandataire social de la société retrouve ses fonctions, de condamner MH International, antérieurement dénommée OHE-Omega Holding Europa, à lui payer 20.000 euros de dommages-intérêts et 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux fins de signification de la déclaration d’appel à l’intimée, selon le règlement CE n° 1393:2007.MH, Maître B, huissier de justice à Paris, a adressé le 1er A 2017 à l’entité allemande 'Amtsgericht Hamburg’ un acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante à la société MH International GmbH, accompagné de sa traduction, qui a été réceptionné par cette entité le 6 A suivant, l’entité requise ayant établi, le 6 mars 2017, un procès-verbal de signification de cet acte, conformément à l’article 9 du règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007, selon lequel sans préjudice de l’article 8, la date de signification d’un acte effectué en application de l’article 7, est celle à laquelle l’acte a été signifié conformément à la législation de l’Etat membre requis, que toutefois lorsque l’acte doit être signifié dans le cadre d’une procédure en cours dans l’Etat membre d’origine, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre.
Cet acte a également été adressé par Maître B, le 6 mars 2017, par courrier recommandé à MH International GmbH. L’intimée n’a pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit du 30 janvier 2018, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2018, invitant la société FGIH à s’expliquer :
— sur la régularité de la saisine du tribunal au regard de l’article 19 du règlement CE n° 1393-2007,
— sur la raison pour laquelle elle n’a pas usé de la faculté prévue par l’article R 123-101 du code du commerce ou de ce qu’elle s’est enquis auprès du greffier du tribunal de commerce de Paris de l’existence de la publication de la dissolution décidée le 20 juin 2012, ayant donné lieu à la mention de radiation et de la réponse apportée,
toutes les demandes et les dépens étant réservés.
Par conclusions sur réouverture des débats déposées au greffe le 28 mars 2018, la société FGIH- Franco Germanique Industrie und Handel GMBH, société de droit allemand, demande à la cour de se déclarer compétente, d’infirmer le jugement du 6 mai 2016, de juger que la société MH International immatriculée au registre du commerce de Hambourg sous le numéro HRB 127612, dont le siège est Neuer Wall 63, […], anciennement dénommée OHE-Omega Holding Europa, a été régulièrement assignée, la recevoir en ses demandes, juger que la rectification d’erreur matérielle a été refusée par le greffier et était en tout état de cause inopérante, à titre principal sur le
fondement de la nullité de la procédure de dissolution-confusion et subsidiairement de la fraude, annuler la dissolution-confusion de la SAS GSM Groupe second marché, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 422 414 979, dont les siège était […], au sein de la société MH International, ordonner sa retranscription au registre du commerce et des sociétés, désigner tel administrateur judiciaire ou mandataire ad hoc en vue d’administrer la société GSM rendue à la vie juridique, à moins que la cour préfère considérer que le mandataire social de la société GSM a retrouvé ses fonctions, condamner la société MH International au paiement de 20.000 euros de dommages et intérêts et de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Etevenard.
SUR CE
— sur la régularité de la saisine du tribunal
FGIH demande à la cour, réformant le jugement, de dire que la société MH International GmbH, ressortissante de l’Union Européenne, immatriculée au registre du commerce de Hambourg sous le numéro HRB 127612, dont le siège est Neuer Wall 63, […], antérieurement dénommée OHE-Omega Holding Europa, a été régulièrement assignée, faisant valoir que le tribunal a fait une mauvaise lecture de la signification de l’acte et qu’une traduction en allemand était bien annexée à l’acte.
La société MH International Gmbh étant une société de droit allemand immatriculée au registre de commerce de Hambourg, son assignation devant le tribunal de commerce de Paris devait être délivrée conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement CE n°1393-2007 du 13 novembre 2007 du conseil de l’Union Européenne.
Le tribunal a jugé que la société demanderesse n’avait pas effectué toutes les diligences permettant que soit respecté le principe du contradictoire au regard des exigences de l’article 4 du dit règlement, relevant que le destinataire avait refusé l’acte en raison de la langue utilisée (acte en français non traduit en allemand), et que la lettre recommandée du 1er octobre 2015 avait été retournée le 9 décembre 2015 avec la mention adresse insuffisante.
La SCP Van Kemmel, huissier de justice français, a transmis à l’entité requise, le 1er octobre 2015, l’assignation à délivrer à MH International GmbH.
Le 2 décembre 2015, l’entité requise ' Rechspfleger Amtsgericht Hamburg’ (le tribunal de district) a sur l’imprimé intitulé 'attestation d’accomplissement ou de non accomplissement de la signification ou de la notification de l’acte article 10 du règlement CE n° 1393/2007", indiqué que le 11 novembre 2015 à Hambourg l’acte n’avait pu être délivré au destinataire, les motifs cochés sur le formulaire étant 'adresse inconnue'
(cas15.1) et 'destinataire introuvable' (cas 15.2).
Le siège de la société MH International GmbH , situé selon les informations du registre du commerce et des sociétés, Neuer Wall 63, […], correspond, selon les pièces communiquées, à une société de domiciliation.
Maître Van Kemmel, huissier de justice, destinataire de cette réponse, a précisé dans une attestation rectificative du 3 octobre 2016 que le non accomplissement par l’entité de Hambourg était bien lié aux deux motifs indiqués dans le formulaire retourné et aucunement à l’absence de traduction de l’acte. Il s’ensuit que c’est à la suite d’une mauvaise lecture de l’attestation, qui énumère différents cas de non remise, que le tribunal, induit en erreur par une première interprétation inexacte de l’huissier, a retenu que l’acte n’avait pu être délivré du fait d’un refus du destinataire de recevoir l’acte qui ne
comportait pas de traduction en langue allemande.
L’acte n’ayant pu être délivré à personne ou à domicile et la société MH International GmbH n’ayant pas constitué avocat, il convient de vérifier la régularité de la signification de l’assignation au regard de l’article 19 du règlement n° 1393-2007, qui dispose '1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre Etat membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi :
- a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’Etat membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
- b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement
et que dans chacune de ces éventualités, la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
La signification ou notification doit donc pour être régulière intervenir selon la législation de l’Etat requis. En Allemagne, l’autorité requise est la juridiction dans le ressort de laquelle l’acte est signifié, en l’espèce Amtsgericht Hambourg .
Il ressort de la traduction libre versée au dossier qu’en application de l’article 166 du code de procédure civile allemand (Zivilprozessordnung), le secrétariat-greffe du tribunal peut confier la notification à une entreprise postale agréée, la notification étant alors accomplie selon les dispositions des articles 177 à 181 ( notification à personne, à domicile, par dépôt en boîte aux lettres).
Si la notification ne peut intervenir conformément à l’article 178 §1 ou à l’article 180, la notification est alors remplacée par le dépôt de l’acte au greffe du tribunal du ressort de la notification, en application de l’article 181 du même code, ce dépôt au greffe devant être signalé par l’envoi, à l’adresse de la personne notifiée, d’un formulaire par lettre simple ou si impossible par affichage sur la porte des locaux, la remise de ce formulaire valant notification.
En l’occurrence, l’assignation a bien été transmise par l’entité requérante à l’entité requise compétente, à savoir le tribunal de district (Amtsgericht) de Hambourg et parallèlement une copie de l’acte a été transmise au destinataire par lette recommandée avec accusé de réception le 30 septembre 2015, cette lettre ayant été retournée non délivrée le 9 octobre suivant avec la mention ' inconnu/adresse insuffisante'.
Le retour du formulaire relatif à l’accomplissement des formalités prévues par le Règlement CE n°1393-2007, par l’autorité compétente requise, Amtsgericht Hambourg, et les délais écoulés répondent aux exigences de l’article 688 du code de procédure civile français, selon lequel 'S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après son réunies: 1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687, 2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte, 3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes auprès de l’Etat où l’acte doit être remis.[….]'
La société MH International GmbH ayant été régulièrement assignée, le jugement sera infirmé en qu’il a dit la demande de la société FGIH irrecevable, la cour statuant à nouveau dira sa demande recevable.
— Sur la demande d’annulation de la dissolution-confusion de la société Groupe Second Marché et ses effets
La société FGIH soutient que la procédure de dissolution-confusion est irrégulière, en ce qu’aucune publication utile n’a été effectuée et n’a permis de faire courir le délai d’opposition de 30 jours, et en ce que le procès-verbal d’assemblée générale du 20 juin 2012 ne mentionne pas une dissolution confusion dans les termes de l’article 1844-5 du code civil, de sorte que la société Groupe Second Marché n’aurait pas dû être radiée du registre du commerce et des sociétés. FGIH n’agit pas en opposition à cette décision de dissolution confusion, mais demande en tant que tiers, l’annulation de cette dissolution et de la radiation qui l’a suivie, afin de voir rétablir la personnalité morale de la société Groupe Second Marché, dissoute dans société OHE Omega Holding Europa GmbH par suite de son absorption.
L’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de Paris concernant la société Groupe Second Marché, délivré le 20 septembre 2013, mentionne à la date du 26 juillet 2012 que la société a fait l’objet en application de l’article 1844-5 du code civil d’une décision de dissolution prise par son associée unique, la société OHE Omega Holding Europa GmbH, par suite de la réunion de toutes ses actions en une seule main, à effet du 30 juin 2012, sa radiation par suite de la transmission universelle de son patrimoine.
Selon l’article 1844-5 du code civil, la dissolution d’une société par suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique sans qu’il y ait lieu à liquidation, les créanciers pouvant faire opposition à cette dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. La transmission de patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personnalité morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou le cas échéant lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
L’article R 123-75 du code de commerce dispose en son alinéa 4, qu’en cas d’application du troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil, la radiation de l’immatriculation est requise par l’associé unique dans le délai d’un mois à compter du transfert de patrimoine. Il résulte de l’article L 237-2 alinéa 3 du même code que la disparition ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Il est versé au débat le procès-verbal de l’assemblée générale de la SAS Groupe Second Marché, du 20 juin 2012, par lequel son associé unique, la société OHE Omega Holding Europa GmbH représentée par M. D E, a décidé de sa dissolution et de sa liquidation amiable conformément aux dispositions des articles L.237-1 à 237-13 du code de commerce, la société se poursuivant pour les besoins de sa liquidation et ce jusqu’à la clôture de celle-ci, M. Franck Métayer, son président, étant investi des pouvoirs les plus étendus pour mener les opérations de dissolution et pour effectuer toutes les formalités de publicité nécessaires.
Le délai d’opposition de 30 jours, à l’issue duquel disparaît la personnalité morale dissoute s’il n’y a pas eu d’opposition, court à compter de la publication de la décision dans un journal d’annonces légales.
Il est produit la publication dans le journal La Croix du 1er A 2012, d’une annonce légale relative à la dissolution de la société Groupe Second Marché aux termes d’une décision de l’associé unique prise le 27 janvier 2012. La date du 27 janvier 2012 visée dans cette publication ne correspond pas à la date de la dissolution mentionnée sur l’extrait Kbis versé aux débats. Il n’est pas davantage justifié d’une décision de dissolution prise par l’associé unique le 27 janvier 2012. En tout état de cause, celle-ci n’apparaît pas sur le registre du commerce et des sociétés.
Compte tenu de son antériorité, la publication du 1er A 2012 ne peut pas s’appliquer à la
décision de dissolution prise le 20 juin 2012.
Pour démontrer l’absence de toute publication dans un journal d’annonces légales du procès-verbal du 20 juin 2012, la société appelante communique (pièce 28) une capture d’écran du site officiel des annonces légales d’entreprise dont il ressort la publication de six annonces légales pour la société Groupe Second Marché, aux dates suivantes:
— le 1er A 2012 , qui vient d’être jugée inopérante
— le 13 A 2012, relativement à la modification du capital social,
— les 3, 5 et 6 juillet 2012 relativement à la cession du fonds de commerce
— le 5 mai 2015 relativement à la cession du fonds de commerce
Aucune de ces publications légales n’apparaît se rapporter au procès-verbal du 20 juin 2012.
Il n’est dès lors pas établi que le délai d’opposition de 30 jours a couru.
La société FGIH indique dans ses dernières écritures s’être vu opposer verbalement par le greffe l’impossibilité de faire rapporter la radiation de la société Groupe Second Marché en ce qu’elle n’était pas la représentante de cette société.
La transmission de patrimoine et la disparition de la personnalité morale n’ont pu régulièrement intervenir en l’absence de publication de la dissolution décidée le 20 juin 2012.
En l’état de ces informations, il y a lieu d’annuler la transmission de patrimoine, de juger que la personnalité morale de la société Groupe Second Marché n’a pas disparu, et de rapporter sa radiation au registre du commerce et des sociétés de Paris.
En l’absence d’une part de mandataire social à même de représenter les intérêts de la société Groupe Second Marché et d’autre part de son associé unique qui n’a pu être retrouvé en Allemagne, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc à la société Groupe Second Marché aux fins de la représenter dans l’instance dans laquelle la société FGIH entend la mettre en cause dans le litige relatif à l’acquisition des titres de la société GE&S auprès de Mme H-I et de MM. X, Y et Z.
— Sur la demande de dommages et intérêts
La société FGIH ne justifiant du préjudice qu’elle allègue sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé de ce chef.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société MH International GmbH.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit le tribunal de commerce de Paris compétent, débouté la société la société Franco Germanique Industrie une Handel Gmb (FGIH) de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit la société Franco Germanique Industrie und Handel Gmb ( FGIH) recevable en ses demandes,
Dit que le délai d’opposition de 30 jours n’a pas commencé à courir,
En conséquence, annule la transmission du patrimoine de la société Groupe Second Marché résultant du procès-verbal du 20 juin 2012, dit que la personnalité morale de la SAS Groupe Second Marché (numéro d’identification au registre du commerce et des sociétés de Paris: 422 414 979 / siège social […]) n’a pas disparu et dit n’y avait pas lieu à sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Paris,
Ordonne la réinscription de la société Groupe Second Marché au registre du commerce et des sociétés de Paris,
Désigne la société AJRS, prise en la personne de Maître F G, […], en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la SAS Groupe Second Marché dans l’instance que la société FGIH a engagée aux fins d’annulation de l’acquisition des titres de la société GE&S auprès de Mme H-I et de MM. X, Y et Z,
Dit que les honoraires du mandataire ad hoc seront avancés par la société Franco Germanique Industrie und Handel Gmb (FGIH), pour le compte de la société Groupe Second Marché,
Déboute la société Franco Germanique Industrie und Handel Gmb ( FGIH) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MH International GmbH aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Etevenard, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La Présidente,
C-K L-M
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