Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 déc. 2024, n° 24/05762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05762 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOEF
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 décembre 2024, à 13h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [C]
né le 03 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Dalatou Mountap Mounbain, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Sophie Schwilden, intervenant pour le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [C] enregistrée sous le n° RG 24/3223 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 24/3221, déclarant le recours de M. [Z] [C] recevable, le rejetant, rejetant les moyens de nullité soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [C] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 04 décembre 2024 à 16h55 ;
— Vu la première déclaration d’appel adressée le 6 décembre 2024 à 02h06 par courriel au greffe de la Cour d’appel mais jamais reçue par celui-ci :
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 décembre 2024, reçu au greffe à 11h23 complété à 13h07, par M. [Z] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Z] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a :
— DÉCLARE le recours de M. [Z] [C] recevable ;
— REJETE le recours de M. [Z] [C] ;
— REJETE les moyens de nullité soutenus in limine litis ;
— DÉCLARE la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière ;
— REJETE la demande d’assignation à résidence ;
— ORDONNE la prolongation de la rétention de M. [Z] [C] au centre de rétention administrative [2] (77),
En cause d’appel M. [Z] [C] réitère sur les moyens de nullité soulevés in limine litis afin de faire constater :
— la nullité de la rétention de M. [Z] [C] sur le moyen tiré de l’avis tardif du procureur de la république,
— la nullité de la rétention de M. [Z] [C] sur le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal de notification des droits en rétention,
M. [Z] [C] demandait sur le fond :
— A titre principal d’ordonner sa remise en liberté
— A titre subsidiaire d’ordonner son assignation à résidence au domicile de sa mère.
A/ Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743- 10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge de première instance n’est pas contestée. Certes l’avocat indique avoir adressé sa déclaration le 5 décembre 2024 or informatiquement il n’a pas été permis de la recevoir en temps et en heures voulus. Le greffe a donc réceptionné la déclaration d’appel le 9 décembre 2024 à 11h23.
B/ Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’avis au procureur de la République
L’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » .
En l’espèce, le Préfet ne rapporte pas la preuve d’une information effective du Procureur, conformément à l’article 9 du code de procédure civil puisque la garde à vue de M. [Z] [C] a été levée le 30 novembre 2024 à 16h50 et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a été avise du placement au local de rétention administrative de Nanterre à 16h49, que ce même procureur a été avisé de son transfert au centre de rétention administrative du [2] le 1er décembre 2024 à 10h07, 10h11 et 11h17 étant précisé qu’il a intégré le centre de rétention administrative le 1er décembre 2024 à 11h52. Ces éléments démontrent que le Procureur de la République a bien été informé.
Sur la régularité du procès-verbal de notification des droits en rétention
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le conseil conclut à la nullité de la procédure tiré de l’irrégularité des signatures apposées sur l’arrêté de placement en rétention et sur la notification des droits en rétention lesquelles n’appartiennent pas à M. [Z] [C].
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile : 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En l’espèce M. [Z] [C] ne rapporte pas la preuve de ses accusations. En revanche, il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu’à preuve contraire.
De plus, la procédure démontre que M. [Z] [C] a déjà dissimulé son identité puisqu’il a trois alias au FAED, ce qui démontre qu’il peut également modifier sa signature pour les besoins de la cause.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
La procédure de placement en rétention apparaît donc régulière.
C/ Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Le conseil de M. [Z] [C] soutient que son client atteste de l’impossibilité d’être éloigné du territoire national et reproche à l’arrêté de rétention de méconnaitre sa situation réelle. Il soutient de plus que cette situation porte une atteinte excessive à sa vie familiale normale en ce M. [Z] [C] a des liens très forts avec sa compagne, leur enfant et l’ensemble des membres de sa famille.
Sur ce,
La Cour constate que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale.
Le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
D/ Sur la demande d’assignation à résidence
Sur la possibilité d’hébergement chez sa mère, il est rappelé que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile confère au magistrat du siège la possibilité d’ordonner une assignation à résidence qui dispose de « garanties de représentation effectives ». Ces garanties résultent de deux éléments : l’existence d’un domicile connu et la présentation d’un document d’identité permettant l’admission dans le pays de retour.
Le défaut de passeport justifie à lui seul un refus d’assignation à résidence en vertu des dispositions de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 71-71.475. – Cass. 2e civ., 24 juin 1998, Préfet de police de Paris c/ S. – Cass. 2e civ., 11 juin 1997, Préfet du Val-de-Marne c/ H.).
Aussi, contrairement à ce que soutient l’appelant, une attestation d’hébergement ne suffit pas à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement visé à l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
E/ Sur le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
En défense, il est fait grief à la décision de placement en centre de rétention de ne pas ne remplir pas les exigences de motivations posées par la loi. L’intéressé critique l’arrêté de placement en rétention administrative en raison de :
— son insuffisante motivation au regard de sa situation familiale,
— son défaut d’examen de sa situation personnelle
— l’erreur manifestation d’appréciation du préfet dès lors que l’intéressé vit avec sa femme et leur enfant à une adresse stable,
— son caractère disproportionné,
Sur ce,
L’arrêté de placement en rétention vise l’obligation de quitter le territoire français prise le même jour.
De plus, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [Z] [C] :
— Ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet ;
— Etait entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour par la suite,
— Justifie de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
— Qu’il a une situation de concubinage avec 2 enfants et qu’il a été interpellé pour des faits de violences conjugales ;
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
Il ressort de la déclaration d’appel qu’au delà de la contestation du placement en rétention M. [Z] [C] conteste la mesure d’éloignement puisqu’il souhaite rester en France et vivre avec sa famille. Or cette contestation relève du juge administratif et non du juge judiciaire.
F/ Sur le respect des conventions internationales
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. [Z] [C] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. De plus il convient de rappeler les circonstances qui ont conduit au placement en rétention de M. [Z] [C] puisque ce dernier avait été préalablement interpellé le 30 novembre 2024 à son domicile pour des violences conjugales.
Une éventuelle atteinte à l’intérêt supérieur des enfants tel que protégé par les dispositions de l’article trois de la convention de New York, n’est pas plus opérante car l’intéressé n’est pas privé du droit de voir ses enfants du fait de la rétention administrative mais plutôt comme précédemment, par la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction et qui remet en cause la présence régulière de l’intéressé auprès de ses enfants.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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